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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'état et la liberté d'enseignement

La liberté d'enseignement, dont on vient de ir la complexité, a été longtemps l'enjeu d'un débat simplifié, et cette donnée historique explique dans une large mesure les solutions du droit positif. L'élution s'est faite en deux étapes : la première, A  partir d'un monopole d'Etat, a lentement abouti A  la reconnaissance de la Uberté d'enseigner, la seconde, la plus récente, se caractérise par l'octroi d'une aide financière publique A  l'enseignement privé, moyennant d'importantes garanties qui réduisent d'autant sa Uberté.


1A° Du monopole A  la liberté.

a / Si l'Ancien Régime n'a pas créé un enseignement public, il a cependant, malgré la diversité des initiatives prises en matière d'instruction par les collectivités locales, les congrégations religieuses ou mASme les particuliers, connu une situation de quasi-monopole, la fonction enseignante étant pratiquement assurée, A  tous les niveaux, sous le contrôle de l'Eglise, ou par elle.
b / La Déclaration de 1789 a ignoré le problème. La Constitution de 1791, en préyant la création d' - une instruction publique commune A  tous les citoyens -, parait air opté pour une solution de monopole, mais le projet n'a pas été suivi d'effet. La liberté pour tout citoyen d'ouvrir une école, affirmée par un décret du 29 frimaire an II, confirmée par l'article 300 de la Constitution de l'an III, assez largement mise en ouvre parallèlement A  la création d'une ébauche d'enseignement public, se heurte, sous le Directoire, A  la défiance du pouir qui resserre sur les élissements privés un contrôle principalement destiné A  assurer leur conformisme politique.
c / C'est ce souci de conformisme politique, et la lonté de faire de l'enseignement un instrument au service du pouir, qui inspirent A  Napoléon la solution du monopole. L'Université impériale créée par la loi du 10 mai 1806 est - chargée exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire -. Les élissements privés ne subsistent que moyennant une autorisation, renouvelable, qui les intègre A  l'Université et les soumet A  l'autorité de son Grand Maitre. Les lycées et collèges, qui dispensent l'enseignement secondaire, sont la pièce principale du système. La discipline militaire qui y règne, l'uniformité des méthodes et des programmes, l'exaltation du régime impérial soulignent le caractère autoritaire, et mASme totalitaire, de l'institution.
d / Les facilités que tout régime trouve dans un système autoritaire conduisent la Restauration A  conserver cet héritage napoléonien. Elle se contente d'en modifier l'idéologie, en assurant A  l'Eglise une place prépondérante au sein de l'Université. Ce sont pourtant des catholiques, mais libéraux, qui menèrent le combat contre le monopole, et qui, après que la Charte de 1830 eut proclamé le principe de la liberté de l'enseignement, proquèrent la traduction de ce principe dans la législation, tout au moins pour l'enseignement primaire.
e / Quatre lois jalonnent la lente généralisation de la liberté d'enseigner. La loi du 28 juin 1833, préparée par Guizot, ministre de l'Instruction publique, met fin au monopole en ce qui concerne renseignement primaire, en autorisant l'ouverture d'écoles privées moyennant certaines garanties de moralité et de capacité exigées de l'instituteur.
Pour renseignement secondaire, il fallut attendre la IIe République, qui avait réaffirmé le principe de la liberté dans la Constitution de 1848. La loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, ouvrait A  tout citoyen possédant les diplômes requis le droit de créer un élissement secondaire. Parallèlement, elle renforA§ait l'autorité de l'Eglise au sein de l'enseignement public. Ces dernières dispositions ont été abrogées, mais celles qui consacrent la liberté de l'enseignement secondaire restent la base du droit positif.
La liberté de l'enseignement supérieur fut consacrée par l'Assemblée nationale qui fonda la IIIe République : c'est la loi du 12 juillet 1875, dite - loi Dupanloup -.
