NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT EUROPéEN » Une constitution européenne pour quoi faire? Ce qui change : une constitution dans la tradition des lumières
La garantie des droits est assurée . La Charte de l'an 2000. - Une première Conntion s'était réunie en 1999-2000 et avait élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Cette Charte ne créait pas vérilement des droits nouaux, mais elle fixait de manière solennelle toute une série de principes que seuls des juristes expérimentés pouvaient repérer au fil des traités, des directis et des règlements communautaires, et surtout dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Malgré cela, plusieurs gournements parmi les Quinze avaient refusé que ce document ait valeur obligatoire. Certains s'y opposaient au prétexte que la Charte incluait certains droits sociaux, dont ils estimaient que la protection n'était pas compatible ac un fonctionnement efficace du marché, ou dont ils craignaient les conséquences en matière budgétaire. D'autres trouvaient au contraire la Charte insuffisamment protectrice et avaient peur qu'elle ne devienne un prétexte pour les forcer à réduire leur propre système de protection sociale et d'État-providence. C'est pourquoi la Charte fut seulement « signée et proclamée » par les présidents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil européen, au sommet de Nice le 7 décembre 2000. Les méthodes de travail de la Conntion de 2002-2003 réussirent là où la Conférence intergoumementale (CIG) de 2000 avait échoué : l'un des acquis spectaculaires du projet de 2003 est qu'il donne valeur obligatoire à la Charte des droits fondamentaux, en tant que deuxième partie de la Constitution. Ce qui change ac l'inclusion de la Charte dans la Constitution est d'abord sa visibilité. C'est à dessein que le président de la Conntion a remis ensemble les deux premières parties du projet de traité au Conseil européen de Thessalonique le 20 juin 2003. Ces deux parties forment le noyau de la Constitution ; elles ont été alors publiées et reproduites conjointement, notamment dans la presse. Ce qui change également, c'est que toutes les institutions de l'Union seront légalement tenues de la respecter, de même que les gournements, parlements et administrations des États membres, chaque fois qu'ils appliquent le droit de l'UE. La Commission ne pourra proposer des textes, le Parlement européen et le Conseil des ministres les approur ou les amender que dans la limite des droits inscrits dans la Constitution. Si des particuliers, qu'ils soient ou non citoyens de l'Union, ou encore des sociétés ou associations estiment que ces droits ne sont pas respectés par la législation européenne ou par les législations nationales qui la mettent en ouvre, ils pourront saisir les tribunaux et leur demander de faire respecter leurs droits. Il en ira de même s'ils estiment que des décisions prises par la Commission européenne ou les autorités des États membres appliquant le droit de l'Union violent l'un de ces droits. Les spécialistes de droit communautaire se demandent depuis décembre 2000 si la Charte change vraiment le droit, puisqu'elle codifiait des principes qui existaient déjà dans la jurisprudence. Peu importe : les praticiens du droit, des milliers d'avocats et de juges qui ne sont pas du tout spécialistes de droit européen seront amenés à se référer tous les jours à un texte beaucoup plus accessible que les recueils de jurisprudence et les revues spécialisées. Ceci produira un changement important dans l'effectivité du droit. De plus on peut supposer que la Charte des droits fondamentaux sera lue et commentée également par des non-juristes, enseignants, journalistes, militants d'associations, etc., parce qu'elle fait partie intégrante de la Constitution. Lire ensemble le préambule général de la Constitution, sa IIe partie qui contient la Charte, et les articles relatifs aux valeurs et objectifs de l'Union : ce sera le premier pas d'une culture commune de citoyenneté de l'Union. . Les valeurs de l'Union européenne. - Article 2 du projet. Les valeurs de l'Union : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Ces valeurs ont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination. » Malgré les efforts de l'Église catholique et de la Pologne, il n'y a pas là de référence à la religion chrétienne. Cet article servira d'étalon pour mesurer le respect par les États membres des valeurs communes à l'UE, ac une sanction en cas de violation : la suspension des droits d'appartenance à l'Union (art. 58). Ni Dieu ni la religion ne pouvaient y trour leur place. Par ailleurs l'art. 11-l0 garantit la liberté religieuse, et l'art. 51 garantit le respect par l'Union du statut des Églises et des organisations non confessionnelles. Après différentes esquisses, le Prassidium finit par trour une solution qui devrait être acceple pour tous : le préambule se réfère aux « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe », plutôt qu'à ses racines chrétiennes. La plupart des Constitutions des pays européens et