NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ corporelle Liberté corporelle et moralitéC'est la morale sexuelle que met principalement en cause la liberté corporelle. Le principe général, ici, est traditionnellement, et demeure, la liberté des comportements personnels, mASme considérés comme déants par l'éthique dominante ' l'homosexualité n'a jamais été considérée en France comme un délit, contrairement A la règle qui a longtemps prévalu en Grande-Bretagne ' sous une seule réserve, mais capitale : que ces comportements respectent la liberté d'autrui. Enfin, on ensagera les limitations A la liberté corporelle qui se rattachent A d'autres aspects de la morale que la sexualité. 1A° Le principe général. ' Le respect de la liberté et ses limites apparaissent A la fois dans le statut du mariage, et dans la définition des actes réprimés comme attentats aux mours par les articles 330 et suivants du Code pénal. a / L'article 146 du Code cil souligne avec force le principe fondamental du mariage : - Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. - L'acte par lequel les époux s'engagent l'un envers l'autre ne peut procéder que de leur liberté réciproque, et les ces du consentement en entrainent la nullité. La liberté dans le mariage a été accrue par la loi du 11 juillet 1975 : le devoir de fidélité affirmé par l'article 212 du Code cil a perdu, avec cette loi, la sanction pénale attachée A l'adultère. La répression de l'adultère était inégale selon qu'il était le fait de la femme ou du mari : toujours punissable pour elle, il ne l'était pour lui que s'il était commis au domicile conjugal. Cette discrimination, moralement injustifiable ' car on ne voit pas pourquoi l'engagement de fidélité commun aux deux époux serait relatif pour l'un et absolu pour l'autre ' a disparu avec la dépénalisation de l'adultère. b I La répression des attentats aux mours. La liste que donnent les articles 330 et suivants est révélatrice : seule l'atteinte A la liberté d'autrui rend punissables les comportements sexuels, soit qu'ils soient imposés par la olence ' c'est le cas du ol ', soit que leur caractère public en impose la vue A ceux dont elle heurte les conceptions morales : c'est l'outrage public ou l'attentat A la pudeur. La sanction pénale ne prend donc pas en considération l'acte lui-mASme, mais seulement la olence dont il s'accomne ou sa publicité. La loi du 4 août 1982 a abroge la disposition de l'article 331 du Code pénal qui aggravait la sanction frappant l'attentat A la pudeur commis sur la personne d'un mineur de quinze ans dans le cas d'homosexualité. 2A° La prostitution. ' Le régime de la prostitution, définie par un décret du 5 novembre 1947 comme - l'actité d'une personne qui consent habituellement A des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'indidus, moyennant rémunération -, confirme le principe général : la liberté physique va jusqu'A l'utilisation de son propre corps A des fins lucratives, mais doit respecter la liberté d'autrui. La prostitution n'est donc pas, en elle-mASme, un délit. Mais elle n'en est pas moins assujettie A certaines limites, résultant actuellement de la loi du 13 avril 1946. Ces limites ne s'inspirent pas seulement de la protection de la liberté morale d'autrui, mais aussi de préoccupations sanitaires ' la prophylaxie des maladies vénériennes ' et mASme du souci de la circulation, dans la mesure où l'actité des prostituées commence sur la voie publique. Les considérations sanitaires ont été longtemps prédominantes dans le régime de la prostitution, que la loi ignorait. Elle s'exerA§ait principalement dans les maisons dites de tolérance, contrôlées par la police ; leurs pensionnaires étaient inscrites sur un registre spécial tenu par la police des mours, et soumises A des sites sanitaires périodiques ; elles pouvaient, en outre, faire l'objet de mesures d'internement administratif par simple décision d'un commissaire de police, sans aucune garantie et pour une durée indéterminée. Ce régime de total arbitraire, qui n'avait d'autre base juridique que des règlements d'une légalité contesle, a pris fin avec la loi de 1946. La loi du 13 avril 1946 décide la fermeture de toutes les maisons de tolérance, et abroge les dispositions réglementaires qui fondaient le régime antérieur. Mais elle crée des contraventions inspirées par le souci de la moralité pubbque, aménage des précautions d'ordre sanitaire, et laisse subsister les pouvoirs des autorités de pobce générale en matière de circulation. Les sanctions pénales frappent, outre l'outrage pubbc A la pudeur (supra, p. 97), - ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature A provoquer la débauche - (Code pénal, art. R. 34), et ceux qui procèdent publiquement au racolage (Code pénal, art. 40). Du point de vue sanitaire, la loi du 24 avril 1946 avait institué un fichier national de la prostitution, A caractère exclusivement médico-social. Il a été supprimé par la suite, en exécution d'une convention internationale de 1949. Enfin, les autorités de police générale peuvent, au titre de la circulation, réglementer les allées et venues professionnelles des prostituées sur la voie publique. Mais la réglementation ne peut aboutir A une interdiction générale et absolue (Cass. crim., 1er févr. 1956, Dr. Faen, D, 1953, J, p. 365), les interdictions ne pouvant concerner que certains Ueux (la proximité des élissements scolaires, par exemple) ou certaines heures. La loi de 1946 procède en outre au renforcement de la répression du proxénétisme, dont l'existence est difficilement dissociable de celle de la prostitution, et dont le milieu est étroitement lié A la criminalité. Cette situation de fait pèse lourdement sur le régime de la prostitution elle-mASme : le relatif libéralisme de la loi de 1946 ne parait avoir modifié que de faA§on limitée les comportements antérieurs de la police A l'égard des prostituées, si l'on en juge d'après les mouvements organisés par celles-ci en 1975 en vue d'obtenir une amélioration de leur statut social. Le gouvernement a fait procéder A une étude d'ensemble du problème, mais le rapport qui en est résulté n'a pas été sui d'effet. 3A° A côté des limitations imposées A la liberté corporelle au titre des aspects sexuels de la morale, c'est encore A une préoccupation morale plus qu'A des considérations sanitaires que se rattachent les mesures susceptibles d'AStre imposées aux ctimes de l'usage des stupéfiants. La loi refuse d'admettre que la hberté de disposer de son corps puisse aller jusqu'A la destruction de la personnalité. La loi du 31 décembre 1970 a renforcé la répression pénale de la toxicomanie. Mais, si elle fait preuve d'une rigueur justifiée A l'égard des fournisseurs de drogues, elle ouvre A leurs ctimes la possibilité d'échapper A une condamnation pénale en se soumettant, sur injonction du procureur de la République ou sur décision du juge d'instruction, éventuellement confirmée par ordonnance du tribunal, A une cure de désintoxication (Code de la Santé publique, art. L. 638 A L. 628-6). La limite de la liberté, dans cette hypothèse, est double : interdiction de rechercher, par l'emploi de la drogue, un certain effet sur l'organisme, obligation de subir un traitement médical sous menace de sanction pénale. Mais s'agit-il vérilement d'une limitation de la liberté, ou au contraire de mesures destinées A faire échapper A l'aliénation par les stupéfiants ceux qui en sont les ctimes ? LA encore, un rapport a conclu, en 1978, les travaux d'une Commission chargée d'étudier, sous la présidence de Mme Pelletier, ce difficile problème, sans que des mesures propres A en atténuer la graté s'en soient suies. |
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