Enfin, la loi du 28 juillet 1919, qui organise renseignement technique, et les lois du 2 août 1918 et du 9 août 1921 sur l'enseignement agricole étendent A  ces branches le principe de la liberté.
f / Ce rappel historique fait apparaitre une constante : ce sont principalement les catholiques qui, en 1830 comme en 1850 et en 1875, sont A  l'origine des lois sur la liberté de l'enseignement, moins par libéralisme que par souci de donner aux enfants une formation conforme A  la doctrine de l'Eglise. Or, le catholicisme franA§ais du xixe siècle est politiquement conservateur. Å'uvres d'assemblées classées A  droite, comportant en 1850 comme en 1875, des dispositions farables A  l'Eglise, ces lois n'ont jamais été franchement adoptées par les partis de gauche.
A la "différence de toutes les autres libertés de la pensée, la liberté de l'enseignement leur est longtemps demeurée suspecte. Paradoxalement, elle passe pour une liberté - de droite -. Entre les défenseurs de l'école publique et les tenants de l'enseignement libre, la pobtique anticléricale de la IIIe République et le conservatisme intransigeant de la droite catholique ont créé un climat d'hostilité permanente, qui s'est atténué avec le temps, mais dont les traces demeurent. C'est cette donnée qui explique, A  la fois, la violence des passions autour du problème scolaire, ramené A  un débat politique opposant deux idéologies, et l'étroite dimension dans laquelle a été maintenue la réflexion sur le principe de la liberté d'enseignement.
2A° De la liberté A  la subvention.
a / La liberté d'enseignement, selon la conception libérale traditionnelle, était un - pouir de faire -. Elle n'impliquait nullement le droit d'exiger de l'Etat les moyens de sa mise en ouvre. Bien plus : la loi du 30 octobre 1886, tout en confirmant le principe de la liberté, a interdit aux communes et aux départements les subventions A  l'enseignement primaire privé, et le Conseil d'Etat a fait, de cette règle, une interprétation stricte. L'enseignement privé ne pouvait donc compter pour vivre que sur l'appui financier des particubers, et sur les redevances demandées aux familier. Celles-ci se trouvaient donc pénalisées par rapport A  celles qui confiaient leurs enfants A  l'enseignement public, pour lequel la gratuité, instituée par la loi du 28 mars 1882 dans l'enseignement primaire, a été étendue au second degré A  partir de 1929. Après la guerre de 1939-l945, cette situation s'aggrave : les élissements bbres se trouvent aux prises avec des difficultés financières croissantes. Pour y faire face, c'est vers l'Etat que se tournent leurs défenseurs au Parlement et dans l'opinion. Ils font valoir, A  l'appui de leur demande, deux arguments. Le premier est d'ordre économique : il est plus avantageux, pour l'Etat, de permettre, par des subventions, la survie de l'enseignement privé, que de prendre A  sa charge exclusive dans le cadre de l'enseignement public la scolarisation des élevés du secteur privé si celui-ci venait A  disparaitre. Le second argument intéresse directement la théorie des libertés publiques. Recoupant la critique marxiste des libertés formelles, les défenseurs de l'enseignement privé font valoir que l'absence de toute aide publique aboutit A  réserver la jouissance effective de la liberté d'enseignement aux seules familles en état d'en payer le prix, c'est-A -dire aux classes aisées. L'aide de l'Etat apparait comme le seul moyen d'assurer l'égalité de tous dans l'exercice de la bberté, et par lA , de disculper l'enseignement libre du reproche d'ébtisme antidémocratique qui lui est parfois adressé. La résistance des adversaires s'appuie principalement sur la formule : - A école publique, fonds pubhcs, A  école privée, fonds privés -, qui, malgré sa logique purement verbale, n'est pas convaincante, car elle aboutit, en fait, A  condamner le principe mASme de la subvention publique dans quelque domaine qu'elle intervienne, puisque toute subvention publique consiste A  aider par l'octroi de fonds publics une activité privée.