la Constitution des États-Unis suint d'ailleurs la même ligne que le projet de Constitution pour l'Europe : le silence. Exemple : l'art. II-2 (Droit à la vie) du projet dispose que : « 1. Toute personne a droit à la vie - 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. » Les critiques ironisent volontiers : l'UE n'a ni tribunaux criminels, ni prisons, ni police, ni armée, ni bourreau, comment pourrait-elle être concernée par le paragraphe 2 ? Pourtant cet article pourra avoir un effet concret de deux manières. D'une part l'Union ne pourra pas accepter parmi ses membres un État qui pratiquerait la peine de mort ; et, si l'un de ses membres remettait la peine de mort en vigueur, les sanctions prévues par l'art. 58 (La suspension des droits d'appartenance à l'Union) devraient être appliquées. De façon plus indirecte et plus complexe, l'art. II-2 pourrait jouer également dans les relations entre l'Union et les États tiers, par exemple pour justifier l'utilisation de sanctions commerciales alors même qu'elles seraient contraires aux principes économiques applicables en l'espèce. Au-delà des conséquences pratiques immédiates, l'aspect symbolique des valeurs est fondamental. Il ressort brutalement d'une aison - aussi injuste soit-elle - ac la plus célèbre des Constitutions modernes, celle des Etats-Unis d'Amérique. Beaucoup de différences entre les deux textes s'expliquent par les deux cent vingt-cinq ans qui les séparent ; de plus, la portée pratique accordée aux droits de part et d'autre de l'Atlantique varie sount. Mais dans certains cas ces différences sont particulièrement frappantes : l'art. II.-2, par. 2 de la Charte de l'UE contraste de façon évidente ac la législation de 38 des 51 Etats de l'Union américaine, qui prévoie la peine de mort en 2003 : le deuxième amendement américain, qui garantit le droit de porter des armes à feu, est simplement inimaginable en Europe. La séparation des pouvoirs est mieux déterminée La Déclaration de 1789 met sur le même la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Elle ne dit pas ce que signifie exactement la séparation des pouvoirs, mais se réfère implicitement à la division classique présentée par Montesquieu dans L'Esprit des lois. Cette division, commune à toutes les démocraties pluralistes, conduit d'une part à distinguer trois fonctions - législati, executi et judiciaire -, et d'autre part à interdire leur concentration aux mains d'une seule personne ou dans une seule institution. Une représentation un peu simpliste, quoique très répandue, consiste à présenter la séparation des pouvoirs comme assurée par l'existence de trois institutions distinctes et indépendantes, mais ayant des pouvoirs de contrôle les unes sur les autres : le parlement exercerait la fonction législati, le gournement la fonction executi, et les tribunaux la fonction judiciaire. En réalité, dans toutes les démocraties pluralistes, le parlement et le gournement participent de différentes manières aux fonctions législati et executi, mais la séparation entre les deux est symbolisée par le fait que c'est le parlement qui a le dernier mot en matière de lois, et le gournement qui est chargé d'exécuter ces dernières, sous le contrôle politique du parlement, et le contrôle juridique des tribunaux. Le projet de Constitution pour l'Europe introduit deux types de changements. Ce ne sont pas des boulersements, mais ils clarifient un peu la séparation des pouvoirs dans l'Union. La portée en est relatiment limitée du fait du maintien de la méthode communautaire, qui donne un rôle très particulier à la Commission, mais elle ne devrait pas être sous-estimée. . La loi et le règlement européens, et le Conseil législatif. - La séparation des pouvoirs a pour conséquence, dans les démocraties pluralistes, une distinction entre la loi, acte du parlement (bill aux États-Unis, Act ofParliament dans les iles britanniques), et le règlement, acte du gournement (executi order aux États-Unis, order in Council au Royaume-Uni). L'art. 32 du projet (Les actes juridiques de l'Union) reprend cette distinction, qui était totalement absente des traités institutifs. C'est l'un des éléments les plus visibles du travail de simplification et de clarification opéré par la Conntion, et qui rapproche le droit de l'Union du droit constitutionnel classique. D'une part, l'acte législatif est adopte par des institutions spécifiques dont c'est la fonction principale. Parlement européen et Conseil législatif, alors que les actes non législatifs peunt être adoptés par des institutions exerçant la fonction executi. D'autre part, l'acte législatif a priorité sur l'acte non législatif, en ce sens qu'il doit lui être préféré (art. 32. par. 2). C'est une expression atténuée de ce qu'il est connu d'appeler la « réser de la loi » dans certains pays comme l'Italie ou l'Allemagne. En revanche, il faut souligner que le projet de Constitution ne va pas au bout de la logique, qui consisterait à élir une hiérarchie absolue entre loi et règlement, la première l'emportant nécessairement sur le second. Elle