NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ corporelle La mort1A° La mort confirme le caractère exclusif du droit reconnu A l'homme sur son AStre physique : il est seul A pouvoir mettre volontairement fin A sa vie. Si la provocation au suicide est, depuis la loi du 31 décembre 1987, un délit (infra, p. 250), la tentative de suicide elle-mASme n'a jamais été considérée comme pénalement punissable. Par contre, nul ne peut attenter A la vie d'autrui, volontairement ou mASme involontairement. Dans les deux cas, il tombe sous le coup de la loi pénale. Le premier est celui de ['acharnement thérapeutique, lié aux progrès de la technique médicale, qui permet de maintenir un AStre humain en état de survie artificielle pendant un temps indéterminé alors que toute vie consciente a disparu, et qu'aucun espoir de guérison n'est possible. ArrASter le fonctionnement des appareils qui assurent cette survie, est-ce donner la mort ? La question, en France, n'a encore donné lieu A aucune jurisprudence. Elle relève principalement de la déontologie médicale. Le second problème, beaucoup plus grave, est celui de l'euthanasie. Pour éviter A un malade condamné sans rémission des souffrances particulièrement aiguA«s, est-il possible d'abréger volontairement son agonie ? MASme abstraction faite de toute considération métaphysique ou religieuse, il semble que la réponse, au simple point de vue de la prudence humaine, ne puisse AStre que négative : reconnaitre A quiconque le droit de tuer - par pitié -, c'est ouir la voie A toutes les atteintes A la vie humaine. Tout au plus peut-on, avec certaines décisions de justice, voir dans l'intention qui a dicté l'acte une circonstance atténuante. 2A° Le droit exclusif de l'homme sur son corps présente cette particularité rare qu'il s'étend mASme au-delA de la vie : l'homme est maitre de fixer le sort de sa dépouille mortelle, et l'Etat impose aux communes la création de services publics ' pompes funèbres, cimetières ' pour assurer le respect de ses dernières volontés, sans limitation de durée dans le cas des concessions funéraires A perpétuité. La liberté ainsi reconnue permet A l'homme, non seulement de décider du caractère religieux ou civil de ses funérailles ' ultime manifestation de la bberté d'opinion ', mais encore de choisir entre la crémation et l'inhumation, et aussi ' et c'est la plus haute expression de la liberté ' de faire don de son corps, soit A la recherche médicale, soit aux centres hospitaliers en vue des prélèvements d'organes destinés A AStre greffés sur des malades selon des techniques chirurgicales qui ne cessent de progresser (greffes de la cornée, du rein, du cour). C'est ce développement de la chirurgie des greffes qui a suscité, de la part du législateur, le vote de la loi du 22 décembre 1976, qui renverse, sur ce point, les principes antérieurs, tout au moins en ce qui concerne les prélèvements sur les cadaes, les prélèvements sur les vivants restant, eux, subordonnés au libre consentement du donneur, supra, p. 103. La loi autorise les prélèvements d'organes sur les cadaes |
||||
Privacy - Conditions d'utilisation |