NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des traitÉs et accords internationaux Article 53-2La République peut reconnaitre la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Ses compétences seront limitées aux crimes les plus graves, commis par des personnes physiques, et menaA§ant, par nature, - la paix, la sécurité et le bien-AStre du monde - (crimes de guerre, crimes contre l'humanité). Ses signataires ne seront pas tous les membres des Nations unies. Sa juridiction, quand elle verra le jour, ne pourra s'étendre A tous ceux qui mériteraient d'en relever. Bref, rien de tout cela ne sera totalement satisfaisant, mais il reste admirable que cela puisse exister. Et si les dictateurs déchus, pour échapper A cette Cour, conservent bien des pays d'accueil, au moins n'auront-ils plus accès aux plus civilisés, notamment les européens, ceux où il fait bon vivre. 327. Ant de ratifier le traité, la France deit cependant s'assurer qu'il n'était pas contraire A sa Constitution. La vérification en fut demandée au Conseil constitutionnel, dans le cadre de l'article 54 (infra) par le président de la République et le Premier ministre agissant conjointement. Dans sa décision du 22 janvier 1999 (98-408 DC), le Conseil a conclu A l'incompatibilité sur plusieurs aspects. En particulier, le traité, puisque c'est en partie son objet mASme, permet de s'attaquer aux coupables - sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle -, et c'est ainsi que les sages ont été conduits A souligner que, s'agissant du président franA§ais, théoriquement concerné comme un autre, - pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut AStre mise en cause que dent la Haute Cour de Justice -. Ainsi était tranchée une querelle d'interprétation sur l'article 68 (infra, 410). Il reste que, pour cette raison et pour d'autres, la révision préalable de la Constitution était indispensable afin de ratifier ce traité. Elle fut opérée par la loi constitutionnelle nA° 99-568 du 8 juillet 1999, qui s'est bornée, sobrement, A introduire le présent article, plutôt qu'A faire une ine dentelle dans tous ceux que, sinon, il aurait fallu modifier pour obtenir le mASme résultat. |
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