NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Les fictions Mérites et limites des fictionsFonctions et régime des fictions Quant A leurs sources, dans les systèmes de droit écrit pour lesquels la loi est en principe seule créatrice de droit, on s'est demandé si l'institution de fictions de droit relevaient de la compétence exclusive du législateur. Cette question ne semble pas susceptible d'une réponse globale. Lorsque les fictions ont une fonction purement technique, la contribution de la jurisprudence et de la doctrine A cette création ne parait pas choquante. Elle semble mASme très utile et ne présente pas de réel danger. En revanche, s'agissant de fictions de politique juridique, seule la loi devrait, dans les systèmes légalistes, pouvoir les instituer. Il en est surtout ainsi pour des fictions A caractère téléologique qui sont de vériles créations juridiques et risquent d'AStre arbitraires. Quant A l'interprétation des fictions et A leur portée, on conA§oit un certain libéralisme lorsqu'il s'agit de fictions A caractère purement technique qui ne paraissent limitées que par le but et l'utilité pratiques qui leur sont assignés. Il faut, semble-t-il, AStre très strict, au contraire, pour les fictions destinées A développer une politique juridique, surtout lorsque, dépassant le cadre d'une simple extension du droit existant, elles se présentent comme des institutions autonomes. Les fictions semblent alors de droit strict. Leur interprétation doit AStre restrictive, tout en s'inspirant de leur finalité. Leur extension par analogie doit ainsi AStre étée. Les interprètes doivent en limiter la portée A l'objet pour lequel elles ont paru indispensables. Enfin, contrairement aux fictions-moyens qui sont techniquement nécessaires et intégrées A l'ordre juridique existant, les fictions de pure politique juridique peuvent n'AStre que très prosoires, car leur inspiration n'est parfois qu'éphémère et leur remise en cause ne compromet pas l'architecture interne du système juridique. On imagine mal que le juge étende au-delA de leurs conditions légales la légitimation, la naturalisation ou l'adoption On conA§oit aisément, en revanche, que le législateur, au nom de considérations de politique juridique, restreigne ou étende leurs domaines.
Les finalités de politique juridique qui déterminent de nombreuses fictions dans les domaines les plus divers, ne doivent pas conduire A des abus que leur commodité risque d'inspirer. Si les fictions sont précieuses, elles sont aussi dangereuses car elles peuvent aboutir, par déduction, extrapolation ou déformation A des résultats inadmissibles. Ce risque est particulièrement grand quand les fictions s'appuient sur des considérations de politique juridique dont la fluidité et l'arbitraire peuvent entrainer des débordements. |
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