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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le jeu de rôles

Le procès est évidemment le lieu privilégié dans lequel vit le problème de la preu. Il met en présence les parties qui émettent des prétentions et des allégations contraires et dont proviennent les éléments de preu les plus dirs. Ce choc des preus est orchestré et, selon les cas, dirigé ou seulement enregistré par le juge. Enfin, des tiers peunt AStre introduits dans le débat judiciaire.
Il est constant que la preu porte seulement, en principe, sur des éléments de fait. Il n'appartient pas aux parties de prour l'existence ou la portée des règles juridiques applicables : le juge est censé connaitre le droit. Si les parties invoquent certaines règles, ce n'est que pour en suggérer l'application et non pour en prour l'existence. Selon le vieil adage latin, - Da mihi factum, dabo tibi jus -, il incombe aux parties d'élir en justice les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Quant aux faits qu'il y a lieu de prour, ce sont en principe seulement les faits contestés. On a soutenu qu'un fait reconnu ou non contesté n'a pas besoin d'AStre prouvé'. Il serait tenu pour vrai, du moins dans un système strictement accusatoire. Mais chaque fois que le juge est doté d'un pouvoir d'initiati, il peut ne pas s'estimer convaincu et vérifier l'exactitude d'allégations, mASme non contestées, et considérer que les faits allégués ne sont pas constants2.
Il importe surtout de noter que la preu d'un fait ne doit AStre rapportée que si sa démonstration est utile A  l'issue du procès. La pertinence de la preu, mesure d'économie processuelle, suppose une adéquation de son objet A  l'objet du litige. Les faits allégués doint AStre en relation directe ac l'espèce A  juger et leur preu doit conduire A  une démonstration appropriée.
L'appréciation de la pertinence de l'offre de preu dépend donc de celle du lien entre les faits allégués et les faits dont la preu est offerte, lorsque ceux-ci ne coïncident pas ac les faits A  prour, mais permettent seulement, par le raisonnement, d'en déduire la réalité. Tout dépend alors de savoir si l'on peut substituer des présomptions A  la preu directe des faits.
L'administration de la preu a ensuite été réglée par le droit classique comme une sorte de jeu de rôles quelque peu é sur la scène judiciaire, A  partir du vieux principe - actori incumbit probatio -, selon lequel c'est au demandeur qu'incombe la preu. Théoriquement, le demandeur aurait A  prour - les faits nécessaires au succès de sa prétention - et devrait perdre son procès s'il n'y parnait pas. Ce ne serait que s'il avait rapporté cette preu, que le défendeur devrait faire valoir ses moyens de défense. Ce serait ensuite, s'il y parnait, au demandeur au procès, de renir sur scène pour rapporter des preus contraires, et ainsi de suite1.
Dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Le défendeur n'est pas inerte, en attendant que le demandeur ait réuni des preus. Pour mieux assurer sa défense, il rassemble immédiatement des preus contraires aux allégations du demandeur et se hate de fourbir ses propres armes. En fait, toutes les parties au procès recherchent simultanément leurs preus.
Quant au juge, il n'est plus jamais maintenant un simple spectateur. Il a acquis en toute matière un rôle plus ou moins actif selon qu'il s'agit de procédure inquisitoire ou accusatoire. La recherche des preus est maintenant presque toujours l'objet d'une sorte de collaboration entre le juge et les parties, parce que le juge moderne, mASme en matière civile, joue un rôle important dans la recherche des preus.
Enfin, de nos jours, dans la plupart des systèmes judiciaires, on a consacré une obligation pour toute personne publique ou privée - d'apporter son concours A  la justice en vue de la manifestation de la vérité -2. Des tiers peunt AStre appelés A  témoigner ou se voir ordonner de produire des documents qu'ils détiennent, s'il n'existe pas d'empASchement légitime3.
La recherche des preus s'opère ainsi toujours dans ce cadre général, indépendamment de mécanismes techniques variables selon les procédures et selon les systèmes juridiques considérés. Mais elle emprunte des voies différentes, selon qu'il s'agit seulement de rassembler des preus documentaires ou de recourir A  des mesures d'instruction.



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