NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » POLITIQUE éCONOMIQUE » Services privés et services publics de l emploi dans l union européenne Propositions pour une covivanceDans le cadre des différents pays qui constituent la communauté européenne les questions que pose la coexistence d'un service public et d'agences privées de placement des trailleurs sont nombreuses. Le marché unique peut-il s'accommoder de cette diversité des pratiques en matière d'intervention privée sur le marché de l'emploi ? Y aurait-il des pratiques discriminatoires A l'égard des trailleurs de l'un ou de l'autre des pays membres si la diversité persistait ? Les dispositions nationales pourraient-elles s'appliquer avec la mASme efficacité dans le cas où les droits d'accès A tous les emplois et professions seraient garantis dans n'importe quel pays A n'importe quel citoyen d'un autre pays, y compris ceux disposant d'un réseau d'informations et d'intermédiaires privilégiés par rapport A celui disponible ailleurs ? La CEE aurait-elle un rôle d'harmonisation, de coordination ou d'information A jouer ? On voit ainsi que, pour tenter de répondre A ces questions, considérations de fait et données juridiques interfèrent, que les évolutions économiques dont le grand marché est porteur rencontrent inévilement l'encadrement réglementaire du traité de Rome, de l'Acte unique ou des interprétations que la Cour de justice a pu donner au fil du temps de ces textes complexes. On peut dire que l'ensemble des entreprises du continent est gagné par les pratiques sociales des pays d'influence (ce qui se reflète dans le langage utilisé, directement importé lorsqu'on parle par exemple d'out placement, ou A peine transposé lorsqu'on évoque les "chasseurs de tAStes"), A savoir celles des pays anglo-saxons qui se sont abstenus de ratifier les conventions de l'OIT 88 prévoyant l'institution d'un service public de l'emploi et surtout 96 prescrint la suppression des bureaux de placement privés payants et qui, de ce fait, ont vu les intermédiaires sur le marché du trail, notamment ceux spécialisées dans le placement ou le recrutement, se développer sans entraves, sans se heurter A aucune interdiction légale. - les bureaux de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du trail ; - l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales et administratives ; - les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre A des ressortissants ou aux territoires d'autres états membres". Ainsi donc l'Europe met en demeure les services publics de faire la preuve de leur efficacité économique, celle-ci se mesurant, en conformité avec l'article 82 du Traité, A l'aune de la satisfaction des consommateurs. A défaut, leurs éventuelles prérogatives dérogatoires aux règles de la concurrence ne sont pas justifiées mais abusives. On peut tenter d'imaginer ce que peuvent AStre en matière de marché du trail, les conséquences de l'ouverture des frontières. Voulue comme objectif, la liberté de déplacement des personnes sera renforcée. Mais elle sera surtout transformée par rapport A ce qu'elle fut dans le passé. En effet, jusqu'ici les flux transfrontières concernaient essentiellement une main d'ouvre banale, souvent extérieure A l'Europe des douze (turcs, maghrébins, pakistanais etc.) dont le recrutement était encadré par des institutions telles qu'en France par exemple l'ONI (devenu OMI) ou par des pratiques (sectiunes de séjour, sectiunes de trail) qui permettaient d'en assurer un relatif contrôle. Contrôle qui, il est vrai s'est lui aussi dilué au fil du temps, entrainant périodiquement des expulsions de trailleurs clandestins ou, au contraire, des régularisations de situations. La banalité mASme de cette main d'ouvre en faisait, au moins en principe, un public privilégié des services publics de l'emploi. Les migrations de demain seront des migrations de moins longue durée et concerneront dantage une main d'ouvre qualifiée, celle qui précisément est la cible privilégiée des "chasseurs de tAStes". Le règlement du 16 décembre 1968 concerne le droit de libre circulation. Pour faciliter ce droit a été mis en place en 1972 le SEDOC (système européen de diffusion des demandes d'emploi enregistrées en compensation internationale), devenu EURES, élissant une liaison avec les services publics de l'emploi des Etats membres afin de permettre un échange d'informations concernant les offres et les demandes d'emploi. La charte sociale a posé le problème de la modernisation de cet organisme : les agences privées facilitent-elles ou gASnent-elles la libre circulation des trailleurs ? doit on envisager l'inscription des agences ? La réponse A la première question étant très vraisemblablement dans l'ensemble largement positive, une réponse également affirmative A la seconde question semble souhaile. Se pose toutefois