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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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éléments d'identification des services publics

éléments d'identification des services publics
A ' LA MISSION D'INTéRAŠT GéNéRAL

Un serce public est une mission d'intérASt général. Le paradoxe de ce concept est d'avoir une portée juridique considérable alors que son contenu est essentiellement politique. En définitive, c'est une appréciation subjective et contingente des gouvernants (et aussi du juge) qui conduit A  opérer, en quelque sorte, un choix entre diverses actités : certaines sont, en raison de leur importance, haussées au niveau de serces publics. Mais le caractère aléatoire d'une telle qualification aboutit inélement A  des résultats surprenants, sinon contradictoires. A valeur égale, a priori, s-A -s de l'intérASt général, des actités sont qualifiées ou non de serces publics : la production et la distribution de l'électricité ou du gaz constituent un serce public dans le droit positif franA§ais actuel alors que ce n'est pas le cas pour la recherche des gisements pétroliers et leur exploitation, par exemple.
Pour l'institution d'un serce public, le facteur déterminant est ainsi l'intention des pouvoirs publics. A€ cet égard, la jurisprudence du Conseil constitutionnel apporte un élément nouveau : elle affirme que -la nécessité de certains serces publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle- alors que -la détermination des autres actités qui doivent AStre érigées en serce public national est laissée A  l'appréciation du législateur ou de l'autorité réglementaire selon les cas4-. Fréquemment, l'actité en cause est confiée directement A  un organisme public. Mais les personnes publiques ne gèrent pas que des serces publics, et, A  l'inverse, de nombreux serces publics sont assurés par des organismes privés, sous le contrôle de l'Administration. A cet égard, le juge administratif a la tache ardue, dans le silence, l'imprécision ou la maladresse des textes, de faire le tri. La jurisprudence trace les contours du serce public, et, par exemple, le Conseil d'état, dans un arrASt de 19635, invoque les critères suivants : exécution d'une mission d'intérASt général; existence de prérogatives de puissance publique conférées A  l'organisme chargé de cette mission ; droit de regard de l'Administration sur les modalités d'accomplissement de la mission. En définitive, le critère de l'intérASt général doit AStre combiné avec d'autres données qui sont d'ailleurs de portée variable selon les cas. La définition très globale du serce public recouvre un éventail fort large de situations : c'est une actité assumée directement ou indirectement par l'Administration dans le but de satisfaire un besoin d'intérASt général et soumise au moins partiellement A  un régime de droit public.


B ' MONOPOLE ET CONCURRENCE


Si l'on peut dire que les serces publics sent A  satisfaire des besoins collectifs dont l'importance, reconnue par les pouvoirs publics, exige qu'ils soient assumés par eux, il est plus difficile d'affirmer qu'il existe des serces publics par nature6, en dehors de l'exercice de la souveraineté et du monopole de la contrainte (défense, police, monnaie). Si certaines grandes actités sociales, par exemple, ne peuvent guère se concevoir autrement que prises en charge par les autorités publiques, d'autres ont une nature fort similaire et ne sont pourtant soumises qu'A  un certain contrôle de l'Administration ou bien encore font l'objet d'une collaboration entre personnes publiques et personnes privées. Les notions de monopole et de concurrence recèlent une certaine ambiguïté.
Certains serces publics semblent en situation de monopole7 mais, malgré les apparences, la concurrence interent dans la quasi-totalité des domaines concernés par les serces publics, aussi bien d'ailleurs entre les actités publiques elles-mASmes (par exemple, la concurrence entre la S. N. C. F. et Air-Inter, ou celle de l'électricité et du charbon), qu'entre les actités publiques et privées. La concurrence interent directement (actités identiques) ou indirectement (actités de remplacement). Pourtant, dans les secteurs de besoins collectifs essentiels, l'Administration atténue (ou fausse) la compétition par la normalisation des rapports entre les structures publiques et les structures privées ' maitrise des objectifs par la puissance publique ou organisation par celle-ci d'une coopération institutionnalisée avec le secteur concurrentiel8.

C ' SERVICE ET PROFIT

L'une des caractéristiques des serces publics administratifs est en principe l'exclusion de la recherche du profit financier. Mais celte donnée a connu une évolution qui la rend très relative. La nature de certaines actités d'une part, et le contexte économique et financier d'autre part, conduisent les autorités publiques A  adopter des principes de gestion qui ne sont pas intrinsèquement différents de ceux du secteur privé. Les actités industrielles et commerciales justifient des préoccupations marchandes et se distinguent donc assez logiquement des actités administratives excluant toute préoccupation de renilité (et encore plus de profit), comme l'éducation ou la santé. De fait, l'intérASt financier'1 est longtemps resté, par principe, une sorte d'interdit pour les grands serces publics administratifs que les juristes opposaient volontiers, de ce point de vue, aux serces publics industriels et commerciaux. L'opposition s'est estompée : les contraintes budgétaires, conséquences des difficultés économiques, produisent des réactions qui bouleversent le schéma traditionnel. La recherche de l'équilibre des comptes et d'une gestion rationnelle débouche sur des préoccupations de productité et de renilité. L'intérASt économique parait alors se substituer A  l'intérASt général (au sens social). Dans ces conditions, la dialectique moyens-but est renversée. Alors que, théoriquement, certains grands serces publics ont une finalité sociale telle que les moyens doivent s'adapter A  elle, on assiste A  un ajustement des fins aux moyens : l'introduction de méthodes de management dans l'Administration modifie, de faA§on plus ou moins sible et avouée, le contenu des objectifs10. Le développement de la compétitité (nationale et internationale), dans tous les domaines, dans les sociétés économiquement développées, provoque inélement une tendance A  donner la primauté aux intérASts financiers. Le commerce n'est pas la loi des serces publics strictement administratifs mais certaines de ses exigences ou de ses conséquences s'insinuent dans les mécanismes de gestion et dans les structures. Les usagers de tous les serces publics deennent peu ou prou des clients ou des consommateurs.
En définitive, l'idée de serce public présente un paradoxe remarquable : plus les serces publics se multiplient plus la notion de serce public est difficilement saisis-sable. Marcel Waline constatait en 1961 qu'-il est plus facile de récupérer le mercure échappé d'un eux baromètre que de saisir la notion de serce public dans une définition-. Quoi qu'il en soit, les actités de serce public sont une réalité et elles constituent le cadre quotidien de la e de tous les citoyens.



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