NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des traitÉs et accords internationaux Article 53Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs A l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'état, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs A l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent AStre ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. 317. C'est donc le président de la République qui ratifie les traités et le gouvernement qui approuve les accords en forme simplifiée. Le Parlement jamais ne ratifie ou n'approuve ces engagements. En revanche, dans les cas Iimitati-vement énumérés par le premier alinéa de l'article 53, lui seul, par une loi, peut autoriser le président de la République ou le gouvernement A ratifier ou approuver. Le pouvoir reste donc aux mains de ses titulaires, mais ils ne peuvent en user que moyennant l'intervention d'une autre autorité, le législateur en l'occurrence. La loi équivaut ici A une sorte de contreseing parlementaire. 318. C'est le gouvernement lui-mASme qui prend l'initiative de soumettre un texte au Parlement. Dans la majeure partie des cas, la nécessité, ou non, d'une autorisation ne fait guère de doute. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser les contours de la notion de modification des dispositions de nature législative en l'interprétant comme visant l'ensemble des matières énumérées A l'article 34 (70-39 DC). Elle ne s'étend pas aux engagements purement politiques, quelle qu'en soit l'importance (78-99 DC, A propos de la création du système monétaire européen). Lorsqu'il y a lieu A interprétation, celle du gouvernement le conduit le plus souvent A éluder le débat parlementaire. Mais, après s'AStre longtemps refusé A sanctionner l'omission, par le pouvoir exécutif, de solliciter l'autorisation parlementaire, pourtant requise par la Constitution, le Conseil d'Etat s'est désormais donné la possibilité de le faire (18 décembre 1998, Blotzheim). Il va de soi, par ailleurs, que la construction européenne a vidé cet article d'une partie de sa substance, dans la mesure où les traités successifs ont prévu des mécanismes propres, qui dispensent ensuite, sur les sujets auxquels ils s'appliquent, d'avoir A conclure des engagements formellement nouveaux et, partant, d'avoir A les soumettre au Parlement. Mais A cela l'article 88-4 (infra) est désormais réputé pourvoir. 319. L'intervention des assemblées se déroule, pour l'essentiel, selon les règles de droit commun de la procédure parlementaire. Toutefois, les élus se trouvent ici privés de leur droit d'amendement, y compris sur l'article législatif qui autorise la ratification ou l'approbation, qui ne saurait donner lieu A l'expression d'une réserve ou restriction quelconque. Quant au traité ou accord lui-mASme, il résulte de la rencontre entre les consentements des partenaires internationaux. Le vote est donc en quelque sorte bloqué, puisque le Parlement franA§ais ne peut ni prendre sur lui d'imposer sa volonté aux signataires étrangers, ni exiger du gouvernement une renégociation dont il fixerait les termes, et pas davantage émettre une réserve : il n'a d'alternative, du moins en principe, qu'entre donner ou refuser l'autorisation de souscrire un engagement qu'il ne peut amender. 320. Le dernier alinéa de l'article 53 met en oue le droit des peuples A disposer d'eux-mASmes. Il ne le fait pas dans le sens, très général, que le droit international public donne A cette expression, mais dans celui, beaucoup plus restreint, qui résulte de la Constitution elle-mASme, et notamment de l'indivisibilité de la République et de l'unité du peuple franA§ais. En d'autres termes, les peuples concernés par cet alinéa ne peuvent AStre que ceux de ï'outre-mer ou ceux qui seraient susceptibles d'AStre rattachés A la France. Il ne peut en aucun cas s'agir de populations de la France métropolitaine, qui ne sont pas des peuples, mais, au plus, des fractions du peuple franA§ais, insusceptibles en l'état d'AStre consultés dans le cadre de cet article. 321. Cette disposition n'a trouvé A s'appliquer que lors d'accessions de territoires A l'indépendance. Les populations intéressées devaient systématiquement AStre appelées A se prononcer elles-mASmes. Et ce n'est qu'ensuite qu'une loi en tirait les conséquences : le refus des populations intéressées interdit au Parlement d'autoriser la cession (ou la sécession) du territoire, mais leur acceptation, théoriquement, ne l'oblige pas A se conformer A leur vou. En réalité, et l'on doit s'en féliciter, c'est le pragmatisme qui prévaut. Le 22 décembre 1974, l'ensemble de l'archipel des Comores était appelé A se prononcer sur son indépendance. Celle-ci fut approuvée A une très large majorité, et le Parlement fut donc saisi du projet de loi prévoyant l'indépendance de ce futur-ancien territoire d'Outre-Mer. Mais les parlementaires ont relevé que plus de 65 % des électeurs de Mayotte, la plus petite des composantes de l'archipel, avaient manifesté leur souhait de demeurer franA§ais. Ils ont donc amendé le texte en conséquence. Et lorsque, quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question, A propos de la loi tirant les conséquences de l'indépendance des Comores, il lui a fallu se lier A quelques acrobaties (en affirmant laconiquement que le terme - territoire - n'a pas le mASme sens A 1 'article53 et A l'article 72) pour entériner cette solution, finalement de bon sens. |
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