NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Le rÉgime des spectacles Les spectacles de curiositéCette catégorie quelque peu hétéroclite englobe, d'après l'ordonnance de 1945, - les théatres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls, cirques, spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics -. Le texte ajoute : - et tous spectacles de curiosité ou de variété. - Dans l'esprit de l'ordonnance, il semble que le trait commun A ces spectacles, et qui justifie le régime strict qui leur est appliqué, soit leur absence de relation ac la liberté de la pensée et de la création artistique. Les spectacles de curiosité demeurent régis par un régime préntif sévère : ils restent soumis A une autorisation préalable donnée par le maire. Une autorisation spéciale est requise pour les spectacles dangereux (ménageries) ou violents. En outre, le régime des autorisations d'occupation du domaine s'applique A ceux qui s'installent sur une place ou une voie publique (cirques, spectacles forains). Les combats de boxe relènt de la catégorie des spectacles violents. Ils peunt faire, A ce titre, l'objet d'une interdiction générale (ce, 7 nov. 1924, Club indépendant sportif chalonnais, Rec., p. 863). Ils ne bénéficient donc pas du régime propre aux manifestations sportis, qui ne sont pas considérées comme des spectacles. Les courses de taureaux ac mise A mort, considérées comme tombant sous le coup de l'article 453 du Code pénal punissant la cruauté enrs les animaux, échappent A cette disposition lA où une tradition ininterrompue peut AStre invoquée, c'est-A -dire dans la France méridionale. Elles sont alors considérées comme spectacles de curiosité. La mASme question a reA§u la mASme solution pour les combats de coqs dans certaines régions du Nord. Ces dérogations au droit commun national, bien que portant sur des objets mineurs, sont intéressantes dans la mesure où elles constituent de vériles franchises locales, exceptionnelles dans un système centralisé. Elles mettent en relief la nécessité de prendre en compte, dans un régime de libertés, les particularismes locaux et les dirsités régionales. La loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation s'inspire de cette nécessité dans le statut qu'elle confère aux régions. |
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