Les états peuvent décider de collaborer ensemble au sein d'une organisation dotée de la personnalité juridique. Sur le juridique, il existe une distinction essentielle entre les organisations dites de coopération et les organisations dites d'intégration.
Dissertation
Coopération et intégration
Analyse du sujet
Bien évidemment s'agissant d'un sujet de aison, le du type : La coopération (I) ; L'intégration (II) est A proscrire. Il vous faut réfléchir aux caractéristiques essentielles des deux types d'organisation et les classer afin de pouvoir les er.
S'agissant d'organisations, on peut s'interroger pour les ée sur leur composition, la faA§on dont elles décident, la portée de leurs décisions, etc.
Exemple de détaillé
Introduction
De faA§on générale, les états peuvent se regrouper pour donner naissance A un nouvel état. On parle alors de fédération ou de confédération. A€ ces deux tendances correspondent également deux types d'
organisations internationales envisageables, les organisations d'intégration et les organisations de coopération. Le critère de distinction reste l'atteinte plus ou moins forte qui est portée A la souveraineté des états.
Point connaissance : la souveraineté
C'est un élément essentiel dans la définition
juridique des états. Elle signifie que l'état dispose de la puissance suprASme. Elle implique, sur le interne, certains monopoles au profit de l'Etat : édiction des règles de droit usage de la force publique, juridiction, émission de la mon-naie (on parie de pouvoirs régaliens). Elle implique également sur le externe, la négation de toute subordination vis-A -vis d'un autre état en dehors de limitations librement consenties.
Les organisations de coopération laissent intacte la souveraineté des états. Ceux-ci sont entièrement maitres du processus de décision et adoptent des décisions sans réelle portée contraignante. En renche, les organisations d'intégration disposent de compétences transférées par les états. Ceux-ci ne sont plus entièrement maitres du jeu. Les décisions adoptées par ces organisations sont contraignantes et peuvent conférer des droits aux citoyens des états.
Ainsi, les organisations d'intégration et de coopération se distinguent essentiellement par leurs méthodes (I) et par les effets des décisions (II).
I. DES MéTHODES DISTINCTES
A. La composition des organes de direction
Les organes de direction ont une composition strictement intergouvemementale pour la coopération, alors que l'intégration postule la présence d'organes indépendants des états, qui interviennent dans le processus décisionnel (exemple : le Parlement européen et la Commission dans le cadre de la Communauté européenne).
Dans un mécanisme d'intégration radical, comme l'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), c'est l'organe indépendant qui dispose du pouvoir de décision (la Haute autorité dans le cas de la CECA).
B. Le mode de décision
Dans les mécanismes de coopération, l'initiative d'une décision est le plus souvent réservée aux états : les décisions sont adoptées par les représentants des états, A l'unanimité, ce qui respecte pleinement leur égalité et leur souveraineté. Dans l'intégration, un organe indépendant des états dispose du monopole de l'initiative dans le processus décisionnel : certaines décisions sont adoptées par les représentants des états A la majorité ce qui signifie qu'un ou plusieurs états peuvent se voir imposer une décision contre leur gré.
II. Des effets différents
A. Le caractère contraignant des décisions
Dans un système de coopération, la plupart des actes adoptés ne sont pas juridiquement contraignants. En outre, pour pouvoir intégrer les ordres juridiques internes, ils doivent faire l'objet d'une ratification nationale.
A€ l'inverse, les organisations d'intégration ont vocation A créer des normes contraignantes. Dans la plupart des cas, il existe une juridiction supranationale chargée de garantir le respect du droit produit par l'organisation dont les décisions s'imposent aux états. Dans les organisations d'intégration poussée, comme les Communautés européennes, a été consacré un principe d'applicabilité immédiate de ce droit produit par l'organisation.
B. L'effet vis-A -vis des citoyens
La coopération ne s'adresse pas directement aux peuples des états, alors que l'intégration produit des décisions s'intégrant directement dans le patrimoine juridique des citoyens. Dès lors, ils peuvent s'adresser au juge national pour faire loir leurs droits A rencontre de leur état.