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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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De la construction des règles sociales du marché intérieur a  la méthode ouverte de coordination

De la construction des règles sociales du marché intérieur a  la méthode ouverte de coordination
Que la formulation d'un modèle social commun n'ait pas été rendue nécessaire par l'intégration européenne ne signifie pas qu'elle n'ait pas, A  certains moments, été recherchée. De fait, l'essentiel de l'acquis communautaire en matière sociale a résulté de la volonté de se donner des règles communes au plan européen, afin de consolider des droits nationaux qui commencent A  AStre menacés par la crise économique et la montée du chômage. Dans les années soixante-dix, plusieurs directis sont adoptées, visant A  rapprocher les législations des états membres relatis au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise ou d'élissement6 et A  la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur7. C'est également A  cette époque qu'est adoptée la première directi concernant le rapprochement des législations des états membres relatis aux licenciements collectifs8.
L'Acte Unique européen, adopté en 1986, apporte une première modification au traité de Rome. Il va accélérer la mise en place du grand marché intérieur, en autorisant des décisions A  la majorité qualifiée pour supprimer, A  l'horizon 1992, les obstacles non tarifaires A  la libre circulation des biens. Il donne également A  la Communauté les instruments juridiques nécessaires pour mettre en ouvre l'exercice de deux libertés fondamentales inscrites dans le traité, qui étaient restées jusqu'alors largement théoriques : la libre circulation des capitaux et la libre prestation de services, c'est-A -dire la possibilité pour une entreprise d'offrir des services dans l'ensemble de la Communauté, sans nécessairement ouvrir un élissement soumis A  la réglementation nationale de chaque état membre.
Dès l'entrée en vigueur de l'Acte Unique, s'amorce au sein de la Commission européenne, une réflexion sur la - dimension sociale du marché intérieur-. Il s'agit explicitement de batir une Communauté européenne qui puisse marcher sur deux jambes, l'une économique (l'achèment du marché intérieur), l'autre sociale. Cette réflexion débouchera sur un grand nombre d'initiatis de la Commission, basées notamment sur l'article 118 A, lequel a été ajouté par l'Acte Unique et autorise la Communauté A  prendre, A  la majorité qualifiée, des directis visant A  protéger les travailleurs au travail, en particulier dans le domaine de la santé-sécurité9. Dans le mASme temps, sont affirmés un certain nombre d'objectifs généraux rassemblés dans une déclaration solennelle adoptée en décembre 1989, sous présidence franA§aise : la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. On se souvient que le Royaume-Uni refusa de ratifier cette charte.
La mise en ouvre de la Charte, au début des années 1990, permet un certain nombre d'avancées dans le domaine du droit social européen, notamment les directis basées sur l'article 118 A : santé-sécurité au travail, mais aussi congé maternité, temps de travail. Cette dernière10 marque le point d'orgue du programme d'application de la Charte, l'interprétation de la notion de protection de la santé et de la sécurité au travail, qui justifiait le recours A  l'article 118 A comme base légale d'un texte sur le temps de travail, ayant été jugée contesle par certains.
Ces avancées conduiront A  l'adoption, après trente ans de débats, de la directi complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs et de la directi élissant un cadre général relatif A  l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne12. Mais ces deux textes laissent une grande marge de manouvre aux états membres pour transposer, dans leur droit national, les objectifs fixés en commun.
Reste la promotion du dialogue social européen. Sur ce plan, l'intégration européenne a eu un impact déterminant. La consolidation des partenaires sociaux européens (ces, unice, ccep) a conduit A  l'adoption de la directi sur les comités d'entreprise européens13. Et l'accord social annexé au traité de Maastricht, qui connait aux partenaires sociaux européens un droit de préemption sur le pouvoir de proposition en matière sociale, a été intégré dans le traité d'Amsterdam en 1997, marquant ainsi la fin de l'opring out britannique.
Dans les années 1990, la conjugaison de deux facteurs va mettre A  mal cette recherche d'une intégration toujours plus étroite entre l'économique et le social. D'une part, la priorité stratégique de l'Union devient la construction de l'Union économique et monétaire, reléguant la question sociale au second plan. D'autre part, l'élargissement de l'Union en 1995 A  trois nouaux états membres conduit A  réaffirmer la référence au principe de subsidia-rité dans le domaine social. La Suède et la Finlande sont, en effet, réticentes A  toute interntion communautaire dans ce domaine, persuadées qu'elles sont que celle-ci ne pourrait que fragiliser leur système social, qu'elles considèrent comme le plus avancé.
Dès lors, A  compter du traité d'Amsterdam, la logique réglementaire ' édiction de normes minimales au plan communautaire afin d'égaliser les conditions de concurrence et d'empAScher le dumping social ' va céder progressiment le pas A  une autre approche, - déloppementale - plutôt que normati, recherchant la coordination plutôt que l'harmonisation des politiques et le -benchmarking- (étalonnage progressif d'une norme par échange de bonnes pratiques) plutôt que le - monitoring- (surillance). L'Union européenne se limite A  imposer une coordination des politiques nationales, la Commission évaluant ces politiques et formulant des recommandations juridiquement non contraignantes A  destination des états.
Cette noulle approche a été appliquée d'abord dans le domaine de l'emploi. Depuis le milieu des années 1990, les états membres se sont donné pour objectif de construire une politique commune en la matière, ac des instruments qui ont été progressiment affermis. Le traité d'Amsterdam a sanctionné cette évolution en instituant un nouau titre sur l'Emploi (Titre VIII, articles 125 A  130 tce) qui organise le fonctionnement d'une politique communautaire de l'emploi. Une stratégie communautaire pour l'emploi a été élaborée lors du Conseil européen extraordinaire de Luxembourg en nombre 1997, définissant des lignes directrices communes pour les politiques nationales et invitant les états membres A  élaborer des s d'action nationaux pour l'emploi. Elle s'est ensuite étendue A  l'ensemble du champ social, dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne. La priorité est désormais A  la modernisation du modèle social européen et A  l'instissement dans les ressources humaines, - afin de saugarder les valeurs sociales européennes de solidarité et de justice tout en améliorant les performances économiques -. La méthode ourte de coordination et le benchmarking constituent le cteur privilégié de mise en ouvre de cette stratégie et ont vocation A  s'appliquer aux différents domaines de la politique sociale.
L'évolution du contenu et des modalités de mise en ouvre de la politique sociale communautaire témoigne aussi des difficultés croissantes A  définir dans une Union A  quinze, puis A  vingt-sept, des objectifs communs contraignants en matière sociale, tant les systèmes de protection sociale sont le reflet des contrats sociaux et politiques propres A  chaque pays. Les différences entre modèles sociaux nationaux se sont accentuées ac l'intégration des pays Scandinas dans l'Union, et confirmées lors des derniers élargissements. L'activité normati de l'Union s'est donc recentrée sur les valeurs communes et sur la protection des individus au travail (lutte contre le harcèlement ou les discriminations au travail) qui sont plus aisément unirsalisames que les politiques redistributis. Sur ces différents champs, des avancées considérables ont pu AStre accomplies.
Pour autant, ces politiques et ces outils apparaissent aujourd'hui en décalage par rapport aux nouaux enjeux que doit affronter l'Union.



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