NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit européen Grands arrasts de la cjceDès les débuts de la construction communautaire, la CJCE s'est illustrée comme une juridiction particulièrement novatrice et audacieuse. Combinées avec les dispositions des traités qui lui reconnaissent un pouvoir exclusif d'interprétation authentique, ces qualités font de ta jurisprudence de la CJCE un élément incontournable de la connaissance du droit institutionnel de l'Union européenne. Sélectionner parmi ce foisonnement les arrASts les plus importants est une tache particulièrement délicate. Le choix ici retenu, forcément arbitraire, se propose d'évoquer les décisions ayant posé les jalons des spécificités du droit communautaire ainsi que celles, moins fondamentales, qui viennent illustrer les propos du présent ouvrage. CJCE, 13 juin 1958, Meroni, aff. 9/56 : l'équilibre des pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de la Communauté, est une garantie fondamentale accordée par le traité. CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff 26/62 : affirmation du caractère spécifique de l'ordre communautaire et du principe de l'applicabilité directe du droit communautaire. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64 : affirmation de la primauté du droit communautaire sur le droit des états membres. CJCE, 30 juillet 1966, Vaasen-Gôbbels, aff. 61/65 : la Cour donne les critères de définition d'une juridiction nationale, seule habilitée A lui poser une question préjudicielle. CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelgesellschaft/Einfuhr und Vorrattstelle fur Getreide und Futtermittel, aff. 11/70 : affirmation de la supériorité du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles nationales : la Cour se pose en gardienne des droits fondamentaux dans l'ordre communautaire. CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil (AETR), aff. 22/70 : affirmation du principe de la reconnaissance de compétences implicites au profit des Communautés européennes. CJCE, 7 février 1973, Commission c/ République Italienne, aff. 39/72 : affirmation du devoir de solidarité entre les états membres : le principe de l'exigence de réciprocité n'est pas applicable dans l'ordre communautaire. CJCE, 30 avril 1974, Haegemann, aff. 181/73 : affirmation de la supériorité des accords internationaux conclus par la Communauté sur le droit déri. CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, aff. 41/74 : reconnaissance de la possibilité pour les directives de créer un effet direct. CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, aff. 43/75 : reconnaissance de l'effet direct horizontal de certaines dispositions, en particulier le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins. CJCE, 22 novembre 1978, Matheus, aff. 93/78 : les aménagements que peut comporter la procédure d'adhésion d'un état est une décision discrétionnaire : la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour fixer A l'avance les conditions d'une adhésion. CJCE, 6 mars 1979, Simmenthal, aff. 92/78 : le juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'ésectiuner, de sa propre autorité, l'application d'une loi nationale contraire au droit communautaire sans qu'il ait A demander ou A attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. CJCE, 29 octobre 1980, Roquette, aff. 138/79 : l'acte adopté sans consultation du Parlement européen doit AStre annulé pour violation des formes substantielles. CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81 : la Cour donne les critères qui permettent A une judiriction nationale d'échapper A l'obligation de renvoi pour l'interprétation d'une disposition communautaire. CJCE, 25 avril 1986, Parti écologiste - Les Verts - c/ Parlement, aff. 294/83 : la Cour assimile les traités institutifs A la charte constitutionelle d'une communauté de droit : elle procède A la - légitimation passive - du Parlement européen en considérant, alors que ce n'était pas prévu par les traités, qu'un recours en annulation est recevable contre ses actes lorsqu'ils produisent des effets juridiques A l'égard des tiers. CJCE, 26 février 1986, Marschall, aff. 152/84 : la Cour refuse de reconnaitre un effet direct horizontal aux directives. CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, aff. 314/85 : la Cour reconnait aux juridictions nationales inférieures la capacité de déclarer un acte communautaire valide : en revanche, elles n'ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires. CJCE, 22 mai 1990, Parlement c/ Conseil, aff. 70/88 : la Cour procède A la - légitimation active - du Parlement européen en admettant la recevabilité de ses recours A condition qu'ils ne tendent qu'A la sauvegarde de ses prérogatives. CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. 213/89 : le juge national a le pouvoir de suspendre provisoirement l'application d'une norme nationale en cas de doute sur sa compatibilité avec le droit communautaire mASme si une telle faculté n'est pas prévue par le droit national. CJCE, 19 novembre 1991, Francovich, aff. 6/90 : la Cour a posé le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers,par les violations du droit communautaire, en l'occurrence la non-transposition .d'une directive mASme si certaines de ses dispositions sont dépourvues d'effet direct. CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pAScheur, aff. 46/93 : l'arrASt élit la responsabilité du législateur national (maintien d'une loi ou adoption d'une loi contraire au droit communautaire) mASme si le droit national comporte un régime restrictif de responsabilité du fait des lois. CJCE, 28 mars 1996, Adhésion A la CEDH, avis 2/94 : la Cour refuse la possibilité pour la Communauté, en l'état des traités, d'adhérer A la CEDH. TPI, 29 janvier 1998, Dubois et fils c/ Conseil et Commission, aff 113/96 : le Tribunal rappelle que la responsabilité de la Communauté ne peut AStre engagée que par un acte des institutions communautaires ou par un acte des agents de la Communauté dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, il n'est pas possible d'engager la responsabilité de la Communauté au titre d'un dommage résultant d'un acte de droit communautaire primaire comme l'Acte unique, qui ne constitue pas un acte des institutions elles-mASmes mais un traité international adopté et approu par les états membres, ce qui n'exclut pas qu'une obligation d'indemnisation puisse AStre mise A la charge de l'état membre sur la base du droit interne. CJCE, 4 juillet 2000, Commission c/ Grèce, aff. 387/97 : pour la première fois, la Cour de justice sanctionne, A la demande de la Commission, un état membre pour non-exécution d'un de ses précédents arrASts (astreinte de 20 000 euro par jour). |
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