Entre les deux aspects de la liberté d'enseignement analysés supra, p. 317 ' liberté de l'enseignant et liberté de l'enseigné ', l'enseignement public a dû opter : il a, tout au moins dans les deux premiers degrés, sacrifié la liberté de l'enseignant A celle de l'enseigné. L'enseignant n'est pas libre de diffuser - ses pensées et ses opinions - dans la mesure où, ce faisant, il imposerait aux esprits qu'il doit former sa propre sion du monde. Sa liberté reparait cependant s-A -s de l'Etat, qui, en optant pour la neutralité, s'interdit de faire, de ses enseignants, les dispensateurs d'une idéologie officielle. C'est le respect de la liberté de l'enseigné qui demeure la règle de l'enseignement public.
Du principe, affirmé par une série de textes, il faut préciser la signification exacte. On ensagera ensuite ses applications directes, l'application indirecte que constitue l'institution des aumôneries de l'enseignement public, et enfin les sanctions destinées A en assurer le respect.
A) Fondement et signification de la neutralité
1A° L'affirmation du principe. ' C'est sur le terrain religieux qu'il a été initialement formulé. La loi du 28 mars 1882 le consacre implicitement pour l'enseignement primaire, en remplaA§ant, dans les programmes, - l'instruction morale et religieuse - qui y urait jusque-lA par a l'instruction morale et cique -.
Jules Ferry, principal instigateur de la réforme, a, très logiquement, rattaché la
neutralité A l'obligation scolaire que la loi instaurait : dès lors que tous les enfants étaient astreints A la fréquentation de l'école, il n'était pas possible que celle-ci continuat A imposer un enseignement religieux qui eût pu heurter certaines consciences. La
neutralité religieuse apparaissait, dans cette perspective, comme la conséquence nécessaire de l'obligation. La gratuité complétait la trilogie sur le terrain économique, car on ne pouvait subordonner A une redevance l'exécution d'une obligation légale.
La neutralité religieuse des ordres d'enseignement autres que l'enseignement primaire, si elle n'a pas fait, A l'origine, l'objet d'une reconnaissance directe par voie législative, découlait nécessairement de la laïcité de l'Etat consacrée par la loi de 1905. Elle a reA§u, par la suite, une double consécration, au niveau constitutionnel et au niveau législatif.
Au niveau constitutionnel : préambule de 1946 : - L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque A tous les degrés est un devoir de l'Etat, et aussi Constitution de 1958, article 2 : - La France est une République-laïque Elle respecte toutes les croyances. - Au niveau législatif : loi du 31 décembre 1959, article 1er : - L'Etat assure aux enfants et adolescents, dans les élissements publics d'enseignement, la possibilité de recevoir un enseignement conforme A leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. -
2A° Neutralité et laïcité. ' La neutralité de l'enseignement public s'est affirmée d'abord sur le terrain des options religieuses. C'est ce que traduit la notion de laïcité, souvent employée par les textes pour la désigner, la laïcité, au sens précis du terme, signifiant le refus par l'Etat de toute prise de position dans le domaine du surnaturel, abandonné A la liberté des consciences (cf. supra, p. 149). La laïcité a été initialement la forme essentielle de la neutralité, A une époque où celle-ci impliquait la cessation de l'emprise que la législation antérieure concédait aux autorités religieuses sur l'enseignement public.
La signification de la notion a été clairement définie, dès l'origine, par Jules Ferry, qui en était l'initiateur, dans les instructions qu'il adressait aux instituteurs le 17 novembre 1883 : - Au moment de proposer A vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, A votre connaissance, un seul honnASte homme qui puisse AStre froissé par ce que vous allez dire." Si oui, abstenez-vous de le dire Le maitre devra éter comme une mauvaise action tout ce qui, dans son langage ou dans son attitude, blesserait les croyances religieuses de- enfants confiés A ses soins, tout ce qui porterait le trouble dans leur esprit, tout ce qui trahirait de sa part envers une opinion quelconque un manque de respect ou de réserve. -
Cette conception est celle que consacrent les textes constitutionnels et législatifs précités, et la jurisprudence. Elle définit le
droit positif. Par la suite, pourtant, la notion de laïcité a donné lieu A quelques équivoques : certains ont voulu l'entendre, non comme une abstention destinée A assurer, de la part des enseignants publics, - l'égal respect de toutes les croyances - et de toutes les incroyances, mais comme une doctrine rationaliste systématiquement hostile A toute religion. Le droit positif et la pratique condamnent cette déformation. Mais le mot de laïcité n'en a pas moins conservé des résonances plus passionnelles que juridiques. De plus, et surtout, les exigences de la neutralité débordent le domaine des religions, auquel se limitent les exigences de la laïcité. Elles s'étendent A toutes les doctrines qui, en dehors des religions, prétendent donner une explication de la condition humaine et de la société. La neutralité englobe donc la laïcité, mais la déborde. C'est pourquoi on préfère au second terme le premier qui rend mieux compte des dimensions du droit positif.
