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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les prérogatives de l'administration

Le cocontractant est dans l'obligation d'exécuter le contrat dans le respect des dispositions des cahiers des charges et l'Administration dispose de quatre sortes de pouvoirs.
En premier lieu, l'Administration peut exercer un droit de direction et de contrôle : le cocontractant a en principe le choix des moyens d'exécution mais, dans dirs marchés, comme, par exemple, ceux de travaux publics il peut recevoir des -ordres de service-.
En second lieu, l'Administration a, dans l'hypothèse d'une faute de son cocontractant (inexécution, retard dans l'exécution, etc.) le pouvoir d'édicter des sanctions. Celles-ci sont des mesures temporaires qui ne mettent pas fin au contrat. Il peut s'agir de sanctions pécuniaires ou de sanctions coercitis (mise en régie, exécution par défaut, etc.). Ces sanctions sont prononcées par des décisions unilatérales soumises au contrôle du juge administratif qui peut condamner l'Administration A  des dommages-intérASts pour sanction irrégulière. En cas de faute de l'Administration, son cocontractant ne dispose, quant A  lui, que de la possibilité de faire jouer, en justice, la responsabilité contractuelle de l'Administration.
En troisième lieu, l'Administration dispose d'un pouvoir de résiliation unilatérale. Celle-ci peut internir A  titre de sanction : elle est prononcée unilatéralement en cas de faute gra du cocontractant et sous réser d'une indemnisation éntuelle". Mais la résiliation peut également internir sans aucune faute du cocontractant, uniquement dans l'intérASt du service, soit par une décision particulière12, soit par une décision réglementaire, ce qui est plus contesle13.
En quatrième lieu, le juge a clairement reconnu A  l'Administration un pouvoir de modification unilatérale des normes du contrat. Une controrse s'était déloppée A  ce sujet14 mais la jurisprudence est désormais dépourvue de toute ambiguïté. Avant mASme cette explicitation15, on constatait que des modifications unilatérales des contrats administratifs se produisent effectiment en droit positif Deux affaires sont, A  cet égard, particulièrement typiques.
1. Celle de la Comnie noulle du gaz de Deville-lcs-Rouen16 qui est relati au conflit gaz-électricité. Le juge a estimé que la commune pouvait modifier le service d'éclairage (usage de l'électricité et non plus du gaz), obligeant par-lA  mASme le cocon-tractant A  s'adapter : -La commune de Dcville a la faculté d'assurer ce service au moyen d'électricité en le concédant A  un tiers dans le cas où la comnie requérante dûment mise en demeure refuserait de s'en charger aux conditions acceptées par ce dernier. -
2. Celle de la Comnie générale franA§aise des tramways" qui a trait également A  des modifications des modalités d'un service. Le Conseil d'état affirme alors que les pouvoirs conférés par les textes - impliquent, pour l'Administration, le droit, non seulement d'approur les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérASt du public, la marche normale du service-. Hau-riou, dans sa note sous cet arrASt, analysait ainsi ce pouvoir de l'Administration : -On est entré dans cet état d'esprit que nous traduirons en disant que le public n'a pas A  souffrir de ce qu'un service public est concédé au lieu d'AStre exploité en régie ; on cherche A  rendre l'exploitation du service aussi souple, aussi adaptée aux besoins variables du public que s'il n'y avait pas de contrat.-
De nombreux arrASts ont par la suite fait application de ces principes18. Et toutes ces modifications unilatérales de contrat expriment bien un pouvoir de l'Administration. Mais ce pouvoir n'est ni général ni discrétionnaire. En d'autres termes, l'article 1134 du Code civil, qui précise que -les conntions légalement formées tiennent lieu de loi A  ceux qui les ont faites-, ne vaut pas pleinement pour l'Administration. Le Conseil d'état le reconnait d'ailleurs quand il dit : -En principe, le contrat de concession règle d'une faA§on définiti, jusqu'A  son expiration, les obligations respectis du concessionnaire et du concédant.- En précisant que les normes sont définitis en principe seulement, le juge reconnait que, dans certains cas, elles peunt AStre modifiées". Toutefois, cette éntualité n'est pas conforme A  la logique contractuelle : le pouvoir dont l'administration est ainsi doté manifeste la présence de l'action unilatérale au sein mASme du processus conntionnel. Sans doute le juge est-il sensible A  cette contradiction. Aussi explicite-t-il rarement et tardiment la règle qui donne A  l'administration compétence pour changer certaines clauses contractuelles (et il a d'autant moins l'occasion de le faire que les modifications unilatérales sont fort sount prévues par le contrat lui-mASme). Il rattache ce privilège soit A  la commune intention des parties (mais n'est-ce pas un artifice, ou un total irréalisme?), soit A  des pouvoirs extracontractuels comme les pouvoirs de police (mais où est la différence du point de vue du cocontraclant ?). Toujours est-il que, du fait de toutes ces difficultés, la solution du droit positif franA§ais, ne semble pas AStre l'adoption d'un principe général mais bien une solution composite (variable selon les contrats).
a) Le principe de l'intangibilité des normes contractuelles n'est pas consacré : s'il existait, en tout état de cause, tout changement serait irrégulier, qu'il soit pris par l'Administration contractante ou par l'autorité de police.
b) Le principe de la muilité des normes contractuelles par la volonté administrati ne l'est pas davantage : il serait une absurdité logique et il est rejeté par le juge. Un arrASt le prou bien20. Un sieur -R-, architecte, avait été chargé d'élir les s et de reconstruire l'hôpital de Chauny. Il part s'élir A  Bourges. Il s'adjoint un de ses confrères comme collaborateur après avoir demandé l'agrément de l'Administration. Celle-ci donne donc son accord mais décide que les honoraires stipulés pour -R- seront partagés par moitié. Le Conseil d'état déclare que l'autorité administrati ne -pouvait modifier unilatéralement les conditions du mandat-.
c) Fondé sur les exigences du service public, le pouvoir de modification unilatérale a une portée limitée. Il n'est pas discrétionnaire (car l'Administration ne saurait se soustraire purement et simplement A  ses engagements contractuels). Il est conditionné par des changements de circonstances et il reflète simplement les prérogatis (et les obligations) que détient (et que supporte) l'Administration pour assurer la satisfaction de l'intérASt général. Il n'existe qu'A  l'égard de certaines clauses de contrat, celles qui intéressent le fonctionnement du service (et non pas les clauses financières : -les prix sont immuables-, dit le Conseil d'état).
d) Les modifications unilatérales ne peunt excéder certaines limites et ne sauraient changer l'objet du contrat ou en boulerser l'économie et le cocontractant a un droit A  indemnité.



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