retient un système plus complexe qui ressemble à celui qui avait été innté en France en 1958 par les auteurs de la Constitution de la Ve République, dans les art. 34 et 37 qui distinguent les domaines de la loi et du règlement. En France, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont réli entièrement cette hiérarchie par voie de jurisprudence. Il n'est pas à exclure que la Cour de justice n'en fasse de même pour le droit de l'Union. En effet, l'introduction de la distinction entre loi et règlement est complétée dans le projet par une réforme des voies de recours, qui différencie la procédure pouvant être utilisée pour mettre en cause une loi européenne de celle s'appliquant aux règlements européens (art. 111-270). Le projet introduit en conséquence un début de séparation des pouvoirs dans la composition et le fonctionnement du Conseil des ministres. Il s'agit de faire ressortir clairement que celui-ci exerce au moins deux types de fonctions distinctes : d'une part la fonction législati, et d'autre part une fonction d'orientation et de décision, qui se rapprochent plus des fonctions ordinaires d'un gournement. La fonction législati appartient en commun au Conseil des ministres et au Parlement européen, qui adoptent des lois et lois-cadres européennes (art. 33 Les actes législatifs et III-302 Procédure législati ordinaire). Cette fonction est exercée dans le cadre d'une formation spécifique, le « Conseil législatif et affaires générales » (art. 23). Le Conseil des ministres peut être dans ce cas composé de trois ministres par État membre et il siège en public (art. 49). Ac soixante-quinze membres, cela aura l'air d'une vérile assemblée. Certains membres de la Conntion auraient voulu séparer radicalement le Conseil législatif du Conseil des affaires générales, qui réunit traditionnellement les ministres chargés des affaires européennes. Quelques-uns proposaient même que le Conseil législatif puisse être composé pour chaque État membre d'un ministre et de deux membres du parlement national. L'innovation de l'art. 23, même dans sa forme atténuée, a suscité beaucoup de critiques. Qu'elles soient ou non justifiées par les particularités de la méthode communautaire, elles sont le signe qu'il y a peut-être là l'amorce d'un changement significatif. Beaucoup dépendra de la pratique des États membres : ce sont les gournements qui choisiront leurs représentants au Conseil législatif, et ce sont les parlements nationaux qui choisiront le cas échéant de contrôler de plus près l'action de ces représentants. . Le président du Conseil européen et le ministre des Affaires étrangères de l'Union. - La création d'une fonction de président permanent du Conseil européen (art. 21) et celle de ministre des Affaires étrangères européen (art. 27) sont les innovations de la Conntion en matière d'institutions qui ont suscité le plus de commentaires, et aussi la plus grande dirsité des jugements. On y reviendra plus loin (voir chapitre rv). D'un côté il est clair que le Conseil européen devient une institution à part entière de l'Union, d'autant plus que le reste du projet de Constitution permet de préciser beaucoup mieux ses pouvoirs que cela n'était le cas auparavant. Le fait que les pouvoirs du Conseil européen soient clairement délimités et qu'il ait un président à plein temps dont les fonctions sont incompatibles ac un mandat national contribue indéniablement à déterminer la séparation des pouvoirs tant au niau de l'Union qu'entre l'Union et ses États membres. D'un autre côté la double allégeance du ministre des Affaires étrangères fait ressortir comment la fonction d'élaboration et de conduite de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est partagée entre plusieurs institutions : Conseil européen. Commission, Conseil des ministres. De plus, la rsion finale de l'art. 21 évite soigneusement toute incompatibilité ac un mandat européen : ceci est fait à dessein et laisse la porte ourte au cumul des fonctions de président de la Commission et du Conseil européen. Lorsque la séparation des pouvoirs est déterminée dans une Constitution, que ce soit dans un régime parlementaire ou un régime présidentiel, les fonctions sont plus sount partagées entre plusieurs institutions qu'exclusiment confiées à une seule. Le projet fait un pas supplémentaire dans cette direction, mais sans changer radicalement la situation préexistante, ce qui ne saurait étonner : si les traités instituant les Communautés et l'Union étaient quasiment muets en matière de droits, la séparation des pouvoirs était en revanche assurée dès la mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951.
Il y a donc beaucoup de continuité du projet de Constitution européenne par rapport aux traités de Paris, de Rome et de Maastricht. Si rupture il y a. elle est essentiellement de l'ordre du formel, ce qui n'en est pas moins important : une seule Constitution pour l'Europe doit se substituer à une série de traités successifs qui continuaient à coexister depuis cinquante ans. |
|||||
Privacy - Conditions d'utilisation |