Il reste que la neutralité définit un idéal difficile A atteindre. En dehors du domaine religieux, elle n'a pas empASché l'école publique de jouer, dans la diffusion de l'idéologie politique de la III- République, un rôle déterminant, et on sait la lutte qu'elle a menée, au nom de l'unité nationale, contre les langues et les cultures régionales. Mais l'Etat peut-il renoncer par respect pour la neutralité A faire enseigner par l'école publique le minimnm de valeurs éthiques et politiques indispensables A la e sociale ? Il y a donc une limite A la neutralité scolaire : en témoigne la récente inscription dans les programmes d'un enseignement des droits de l'homme, c'est-A -dire d'une idéologie. Mais elle n'en demeure pas moins la traduction, dans le domaine de l'enseignement, des principes fondamentaux de l'Etat libéral.
Sur le principe de la laïcité : La laïcité. Centre de Science politique de l'Institut d'Etudes juridiques de Nice, 1960, notamment les articles de G. Debeybe, J. Riveho, L. de Naubois ; J. Rivebo, La notion juridique de laïcité, D, 1949, Chr., p. 137.
B) Les applications directes du principe
Elles concernent, d'une part, l'enseignement, d'autre part le personnel qui le dispense. Mais A ces deux points de vue, il faut noter la différence qui sépare les deux premiers degrés, dans lequel le principe joue A plein, et l'enseignement supérieur. A ce dernier niveau, la crainte d'un conditionnement des esprits s'estompe : le sens critique des étudiants suffit A les prémunir contre ce danger. Aussi, la liberté de l'enseignant, nécessaire de surcroit A la recherche scientifique, reprend-elle ses droits : elle peut s'affirmer sans porter atteinte A la liberté de l'enseigné. La neutralité, dans l'enseignement supérieur, cède la place aux seuls impératifs de - l'objectité et de la tolérance -, selon les termes de la loi d'orientation du 12 novembre 1968. Le Conseil constitutionnel (20 janer 1984, GDCC, 1986, p. 626) a confirmé ces principes : enseignement et recherches - non seulement permettent, mais demandent dans l'intérASt mASme du serce que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties -. La garantie, en ce qui concerne les professeurs, a valeur constitutionnelle en raison de - leurs responsabilités particulières -.
La loi de 1968 a reconnu aux étudiants, dans les locaux universitaires, - la liberté d'information A l'égard des problèmes politiques, économiques et sociaux - A condition que cette liberté ne comporte ni monopole, ni proande, ni atteinte A l'ordre public, conditions qui ne sont pas toujours remplies en pratique. La neutralité prend alors la forme du pluralisme.
1A° L'enseignement. ' La neutralité exclut des programmes tout enseignement direct d'une doctrine religieuse. C'est le sens de la substitution, dans les écoles primaires, de l'enseignement - moral et cique - A l'enseignement - moral et religieux -. D'autre part, la neutralité interdit, dans les enseignements dispensés, des prises de position idéologiques susceptibles de -jeter le trouble dans l'esprit des enfants - selon la formule précitée de Jules Ferry.
L'interdiction de tout enseignement religieux s'étend-elle A celui des éléments religieux de toute culture ? Il est de plus en plus édent que la littérature, l'art, l'histoire sont largement incompréhensibles pour qui ignore tout des grandes religions, et notamment, pour la France et l'Europe, de la tradition judéo-chrétienne. La question est en cours de discussion.
2A° Les enseignants. ' Il paraissait impossible d'espérer des religieux et des religieuses, très nombreux dans renseignement primaire public A la date de la loi de 1882, qu'ils acceptassent de dispenser désormais un enseignement non confessionnel. D'où le principe posé par la loi du 30 octobre 1886, au terme duquel, dans les écoles primaires publiques, - l'enseignement est exclusivement confié A un personnel laïque -.
L'élimination du personnel ecclésiastique n'a pu se réaliser, faute d'un nombre suffisant d'enseignants laïques, qu'au terme d'une assez longue période transitoire.
Pour l'enseignement secondaire, la laïcisation du personnel n'a pas fait l'objet d'une disposition législative. Mais le principe a été consacré par la jurisprudence (ce, 10 mai 1912, abbé Bouteyre, Gr. Ar., p. 108).
Dans cette affaire, le ministre avait exclu un prAStre de la liste des candidats admis A se présenter A l'agrégation de philosophie, au motif que l'agrégation n'a pas pour objet de conférer un titre, mais constitue un concours de recrutement des enseignants publics, et qu'un prAStre ne pouvait prétendre a une nomination dans an élissement secondaire, la qualité sacerdotale étant incompatible avec la neutralité. Le Conseil d'Etat a confirmé la position du ministre et rejeté le recours.
