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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La censure des films

La censure des films
Elle est régie par le décret du 18 janvier 1961 modifié.
1A° Le visa de censure. ' La projection de tout film, dès qu'elle a lieu en dehors d'une réunion privée organisée au domicile des particuliers, est subordonnée A  la délivrance d'un visa de censure.
Le visa est accordé par le ministre des Affaires culturelles, après avis d'une commission de contrôle.
La Commission, dont le président est désigné par le ministre, est depuis 1961 composée de sept représentants de l'administration, d'autant de représentants de la profession, de représentants des associations familiales, des mouvements de jeunesse et de l'association des maires, ces trois personnes étant censées représenter le public, et de cinq - experts - : psychologues, sociologues, médecins, éducateurs ou magistrats.
L'avis ne lie pas le ministre ; il doit cependant, s'il envisage une mesure plus sévère que celle que la Commission a proposée, saisir celle-ci pour un nouvel examen du film ; mais, mASme dans ce cas, la décision finale lui appartient.
Le visa peut AStre accordé, soit seulement pour l'exploitation du film en France, soit, en outre, pour l'exportation. H est également requis pour les films étrangers importés. Il peut AStre assorti d'une interdiction aux mineurs, soit de treize ans, soit de dix-huit ans. Il peut AStre subordonné A  certaines coupures ou A  l'insertion au générique de certaines indications. Enfin, son effet peut AStre reporté A  une date ultérieure,
Il en a été ainsi décidé A  propos d'un film retraA§ant une affaire criminelle en cours de jugement : l'effet du visa a été retardé jusqu'A  l'issue de l'instance dent la Cour d'assises, pour prévenir son influence éventuelle sur les jurés (ce, 8 juin 1979, Chabrol, AJDA, 1979, nA° 10, p. 44).
La décision de refus n'est pas obligatoirement motivée. Comme la loi n'indique pas expressément les considérations dont le ministre doit s'inspirer, le visa de censure a longtemps été considéré comme le type mASme de l'autorisation préalable discrétionnaire, dont le juge administratif, saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir, ne pouit apprécier les motifs, ceux-ci relent de la pure opportunité. Cette situation a pris fin : le Conseil d'Etat, dans un arrASt du 24 janvier 1975, Société Rome-Paris films, a reconnu au juge le pouvoir de vérifier si le film était - de nature A  causer aux intérASts généraux confiés au ministre un dommage justifiant l'atteinte portée (par le refus de visa) aux libertés publiques -. Le pouvoir du ministre a donc perdu, en matière de refus de visa, son caractère discrétionnaire, et il est important de relever que c'est par a l'atteinte portée aux libertés publiques - que le Conseil d'Etat justifie le renforcement de son contrôle.
L'arrASt (RDP, 1975, avec les conclusions de M. Rougevtn-Baville, p. 286) annule le refus de visa auquel s'était heurté en 1966 le film La religieuse, tiré d'un roman de Diderot. Le refus ait été annulé par le tribunal administratif de Paris (22 mars 1967), mais pour vice de forme. Le Conseil d'Etat, saisi en appel par le ministre, a confirmé l'annulation, mais en la fondant, cette fois, sur l'analyse des motifs. L'importance doctrinale de la décision est donc considérable. En pratique, cependant, une annulation Survenant neuf ans après la date du refus n'a guère d'efficacité. Il est vrai qu'en l'espèce le film ait obtenu depuis longtemps, d'un nouveau ministre, le visa refusé par son prédécesseur.
2A° L'avis préalable. ' La décision sur le visa n'intervient qu'après projection dent la Commission du film achevé. Le producteur est donc contraint de procéder au tournage, avec les frais qu'il comporte, sans avoir la certitude de pouvoir exploiter commercialement le film. Pour atténuer cet inconvénient majeur, le décret de 1961 a rendu obligatoire la procédure, antérieurement facultative, de l'avis préalable. Le producteur, ant mASme l'obtention de l'autorisation de tournage, soumet A  la Commission de Censure son projet de film, sous forme de scénario ou de découe. L'avis qu'elle donne, et qui peut AStre assorti de réserves ou d'obsertions, ne préjuge pas de la décision finale prise au vu du film achevé, mais apporte cependant au producteur une certaine sécurité.
3A° L'évolution de la censure. ' Contestée dans son principe, au nom de la liberté d'expression, par nombre de producteurs, accusée d'obéir, non seulement A  des préoccupations de moralité que beaucoup, dans les milieux professionnels, jugent dépassées, mais aussi A  des considérations politiques, et d'interdire ainsi au cinéma franA§ais le terrain de la critique de la société et du pouvoir, la censure a été pratiquement mise en veilleuse A  partir de 1974, le secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles accordant automatiquement le visa quel que fût l'avis de la Commission. Le résultat de cette politique libérale a été l'insion immédiate des écrans par des films pornographiques qui présentent, pour le producteur, le double antage d'AStre peu onéreux et d'un rapport assuré. Sans mASme s'attarder A  l'aspect moral de cet enhissement, le cinéma franA§ais se trouit menacé, non seulement dans sa dignité, mais dans sa qualité, les capitaux se détournant des créateurs non voués A  la seule pornographie pour se consacrer A  une production qui garantissait leurs profits.
Une réaction était nécessaire. Elle a emprunté la voie de la loi de finances du 30 décembre 1975 (art. 11 et 12).
4A° Le régime des films pornographiques et de violence. ' La loi du 30 décembre 1975 crée une catégorie spéciale, dite catégorie X, dans laquelle le ministre des Affaires culturelles, après avis de la Commission de Censure, peut classer les films pornographiques ou incitant A  la violence. Ce classement entraine les conséquences suintes :
' les films X ne peuvent AStre projetés que dans des salles spécialisées, en dehors des circuits normaux de distribution ;
' ils sont exclus du bénéfice du soutien financier accordé par le Centre national de la Cinématographie ;
' la cession des droits d'exploitation de ces films est frappée d'une majoration du taux de la t.
Le système ainsi mis en place semble avoir été efficace, mais on peut éprouver une certaine gASne en constatant que l'Etat, auquel l'application de la t A  taux majoré sur les films X aurait rapporté, pour le premier semestre 1976, 4,4 milliards de francs, apparait comme l'un des principaux bénéficiaires de l'exploitation de la pornographie au cinéma.



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