NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif Les questions préalables - juge judiciaire en matière administrativeAu cours d'un procès, des questions incidentes compliquent parfois le débat. Si elles concernent un acte administratif ci si elles se posent devant le juge judiciaire, il est parfaitement concevable d'obliger celui-ci A surseoir A statuer et A renyer la question (qualifiée alors de préjudicielle) aux juridictions administratives. Mais ce respect du principe de séparation et de la clause générale de compétence ralentit le déroulement du débat juridictionnel et le complique. Aussi est-il possible d'admettre que le juge de l'action (du principal) soit juge de l'exception (de l'accessoire) et que sa plénitude de juridiction lui permette de répondre A la question (dite alors question préalable). Le droit franA§ais consacre une solution mixte qui mASle ces deux orientations. 2. Le juge judiciaire, civil ou pénal, est compétent pour interpréter les actes administratifs réglementaires36 mais il n'est pas compétent pour fixer le sens des autres actes administratifs : en effet, l'interprétation d'un acte réglementaire est able A l'interprétation d'une loi, travail habituel du juge judiciaire, tandis que celle d'un autre acte administratif risquerait d'aboutir A la détermination des droits et obligations des administrés, c'est-A -dire A un empiétement sur les fonctions de l'Administration active. 3. Le juge civil n'a pas compétence pour apprécier la régularité d'un acte administratif quel qu'il soit. Cette règle générale est tempérée par trois correctifs très limités : le cas d'actes administratifs inexistants (le juge civil peut constater cette inexistence); le cas de compétence judiciaire en matière administrative (impôts indirects et douanes) ; le cas d'actes réglementaires portant une atteinte grave A l'inviolabilité du domicile privé, A la liberté individuelle, au droit de propriété37. 4. Les pouirs du juge pénal sont beaucoup plus larges car on estime que sa mission lui donne plénitude de juridiction sur tous les points dont dépend l'application ou la non-application des peines. Si donc lors d'un procès, le prévenu inque l'irrégularité d'un acte administratif servant de base A la poursuite pénale ou s'il prétend qu'un acte administratif constitue un moyen de défense contesté par ses adversaires, la juridiction répressive peut statuer sur cette exception38. Le Tribunal des conflits, dans un arrASt de principe39, a précisé les règles antérieures : il appartient au juge répressif -non seulement d'interpréter, outre les lois, les règlements administratifs, mais encore d'apprécier la légalité de ceux-ci, qu'ils servent de fondement A la poursuite ou qu'ils soient inqués comme moyens de défense; la compétence de la juridiction pénale ne connait de limite en ce domaine que quant A l'appréciation de la légalité des actes administratifs non réglementaires, cette appréciation étant, sauf dans le cas de prescription législative contraire, réservée A la juridiction administrative en vertu de la séparation des pouirs-. Par conséquent, selon le Tribunal des conflits, il importe de distinguer les décisions administratives individuelles dont la régularité ne peut pas AStre appréciée par le juge répressif et les actes réglementaires pour lesquels la compétence du juge pénal est entière puisque leur régularité est contrôlable lorsqu'ils servent de fondement A la poursuite ou lorsqu'ils sont inqués comme moyens de défense40. |
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