NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des traitÉs et accords internationaux Article 52Le Président de la République négocie et ratifie les traités. 315. Garant du respect des traités (supra, article 5), le président de la République est auparavant celui qui les négocie et ratifie. La formule de l'article 52 n'est pas noulle : elle formait, exactement dans les mêmes termes, la première phrase de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. Pour autant, la même compétence n'a pas du tout la même signification sous la IIIe et sous la Ve République. Certes, avant-guerre comme aujourd'hui, les attributions présidentielles dans ce domaine se sont exercées en commun ac le gournement (supra, article 19), mais la primauté s'est inrsée : jadis, le chef de l'État authentifiait ce qui était en réalité l'ouvre du gournement; désormais, c'est le gournement qui agit, sauf à ce que le président le fasse effectiment lui-même, conformément aux instructions que sa prééminence politique permet à ce dernier de donner. 316. Il n'existe pas de critères juridiques qui attribueraient aux traités des domaines particuliers, par opposition à ceux qui relèraient des autres accords ou engagements internationaux. C'est la volonté diplomatique qui tranche : lorsqu'il le juge utile, en fonction du sujet ou des partenaires, le président de la République signe une lettre de pleins pouvoirs à ceux qui seront chargés de négocier en son nom, puis une autre lettre marquera son approbation du texte résultant de ces négociations : ainsi ne signe-t-il pas à proprement parler ce texte, mais il le ratifie. A l'inrse, sont dénommés accords en forme simplifiée ceux dont les négociateurs ont été instis par le seul gournement, lequel sera le signataire final. Rendu ainsi maitre de sa compétence, le président de la République peut d'autant plus aisément se saisir d'un sujet que l'article 52 fait obligation au gournement de l'informer de toute négociation en cours. |
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