La solution semble toujours actuelle en tant qu'elle ésectiune les ecclésiastiques de l'enseignement secondaire public. Mais, en tant qu'elle leur interdit l'accès au concours d'agrégation, elle parait en contradiction avec la loi du 31 décembre 1959, qui incite les enseignants des élissements libres sous contrat A acquérir des qualifications professionnelles identiques A celles des enseignants publics. Il parait donc logique de permettre aux maitres privés contractuels, fussent-ils ecclésiastiques, de subir les épreuves de l'agrégation.
Dans renseignement supérieur, pour les raisons exposées supra, p. 343, le principe de la laïcité du personnel ne s'applique pas, et aucune discrimination ne frappe les clercs en ce qui concerne l'accès aux fonctions enseignantes.
La laïcité du personnel a un sens très précis : elle exclut de l'enseignement public les clercs, c'est-A -dire, par opposition aux laïcs, les prAStres, religieux et religieuses. Certaines décisions administratives ont tenté de donner au principe une signification différente en refusant, pour insuffisante garantie de laïcité, de nommer dans l'enseignement public des catholiques pratiquants. Cette attitude, qui aboutissait A confondre laïcité et rejet de la foi religieuse, et A créer une discrimination A l'encontre des catholiques, a été régulièrement condamnée par le Conseil d'Etat. Cf. supra, p. 162.
C) Les aumôneries de l'enseignement public
La neutralité n'impose pas seulement, A l'enseignement public, l'absence de toute pression sur les consciences. Elle implique que soit laissée aux enfants la possibilité matérielle de recevoir l'enseignement rebgieux que l'école ne dispense plus.
Dans l'enseignement primaire, la loi du 28 mars 1882 a fait droit A cette nécessité, en décidant que les cours vaqueraient un jour par semaine pour permettre aux enfants de recevoir une instruction religieuse. C'est l'origine du congé du jeudi, transféré depuis au mercredi.
Le transfert au samedi, ensagé actuellement, suscite une ve opposition chez les chrétiens, qui redoutent, A juste titre, que le report au premier jour du week-end du temps offert A l'enseignement religieux ne compromette gravement la fréquentation de celui-ci.
Dans l'enseignement secondaire, l'institution de l'aumônerie a été confirmée par la loi du 9 décembre 1905 (supra, p. 190) qui prévoit expressément, dans son article 2, la possibilité d'inscrire dans les budgets de l'Etat, des
départements et des communes - les dépenses relatives A des serces d'aumônerie et destinées A assurer le libre exercice des cultes dans les élissements publics, tels que lycées, collèges, écoles -.
Malgré ce texte, une circulaire ministérielle du 30 juillet 1946 avait cru pouvoir supprimer les aumôneries. Le Conseil d'Etat a condamné cette suppression, au motif qu'elle risquait de - priver les élèves internes de certains élissements de la possibilité de continuer librement les pratiques de leur culte et de recevoir l'enseignement religieux - (1er avril 1949, abbé Chaveneau, D, 1949, p. 531 ; 28 janer 1955, Association professionnelle des aumôneries de l'enseignement public, iJec. p. 51).
La loi du 31 décembre 1959 a confirmé cette solution : son article 1er dispose : - L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. - Le décret du 22 avril 1960 fixe les modalités d'application de ce principe : dans les élissements comportant un internat, l'institution d'une aumônerie pour les différents cultes est de droit lorsqu'elle est demandée par des parents d'élèves, et l'enseignement rebgieux peut AStre donné dans l'élissement. Pour ceux qui ne comportent pas d'internat, la décision, sur demande des parents, appartient au recteur.
Sur les aumôneries : J. Rivbro, Les aumôneries de l'enseignement public, D, 1960, Chr., p. 79.
D) La sanction du principe de neutralité
Le respect de la neutralité est assuré par le juge administratif, et accessoirement par le juge judiciaire.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir formés contre la décision du ministre refusant d'interdire l'usage dans les classes d'ouvrages considérés par les intéressés comme contraires A la neutralité (ce, 20 janer 1911, Dame Chapuis, Pichon, Porteret, S, 1911, III, 49, note Hauriou).
Le recours peut AStre formé par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public (ce, 17 janer 1913, Association des pères de famille de Gamardc-les-Bains, Rec. p. 80).
Si le manquement A la neutralité est impule A un enseignant déterminé, et revASt un caractère de particubère graté, il peut constituer une
faute personnelle, et engager devant la juridiction cile la responsabilité de son auteur (TC, 2 juin 1908, Morizot, S, 1908, III, 81, note Hauriou).