NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La méthodologie de la preuve L'appréciation des preuvesOn a déjA évoqué l'alternative fondamentale entre des systèmes de - preuve légale - et les systèmes de l'- intime conviction -. Dans les premiers, - la loi n'abandonne pas au juge le soin d'apprécier les preuves qui lui sont soumises -, mais l'oblige A admettre la réalité des faits exprimés par des preuves déterminées, quelle que soit sa conviction, par exemple par un acte authentique ou par le serment décisoire prASté dent lui1. Les systèmes de preuve légale ont ainsi l'antage de limiter les risques d'arbitraire du juge et de renforcer la sécurité juridique des plaideurs qui se sont constitués des éléments de preuve suffisants pour échapper aux aléas de l'appréciation judiciaire. Ils ont, en renche, l'inconvénient de la rigidité et de l'abstraction, s'ils ne laissent pas au juge la part irréductible d'appréciation des circonstances de fait qui lui revient. En réalité, aucun de ces systèmes ne parait consacré de manière exclusive et absolue. Au xixc siècle, les systèmes légalistes paraissent l'avoir emporté dans les droits continentaux tandis que, de nos jours, le pouvoir d'appréciation du juge et le système de l'intime conviction tendent dantage A s'affirmer. Cela n'empASche pas certains - ilots de preuve légale - de subsister en certaines matières, par exemple en droit civil franA§ais, pour les actes juridiques. La plupart des systèmes juridiques semblent considérer, d'autre part, que certaines preuves, comme les mentions des actes authentiques ou des registres publics, l'aveu judiciaire ou le serment décisoire sont - définitives - et s'imposent au juge, tandis que les autres sont livrées A sa libre appréciation. Mais, mASme les preuves définitives ne sont pas totalement soustraites A l'interprétation des tribunaux1. Quel qu'il soit, le pouvoir d'appréciation du juge est encadré par le principe de la contradiction et l'obligation de motiver les décisions de justice. Du fait du principe du contradictoire qui est consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans certains pays, par la Constitution (Italie, par exemple), dans d'autres, et partout par les principes généraux ou les textes, le juge ne peut AStre libre d'apprécier A sa guise les preuves qui lui sont soumises qu'A la condition de les soumettre A un débat contradictoire entre les parties. Cela s'impose tant pour l'exécution des mesures d'instruction que pour l'appréciation proprement dite des preuves. Mais l'intime conviction que se forge le juge au moment de sa décision A partir des présomptions de fait les plus diverses qui attirent son attention échappe finalement au mécanisme du contradictoire. On a justement observé que la technique des présomptions permet une simple représentation de l'idée de vérité : - Ce qui compte, a-t-on dit, ce n'est pas que la présomption exprime une proposition vraie ; il faut seulement que la proposition qui découle de cette présomption soit jugée comme descriptive du cours normal des choses. - Il s'agit alors de faire apparaitre la solution du juge comme évidente2. Il en est ainsi non seulement pour les présomptions légales, mais aussi pour de simples présomptions de fait. Quant A la motition des décisions de justice, elle doit AStre assez précise et explicite pour permettre un contrôle utile de l'appréciation faite, dans chaque cas, par le juge3. La sécurité de la justice est A ce prix. |
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