NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Le rÉgime des spectacles Les spectacles traditionnels : règles communesOn retrou, à propos du spectacle, les deux aspects de la liberté rencontrés en matière de presse (supra, p. 205) : la liberté économique de l'entreprise, la liberté intellectuelle, qui est ici celle du programme. Les deux catégories de spectacles régies par l'ordonnance de 1945 se différencient, on l'a indiqué, au second point de vue, mais le caractère d'entreprise se retrou dans l'une et dans l'autre : c'est donc à l'entreprise, envisagée dans ses éléments matériels - la salle -, juridiques - le statut -, et personnels - le directeur -, que s'applique l'essentiel des règles qui leur sont communes. Elles reflètent trois séries de préoccupations : l'équipement culturel urbain, dont les salles de spectacle sont un élément important, la sécurité du public et enfin l'aptitude des dirigeants. 2° Le statut de l'entreprise. - Lorsqu'elle n'appartient pas à une seule personne, elle ne peut prendre la forme d'une société à responsabilité limitée. Des précautions sont prises pour que, si elle est constituée en société anonyme, la direction effecti de l'entreprise coïncide ac celle de la société. Quel que soit le statut adopté, la création doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministère des Affaires culturelles et à la préfecture. 3° Le directeur. - C'est sur ce point que les exigences légales sont le plus strictes : la licence nécessaire à tout directeur d'une entreprise de spectacle constitue, en effet, une vérile autorisation préalable. La licence, délivrée par le ministre des Affaires culturelles sur avis d'une commission où les intéressés sont représentés, est subordonnée à des conditions d'age (majorité), de nationalité (française), d'honorabilité (absence de certaines condamnations), d'aptitude à la gestion (exclusion des faillis non réhabilités), enfin, de compétence professionnelle. Elle est, soit temporaire, soit définiti. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de perte d'une des conditions d'octroi, ou de manquements gras à la législation sociale. 4° La représentation. - Sur ce point, la seule règle commune au théatre et aux spectacles de curiosité, en dehors des dispositions relatis à la sécurité, résulte de l'ordonnance du 5 janvier 1959 qui habilite le préfet, après consultation du maire, à interdire aux mineurs l'accès des élissements présentant des spectacles « de nature à exercer une influence noci sur la santé ou la moralité de la jeunesse ». D'autre part, les spectacles, comme toute autre activité, restent soumis au droit pénal commun en cas de délit. L'ensemble des règles communes à toutes les catégories de spectacles ne reçoit évidemment application que lorsqu'il y a matière à les appliquer : les cirques, les spectacles forains, les « exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics », selon la formule de l'article 1er de l'ordonnance de 1945, ne tombent pas sous le coup de la réglementation des salles. Les spectacles occasionnels organisés dans un but de bienfaisance échappent, eux, à l'ensemble de ces règles. Ils doint toutefois, dans un but de sécurité, faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. |
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