Dissertation
L'action des personnes physiques et morales devant le juge communautaire
Analyse du sujet
Ce sujet présente une certaine difficulté dans la mesure où les
connaissances nécessaires pour le traiter n'ont pas été apprises en bloc. Il exige donc du candidat, dans un premier temps, de récapituler l'ensemble de ses connaissances sur le sujet Concrètement il faut se remémorer la place accordée aux personnes physiques et morales dans le cadre de chacune des six actions directes dont le juge communautaire peut connaitre. A€ partir de ces données, qui mettent en valeur la faiblesse de la place accordée aux personnes dans ce cadre, il faut réfléchir A une problématique qui permette d'examiner l'ensemble des solutions existantes.Ainsi peut-on reler l'hostilité des traités A une formule qui permettrait aux personnes physiques et morales d'agir largement pour défendre leurs intérASts propres mais également, A trars ces derniers, la défense de la légalité communautaire. On constate donc la faiblesse de la place accordée aux particuliers dans le cadre d'actions tels que le recours en manquement, en carence ou en annulation. Par ailleurs, on admettra que d'autres recours, comme ceux destinés A engager la responsabilité des Communautés ou celui permettant de contester les sanctions prononcées par les institutions communautaires, sont davantage conA§us pour s'ouvrir aux personnes physiques et morales. Mais les obstacles, lA encore, ne sont pas négligeables, et surtout, la nature des droits en cause est foncièrement différente puisqu'il s'agit pour les personnes de défendre leurs droits subjectifs. Il y a donc lA une problématique intéressante, fondée sur la fermeture du droit au recours pour les personnes dans le cadre de la défense de la légalité communautaire et sur une ourture timide et mesurée pour la défense de leurs droits subjectifs.
Exemple de détaillé
Introduction
La CJCE est depuis longtemps présentée comme une juridiction dynamique et soucieuse de protéger les droits des personnes. On relèra en ce sens sa jurisprudence sur l'applicabilité directe des normes communautaires, qui favorise le renforcement des droits des particuliers, ou son œuvre sur les principes généraux du droit, également de nature A renforcer les garanties de toute nature au profit.
Point connaissance
Le recours en carence est ourt A deux types de requérants : les requérants privilégiés d'une part c'est-A -dire les états membres et les institutions communautaires (Commission. Conseil, Parlement européen, Cour des comptes et Banque centrale européenne dans les domaines relevant de sa compétence) et les personnes physiques ou morales, d'autre part.
II. Un droit d'action dans un cadre très limité et exclusiment destine a garantir certains droits subjectifs
A. Le droit d'action dans le cadre des recours contre les sanctions prononcées par les institutions communautaires
Les personnes sanctionnées sur le pécuniaire, pour violation de la réglementation communautaire, par les institutions communautaires, peunt contester ces mesures devant le Tribunal de première instance (TPI). Une telle action n'est ourte que pour autant qu'elle soit expressément prévue par les dispositions ayant institué le pouvoir de sanction utilisé (article 229 du TCE ; ex-article 172).
Point connaissance
Pour illustrer le pouvoir de sanction propre des institutions communautaires A rencontre des particuliers qui méconnaissent certaines réglementations communautaires, on peut citer le pouvoir en particulier de la Commission dans le cadre de la répression des infractions commises par les entreprises aux règles communautaires de la concurrence. La Banque centrale européenne peut également dans certaines conditions, infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non respect de ses règlements et décisions.
Le juge communautaire, qui doit AStre saisi dans les deux mois de la notification de l'acte attaqué, dispose de pouvoirs de pleine juridiction et notamment d'un pouvoir de réformation des décisions attaquées.
Cette voie de droit a certes un champ d'application très restreint et ne peut AStre mise en œuvre que si elle est ponctuellement prévue. Néanmoins, lorsqu'elle l'est, elle constitue une vérile garantie juridictionnelle au respect des droits subjectifs des personnes soumises au pouvoir de sanction financier des institutions communautaires.
B. Le droit d'action dans le cadre de la responsabilité des Communautés
1. La responsabilité extra-contractuelle
Lorsque les activités matérielles ou normatis des Communautés ont causé un préjudice, les personnes qui en sont victimes sont en droit d'obtenir réparation sur le terrain indemnitaire. Les
juridictions communautaires sont compétentes A titre exclusif pour apprécier cette responsabilité et en tirer les conséquences pécuniaires. Ce recours est très largement ourt puisque toute personne, autorité ou état peut agir contre les Communautés dès lors qu'elle s'estime victime des activités de ces dernières. Le TPI est compétent lorsque les recours sont engagés par des personnes physiques ou morales.
Rengagement effectif de la responsabilité est classiquement soumis A trois conditions : un comportement fautif des Communautés, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Néanmoins, les exigences propres A la nature de la faute et du préjudice dans le cadre spécifique des compétences économiques des Communautés réduisent fortement, en pratique, les chances de succès de ces recours. En effet, lorsque le dommage trou son origine dans un acte normatif communautaire adopté en matière économique, la responsabilité des Communautés n'est admise qu'en cas de faute lourde et pour autant qu'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers a été violée. Quant au préjudice, la CJCE exige qu'il soit anormal (c'est-A -dire particulièrement gra) et spécial (c'est-A -dire affectant exclusiment ou presque le requérant et non une catégorie d'opérateurs économiques).
Point connaissance
Dans son jugement du 29 janvier 1998. Dubois et fils c/Conseil et Commission aff. I 13/96, le TPI a estimé qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité de la Communauté au titre
d'un dommage résultant d'un acte de droit communautaire primaire comme l'Acte unique
européen.
2. La responsabilité contractuelle
Lorsque cela est expressément prévu en rtu d'une clause compromissoire insérée au contrat, le juge communautaire (TPI en premier ressort) peut AStre amené A trancher les conflits nés de l'exécution des contrats conclus par la Communauté européenne ou pour son compte.
Dans ce cadre, les personnes physiques et morales parties A de tels contrats peunt parfaitement agir.