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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire A  la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
328. La Constitution a, inconditionnellement, une autorité supérieure A  celle des lois. Les traités ou accords ont, conditionnellement (infra, article 55), une autorité supérieure A  celle des lois. Donc, pour que les lois puissent respecter simultanément ces deux supériorités, il faut que celles-ci ne soient pas contradictoires.
Aussi l'article 54 permet-il de vérifier la compatibilité entre la Constitution et les traités ou accords.
329. Jusqu'A  la loi constitutionnelle nA° 92-554 du 25 juin 1992, seuls le président de la République, le Premier ministre et les présidents des assemblées pouient saisir le Conseil. Cette étroitesse des voies de saisine n'était plus justifiée depuis la révision de 1974 {infra, 372) et ne laissait d'autre ressource que de saisir tardivement le Conseil, sur la loi autorisant la ratification, plutôt que précocement, ant l'adoption de cette loi, voire ant mASme sa discussion.
Désormais, il en de ce contrôle préventif comme de celui portant sur les lois votées : le Conseil constitutionnel peut également AStre saisi par 60 députés ou 60 sénateurs.
330. La Constitution ne donne aucune indication quant au moment, ni celui A  partir duquel le Conseil peut AStre saisi, ni, A  proprement parler, celui au-delA  duquel il ne peut plus l'AStre, et la loi organique sur le Conseil constitutionnel (ordonnance nA° 58-l067 du 7 novembre 1958) n'est pas plus diserte.
Pour que la saisine puisse lablement intervenir, il faut, mais il suffit, qu'il y ait engagement international, c'est-A -dire qu'il ait reA§u une forme juridique, généralement la signature, lui donnant un minimum d'existence.
331. En bonne logique, il faut que le Conseil soit saisi ant la promulgation de la loi autorisant la ratification ou l'approbation. Toutefois, sachant qu'il ne s'agit lA  que d'une autorisation et pas d'une injonction et que, donc, l'autorité compétente peut ne pas ratifier ou approuver, ou surseoir A  le faire, mASme après promulgation de la loi qui le lui permet, la question se pose de savoir si le Conseil pourrait encore AStre saisi dans ce délai (si la loi ne lui a pas déjA  été soumise conformément A  l'article 61). Bornons-nous A  noter que la Constitution ne l'interdit pas expressément dans cette situation et A  espérer qu'elle restera une hypothèse d'école.
332. A ce jour, cette procédure a été utilisée A  neuf reprises, dont huit sur l'initiative non du Parlement, mais du pouvoir exécutif qui a déféré au Conseil, pour lever toute discussion, les engagements qu'il ait lui-mASme négociés et souscrits.
Parmi les décisions qui ont ainsi été prises, trois doivent retenir particulièrement l'attention.
Celle du 22 mai 1985 (85-l88 DC) n'a élevé aucun obstacle A  la ratification du protocole nA° 6 additionnel A  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort. Cet engagement a donc pu AStre régulièrement ratifié. Il a une autorité supérieure A  celle de la loi, qui ne peut, constitutionnellement, rélir la peine de mort aussi longtemps que s'applique ce protocole.
Mais c'est bien sûr la décision du 9 avril 1992 (92-308 DC), rendue A  propos du traité de Maastricht, qui a pris le plus de relief puisque, pour la première fois, elle a conclu A  l'incompatibilité entre l'engagement international et la Constitution franA§aise, rendant nécessaire la révision de celle-ci ant la ratification de celui-lA  (infra, articles 88-l A  88-4).
Le mASme phénomène s'est reproduit le 31 décembre 1997 avec la décision relative au traité d'Amsterdam (97-394 DC), qui a exigé une nouvelle révision (infra, 481) et, surtout, démontré que lorsque le Conseil est ainsi préventivement sollicité, il est du mASme coup invité (incité ?) A  détecter des incompatibilités qu'il pourrait ne pas qualifier telles s'il n'était appelé A  en connaitre qu'a posteriori, au moment de la ratification.
Enfin, c'est par suite de la décision rendue, dans le cadre de l'article 54, A  propos de la Cour pénale internationale, que la Constitution s'est enrichie de son article 53-2 (supra).
333. S'agissant des effets des décisions, celles qui consacrent la compatibilité du traité ou de l'accord avec la Constitution s'imposent évidemment A  tous (infra, article 62), et l'on peut mASme déduire de la motition retenue par le Conseil constitutionnel, sur une autre hypothèse (92-312 DC), que cela ferait obstacle A  la recebilité d'une saisine ultérieure, présentée en application de l'article 61, sur la loi autorisant la ratification.
Lorsque le Conseil conclut A  l'incompatibilité, une option est ouverte : soit la Constitution est révisée, soit, si la révision n'est pas voulue ou pas possible, il est toujours loisible A  la France, souveraine, de ne pas ratifier ou approuver définitivement le traité. MASme si les termes de ce choix ne sont pas exactement les mASmes qu'en cas de non-conformité d'une loi ordinaire, le choix existe toujours.
En renche, si, une fois la Constitution révisée, le Conseil est A  nouveau saisi, que ce soit en application de l'article 54 ou de l'article 61, il limite son contrôle, sauf A  remettre en cause la chose précédemment jugée, d'une part A  la vérification de ce que la Constitution révisée ne demeure pas - contraire A  une ou plusieurs stipulations du traité -, d'autre part A  l'examen de nouvelles dispositions constitutionnelles qui feraient surgir une incompatibilité qui n'existait pas auparant (92-312 DC).



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