NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La méthodologie de la preuve Preuve judiciaire et preuve extrajudiciaireIl ne suffit pas d'avoir raison ou d'être titulaire d'un droit. Il faut être à même de prouver les faits ou les actes juridiques qui le démontrent. C'est ce qu'exprime le vieil adage « idem est non esse aut non probari ». La preuve, disait iol, « vivifie le droit ». Certes, le droit existe indépendamment de toute preuve. Mais s'il est contesté, on ne peut le faire préloir que si l'on parvient à démontrer l'existence de faits et d'actes de nature à en justifier'. Les modalités de ces preuves sont souvent réglementées, mais sont libres, dans le cas contraire. Il est également constant que l'on élisse la preuve des faits ou des actes juridiques de la vie quotidienne, par des factures, des reçus, des documents bancaires, des actes administratifs, des correspondances, des contrats, des actes sous seing privé, des actes authentiques, des déclarations, soit par simple réflexe, soit en fonction d'usages sociaux ou professionnels, soit encore avec une volonté plus précise de préconstituer des preuves, dans la perspective d'éventuelles difficultés. La consertion et la qualité de tels éléments de preuve seront évidemment déterminantes, en cas de contestation et plus particulièrement en justice où la preuve ne peut s'administrer qu'en fonction de règles de procédure déterminées, dans un contexte conflictuel, sous l'arbitrage du juge et souvent selon des règles de fond impérieuses. En droit, la recherche de la vérité est parfois occultée par des impératifs de sécurité juridique. En matière judiciaire, la preuve a plus pour objet de conincre le juge que d'élir la réalité objective. Elle est recherchée dans la passion du procès et non dans la sérénité d'un laboratoire. Elle s'administre dans les limites d'un délai raisonnable nécessaire à l'intervention d'une décision et doit être considérée comme suffisante ou insuffisante, puisque le juge ne peut, sous peine de déni de justice, s'abstenir de juger. Elle n'est pas, comme la preuve scientifique, le fait d'un même chercheur qui la fait et la reçoit ; elle résulte du concours de plusieurs personnes, le juge et les parties2. La preuve judiciaire n'est donc pas forcément celle d'une vérité objective, mais plutôt seulement celle d'une vérité relative. Elle n'aboutit pas toujours à des certitudes et se limite souvent à de simples probabilités. Le droit de la preuve se situe au confluent des règles de fond et des règles de procédure. Celles-ci concernent l'administration de la preuve en justice et les incidents qu'elle peut susciter. Les règles de fond, au contraire, définissent l'objet de la preuve, précisent qui en a la charge et déterminent les modes de preuve admissibles et leur force probante. Les unes et les autres peuvent avoir une portée générale ou être spécifiques à une matière déterminée. S'il y a, notamment en droit français, un droit commun de la preuve, il y a aussi beaucoup de régimes particuliers. Enfin, le droit de la preuve, au moins en droit privé non répressif, n'est généralement pas d'ordre public, si bien qu'il peut, en principe être aménagé par des conventions entre les intéressés, spécialement en matière contractuelle. Il n'est pas question ici de décrire le droit de la preuve que tous les manuels et traités exposent fort bien. On se limitera à certaines réflexions relatives à la méthodologie de la preuve tenant aux divers systèmes de preuve pratiqués, à des difficultés particulières du processus de preuve et à quelques aspects de la stratégie de la preuve, en matière contentieuse. Comme il faut bien faire un choix, par commodité, on raisonnera essentiellement par rapport à la procédure civile française, mais la plupart des obsertions qui seront faites seront transposables pour d'autres procédures et d'autres systèmes juridiques. |
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