Le principe de la liberté d'enseignement ne se trou expressément formulé dans aucune des
dispositions constitutionnelles en vigueur. La Déclaration de 1789, on l'a vu, n'en fait pas état. Ses défenseurs dans les assemblées constituantes de 1945 et 1946 n'ont pas réussi, au terme de débats passionnés, A le faire insérer dans le Préambule de 1946. La question se posait donc de la valeur constitutionnelle ou simplement législati de la liberté d'enseignement. Elle a été résolue, dans le sens de la constitutionnalité, par la décision du Conseil constitutionnel du 23 nombre 1977.
Cette décision (AJDA, 1978, p. 565 et notre note) met en ouvre la solution consacrée par celle du 16 juillet 1971 ( Gr. Dec. CC, p. 235), selon laquelle la réaffirmation par le Préambule de 1946 des - principes fondamentaux reconnus par les lois de la République - élè ceux-ci au niau constitutionnel. Or, la liberté de l'enseignement a été consacrée, on l'a vu, par les trois Républiques qui ont précédé l'élaboration du Préambule (pour la Ire, décret du 29 frimaire an II et Constitution de l'an. III ; pour la IIe, Constitution de 1848 et loi Falloux ; pour la IIIe, lois du 12 juillet 1875, du 30 octobre 1886, du 28 juillet 1919). Bien plus : l'article 91 de la loi de
finances du 31 mars 1931 affirme expressément que - la liberté d'enseignement est un des principes fondamentaux de la République -. Le Conseil, qui relè ce texte dans sa décision, ne pouvait qu'en déduire le caractère constitutionnel de la liberté d'enseignement. La solution a été réaffirmée, A la suite d un recours formé contre le texte de janvier 1985, par une décision du 18 janvier (Rec, ce, 1985, p. 36). Elle échappe d'autant plus A la discussion que la liberté d'enseignement est consacrée au niau européen par l'article 2 du protocole additionnel A la Conntion européenne des droits de l'homme, ce qui lui confère, selon la Constitution, - une autorité supérieure A celle des lois -.