un problème dans la mesure où l'organisme évoqué ne concerne pour l'instant que les services publics de l'emploi (partie 2 du règlement du 16 décembre 1968) qui ne couvrent, nous l'avons vu, qu'une fraction du marché du trail, alors que d'autres segments de celui-ci sont plus particulièrement traités par les agences privées. On pourrait envisager: soit une procédure A deux niveaux, les agences privées communicant leurs informations aux services publics nationaux de l'emploi (obligation qui semble exister dans certains pays comme la Suisse) qui les transmettraient ensuite au service communautaire -ce qui ne modifierait pas le système juridique actuel; soit, pour éviter l'allongement des délais et l'apparition de rigidités bureaucratiques une transmission directe par les agences au dit service, ce qui impliquerait une révision importante du dispositif juridique actuel, complications vraisemblables du trail de l'organisme du fait de la multiplicité des partenaires et peut-AStre aussi -ce qui n'est pas sans doute souhaile- nouveau dessaisissement des services publics de l'emploi. A cet ensemble de propositions il est possible d'en ajouter quelques autres. Il conviendrait sans doute de définir la nature juridique de ce que l'usage tend A qualifier de "mission" ou de "contrat d'intervention". Si dénomination deit AStre trouvée, ce serait sans doute celle de courtier qui conviendrait le moins mal; en effet dans ce type d'opérations de courtage, qu'on rencontre par exemple avec les agences matrimoniales, l'intermédiaire rapproche les parties A un contrat sans le conclure lui-mASme; il est tenu lA aussi A une obligation de moyens. La seule dérogation au régime juridique régissant le courtage serait celle relative A la règle de rémunération laquelle est théoriquement A la charge des deux parties, or ici il serait inconceble qu'un retour en arrière, y compris par rapport A la situation présente, s'observe en conduisant A la perception d'une commission auprès des trailleurs. Il serait également souhaile, comme l'exigent déjA la plupart des législations nationales pour les entreprises de trail intérimaire, que des informations régulières sur le volume et la nature des opérations réalisées soient livrées, soit directement aux services publics de l'emploi, soit aux autorités centrales ou régionales des ministères du trail. On pourrait enfin envisager l'interdiction pure et simple d'un certain nombre de pratiques dont le caractère scientifique est loin d'AStre éli et qui apparaissent déontologiquement douteuses. L'égalité de traitement qui est une idée force du droit international du trail et de la construction européenne voudrait également que, A l'image de ce que la Fiance a éli pour le régime des petites annonces de presse, les critères de sexe, race, religion, appartenances politiques etc., ne puissent AStre pris en considération lors des entretiens préalables au recrutement. Enfin on pourrait suggérer, ce qui est la philosophie d'une institution telle que l'OIT mais également une pratique A laquelle sont attachés les pays membres de la communauté européenne, que soit recherchée une certaine forme de tripartisme dans la mise en place des règles que la profession se devrait de respecter.
Nombreux sont les agents qui participent aux politiques d'emploi. En France par exemple, aux services publics (services déconcentrés du Ministère du trail, ANPE, AFPA, missions locales), aux collectivités territoriales (départements, régions) dont les compétences ont été élargies avec la loi de décentralisation, s'ajoutent d'autres structures (associations intermédiaires devenues par la suite d'insertion dont certaines se sont lancées dans l'intérim social, équipes de préparation de suite du reclassement ou EPSR qui succèdent aux équipes de préparation de suite ou EPS, missions jeunes, régies de quartiers, groupements d'employeurs pour l'insertion ou la qualification dits EIQ etc.). Les opérateurs privés auxquels nous nous sommes intéressés, constituent une autre catégorie qui, dans la typologie ternaire du CEE (agent civique, agent vendeur de contrat, agent de réseau), élie en fonction des qualités demandées aux agents, des dispositifs de politique d'emploi qu'ils privilégient et de la forme des relations qui s'élissent avec les entreprises, relèvent de la troisième catégorie dans la mesure, notamment, où l'efficacité de leur action repose sur leur capacité A construire des relations de coopération avec les entreprises, peut AStre aussi, pour partie, de la seconde. De cet ensemble d'acteurs, on peut dire que reconnaitre leur rôle, leur importance, la nature et les moyens de leur intervention, leurs logiques d'action est essentiel pour comprendre le succès ou l'échec des mesures et orienter la politique publique. |
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