NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ corporelle Liberté corporelle et progrÀs scientifiqueLes risques d'atteinte A la liberté corporelle liés au développement accéléré de la science biomédicale peuvent procéder soit des méthodes de la recherche, soit de ses résultats : au premier point de vue, l'expérimentation sur l'homme, au second l'utilisation A des fins thérapeutiques de certains éléments du corps humain. a) Elle définit de faA§on limitative la finalité que peut poursuie la recherche, en distinguant celle qui tend A l'amélioration de la santé du sujet qui subit l'expérience (recherche A finalité thérapeutique directe) et celle qui poursuit un but sans rapport avec la santé du sujet. Mais si la distinction entraine certaines différences dans la réglementation, dans les deux cas, la recherche ne peut viser qu'A - étendre la connaissance scientifique de l'AStre humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition -, ce qui condamne les manipulations susceptibles d'aboutir A une dénaturation de la personne. b) Elle subordonne l'expérience A un contrôle préalable. La loi, A cet effet, prévoit la création, dans chaque région, de comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, auxquels tout projet doit AStre soumis pour avis. Le comité en vérifie l'intérASt scientifique, compte tenu du sérieux de la préparation, de la compétence de l'investigateur, et de l'importance du résultat escompté par rapport au risque couru. Si l'avis est défavorable, il est transmis au ministre de la Santé qui peut, A tout moment, interdire ou suspendre la recherche. c) Enfin, et surtout, l'expérience, que sa finalité soit ou non directement thérapeutique, est subordonnée au consentement - libre et éclairé - du sujet. La loi précise les informations qui doivent lui AStre fournies et les modalités du consentement qui, si le patient est hors d'état de le donner, peut AStre demandé A ses proches. Pour que la liberté soit pleinement assurée, des règles propres s'appliquent aux mineurs, aux incapables, et aux détenus. Dans le mASme esprit, la loi pose le principe de la gratuité : la promesse d'une rémunération pourrait inciter les plus démunis A accepter des risques difficiles A mesurer. 2A° L'utilisation A des fins thérapeutiques de certains éléments du corps humain. ' C'est principalement le problème des greffes d'organes : dans quelle mesure le prélèvement sur un vivant d'un organe destiné A AStre inséré dans un autre organisme humain est-il compatible avec le droit de l'homme sur son corps ? On retrouve ici les principes applicables A l'expérimentation : libre consentement du donneur et gratuité. Ils s'appliquent au don du sang, et surtout (1. 27 décembre 1978) aux prélèvements destinés A la greffe, auxquels le progrès biomédical oue des applications nombreuses. Le consentement du donneur, toujours révocable, doit AStre - libre et éclairé - ; s'il s'agit d'un organe non régénérable, il est donné en présence d'un magistrat. Les règles sont différentes pour les prélèvements effectués sur les cadaes, infra, p. 112. |
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