6 / Le débat, qui s'est prolongé dans l'opinion et au Parlement, a abouti A  des solutions de plus en plus farables A  l'enseignement privé, en deux étapes.
' Sous la IVe République, la résistance des milieux laïques exclut toute subvention aux ébssements eux-mASmes. Mais elle permet une aide aux familles dont les enfants poursuivent des études, tant dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public. Cette aide, instituée par un décret du 22 mai 1948 (dit décret Poinso-Chapus, du nom de la secrétaire d'Etat qui en a pris l'initiative) au profit des seules familles - éprouvant des diflicultés matérielles pour l'instruction de leurs enfants -, fut étendue par une loi du 28 septembre 1951, dite loi Barangé, du nom de son rapporteur, A  toute famille dont l'enfant fréquente régubèrement un ébssement d'enseignement du premier degré. Versée, en ce qui concerne les familles des élèves de l'enseignement privé, A  une association constituée entre elles dans le cadre de chaque ébssement, la subvention doit AStre affectée A  la revalorisation du traitement des enseignants. Il s'agit donc bien, en définitive, sous l'apparence d'une aide aux familles, d'une subvention A  l'élissement lui-mASme. Enfin, une loi du 21 septembre 1951, dite loi Marie, du nom du ministre de l'Education nationale, autorise les enfants ayant obtenu une bourse nationale pour leurs études secondaires A  les poursuivre dans un élissement privé.
' L'élution s'achève gous la Ve République, avec la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, du nom du Premier Ministre. La loi ouvre, aux élissements privés, la possibilité de se lier A  l'Etat par ie contractuelle, selon deux types de contrat, dont chacun comporte, en contrepartie d'obligations précises, des avantages pécuniaires, les obligations étant plus strictes, et les avantages plus importants, dans le contrat dit d'association que dans le contrat simple. Ce régime a été confirmé, avec certaines modifications, par les lois du 1er juin 1971 et du 25 novembre 1977.
On pouvait croire, après des années d'application de ces textes, que le débat scolaire était entré dans l'histoire. Il a rebondi après la victoire, aux élections de 1981, de la gauche, qui avait inscrit A  son programme la création - d'un grand service public unifié et laïque de l'enseignement -. De cette formule, qui semblait revenir A  l'idée napoléonienne du monopole scolaire, le ministre A. Savary avait tenté de donner une interprétation acceple pour les défenseurs du pluralisme scolaire. Les éléments les plus intransigeants de la majorité imposèrent A  l'Assemblée nationale des amendements qui remettaient en cause la liberté. Un vaste mouvement de protestation, qui culmina en juin 1984 avec une manifestation publique réunissant A  Paris environ deux millions de personnes, amena le Gouvernement A  retirer le projet. La réforme se réduisit A  quelques articles insérés dans la loi du 25 janvier 1985, abrogeant certaines dispositions des lois précitées de 1971 et 1977, et revenant purement et simplement au texte initial de la loi du 31 décembre 1958, qui définit le droit positif.
La crise de 1984 a confirmé l'attachement de la majeure partie de l'opinion A  la liberté d'enseignement et au pluralisme scolaire, non seidement pour les motifs religieux longtemps prédominants, mais aussi, plus largement, par le rejet de tout monopole pouvant conduire A  un dirigisme incapable de prendre en compte la spécificité de chaque enfant. LA  encore, la possibilité d'un choix est ressentie comme l'essence mASme de la liberté (supra, t. 1, p. 21).
Au total, la liberté de l'enseignement, par-delA  les querelles historiques qu'on veut croire enfin dépassées, apparait comme une des composantes essentielles de la liberté de la pensée et de toute société libre.
Sur l'élution historique : L. Grimaud, Histoire de l'enseignement libre, 6 l.. 1964 ; F. PonteiL, Histoire de l'enseignement (1789-l965), 1966 ; B. Mégrin'e, La question scolaire en France, 1960.



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