NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ corporelle LibertÉ corporelle et ordre public1° Le recours de la police à la force. - L'ordre public dont le maintien est confié à la police administrative inclut, parmi ses composantes, la sécurité, c'est-à-dire, au premier chef, la protection des personnes physiques contre les agressions extérieures. Par la voie de la répression et son effet dissuasif, la justice pénale et la police judiciaire concourent au même but. Si bien qu'il peut arriver, d'une part, que la police, dans le cadre de la légalité, soit amenée à porter atteinte à l'intégrité physique qu'elle est en principe chargée de protéger (cas des manifestants blessés au cours d'un affrontement), d'autre part et surtout, qu'elle dépasse, dans la mise en ouvre des moyens de force, les limites du nécessaire, et du licite. C'est le problème des sévices et blessures infligés à des tiers étrangers à l'opération de police, à des manifestants après leur arrestation, ou à des suspects au cours de la garde à vue. Sur ce problème, et sur l'insuffisance des sanctions qui frappent les agents coupables, cf. supra, p. 62. La presse et l'opinion emploient volontiers, à propos de ces violences policières, le terme de « bavures ». Les bavures, malheureusement, sont fréquentes. Le coup de feu, notamment, semble partir avec une facilité croissante. Il serait vain de sous-estimer, dans une période où la criminalité s'aggrave, les difficultés de l'action policière et les dangers auxquels sont exposés ceux qui l'assurent : on n'arrête pas des gangsters armés avec de bonnes paroles. Mais cette évidence n'excuse ni les brutalités systématiques, ni le manque de sang-froid. Si la police se laisse elle-même gagner par le climat de violence qu'elle a précisément pour rôle de contrer, elle ne fait que l'exacerber : on entre dans le fameux cycle infernal contestation-répression. Plus encore que les textes, le recrutement, la formation, l'encadrement des « forces de l'ordre » ont à jouer un rôle essentiel pour qu'elles ne deviennent pas les auxiliaires objectifs du désordre. 2° La répression pénale. - Les violences policières, légales ou non, ne sont pas les seules atteintes à l'intégrité corporelle bées au souci de l'ordre public. Il se traduit également, notamment dans le domaine de la répression pénale, par des interventions autoritaires dans la vie physique. Ainsi du droit reconnu à la police de la route de~3éceler l'imprégnation alcoolique d'un conducteur en infraction, en lui imposant l'obligation de se soumettre jt la pratique de l'alcootest, et en cas de refus, de lui faire subir les examens médicaux nécessaires. Le juge d'instruction peut imposer au prévenu les expertises psychiatriques I nécessaires pour apprécier la mesure de sa responsabilité. Même le juge civil peut, à l'occasion d'une action en recherche de paternité, ordonner une prise de sang pour élir une filiation. Ces divers modes de contrôle tendent à se multiplier avec le progrès scientifique. Certaines tentatives ont été faites pour couvrir du souci de maintenir l'ordre en prévenant le a scandale » des atteintes à la liberté de l'apparence physique : la chevelure ou le vêtement. Mais les tribunaux ont estimé abusif le congédiement par un employeur de jeunes travailleurs qui s'étaient refusés à se plier à l'ordre à eux donné de se présenter à l'usine avec des cheveux courts. Il reste vrai, cependant, que les changements apportés à un visage par rapport à la photographie urant sur les papiers d'identité en ce qui concerne la barbe, la moustache et la coiffure justifient, d'après la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (supra, p. 56), un « maintien à la disposition de la police » pendant le temps jugé nécessaire pour une rification d'identité. |
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