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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Propositions pour une covivance

Dans le cadre des différents pays qui constituent la communauté européenne les questions que pose la coexistence d'un service public et d'agences privées de placement des trailleurs sont nombreuses. Le marché unique peut-il s'accommoder de cette diversité des pratiques en matière d'intervention privée sur le marché de l'emploi ? Y aurait-il des pratiques discriminatoires A  l'égard des trailleurs de l'un ou de l'autre des pays membres si la diversité persistait ? Les dispositions nationales pourraient-elles s'appliquer avec la mASme efficacité dans le cas où les droits d'accès A  tous les emplois et professions seraient garantis dans n'importe quel pays A  n'importe quel citoyen d'un autre pays, y compris ceux disposant d'un réseau d'informations et d'intermédiaires privilégiés par rapport A  celui disponible ailleurs ? La CEE aurait-elle un rôle d'harmonisation, de coordination ou d'information A  jouer ? On voit ainsi que, pour tenter de répondre A  ces questions, considérations de fait et données juridiques interfèrent, que les évolutions économiques dont le grand marché est porteur rencontrent inévilement l'encadrement réglementaire du traité de Rome, de l'Acte unique ou des interprétations que la Cour de justice a pu donner au fil du temps de ces textes complexes. On peut dire que l'ensemble des entreprises du continent est gagné par les pratiques sociales des pays d'influence (ce qui se reflète dans le langage utilisé, directement importé lorsqu'on parle par exemple d'out placement, ou A  peine transposé lorsqu'on évoque les "chasseurs de tAStes"), A  savoir celles des pays anglo-saxons qui se sont abstenus de ratifier les conventions de l'OIT 88 prévoyant l'institution d'un service public de l'emploi et surtout 96 prescrint la suppression des bureaux de placement privés payants et qui, de ce fait, ont vu les intermédiaires sur le marché du trail, notamment ceux spécialisées dans le placement ou le recrutement, se développer sans entraves, sans se heurter A  aucune interdiction légale.
Dans aucun de ses instruments juridiques (Traité de Rome, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des trailleurs de 1989, Acte unique de 1993, etc.) la CEE ne s'est prononcée en faveur d'une harmonisation des lois et des pratiques en matière de gestion privée de l'emploi. Mais deux décisions judiciaires importantes sont toutefois intervenues. Dans une décision du 23 avril 1991 (Hoffner c/ Macroton GMH)5, appelée A  régler un différend dans lequel des particuliers contestaient, au nom du monopole, la légitimité d'une société de recherche et de sélection de cadres, interprétant les articles 86 (abus de position dominante) et 90 $1 (conditions que les états doivent respecter lorsqu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux) du Traité CEE, la Cour de justice des communautés a conclu que ce principe ne pouit AStre évoqué quand l'Institut fédéral de l'emploi d'Allemagne n'est pas en mesure de répondre efficacement aux besoins du marché des cadres et qu'une société privée spécialisée peut par-lA  mASme prétendre au droit d'opérer, le placement étant une activité A  caractère économique comme une autre. Dans son arrASt plus récent du 11 décembre 1997 (Cour d'appel de Milan c/ Job centre coop. art.) concernant la fourniture temporaire de prestation de trail A  des tiers, alors que les lois italiennes du 29 avril 1949 et 23 octobre 1960 comportent l'interdiction de toute activité de médiation et d'intermédiation entre offres et demandes d'emploi, la cour de justice a considéré, lA  encore en interprétant les articles 86 et 90$ I du Traité, que les bureaux publics de placement sont nécessairement amenés A  contrevenir aux dispositions de l'article 86 du traité "notamment lorsque se trouvent réunies les conditions suintes :
- les bureaux de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire pour tous genres d'activités, la demande que présente le marché du trail ;
- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales et administratives ;
- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre A  des ressortissants ou aux territoires d'autres états membres".
Ainsi donc l'Europe met en demeure les services publics de faire la preuve de leur efficacité économique, celle-ci se mesurant, en conformité avec l'article 82 du Traité, A  l'aune de la satisfaction des consommateurs. A défaut, leurs éventuelles prérogatives dérogatoires aux règles de la concurrence ne sont pas justifiées mais abusives.
On peut tenter d'imaginer ce que peuvent AStre en matière de marché du trail, les conséquences de l'ouverture des frontières. Voulue comme objectif, la liberté de déplacement des personnes sera renforcée. Mais elle sera surtout transformée par rapport A  ce qu'elle fut dans le passé. En effet, jusqu'ici les flux transfrontières concernaient essentiellement une main d'ouvre banale, souvent extérieure A  l'Europe des douze (turcs, maghrébins, pakistanais etc.) dont le recrutement était encadré par des institutions telles qu'en France par exemple l'ONI (devenu OMI) ou par des pratiques (sectiunes de séjour, sectiunes de trail) qui permettaient d'en assurer un relatif contrôle. Contrôle qui, il est vrai s'est lui aussi dilué au fil du temps, entrainant périodiquement des expulsions de trailleurs clandestins ou, au contraire, des régularisations de situations. La banalité mASme de cette main d'ouvre en faisait, au moins en principe, un public privilégié des services publics de l'emploi. Les migrations de demain seront des migrations de moins longue durée et concerneront dantage une main d'ouvre qualifiée, celle qui précisément est la cible privilégiée des "chasseurs de tAStes".
Le règlement du 16 décembre 1968 concerne le droit de libre circulation. Pour faciliter ce droit a été mis en place en 1972 le SEDOC (système européen de diffusion des demandes d'emploi enregistrées en compensation internationale), devenu EURES, élissant une liaison avec les services publics de l'emploi des Etats membres afin de permettre un échange d'informations concernant les offres et les demandes d'emploi. La charte sociale a posé le problème de la modernisation de cet organisme : les agences privées facilitent-elles ou gASnent-elles la libre circulation des trailleurs ? doit on envisager l'inscription des agences ? La réponse A  la première question étant très vraisemblablement dans l'ensemble largement positive, une réponse également affirmative A  la seconde question semble souhaile. Se pose toutefois un problème dans la mesure où l'organisme évoqué ne concerne pour l'instant que les services publics de l'emploi (partie 2 du règlement du 16 décembre 1968) qui ne couvrent, nous l'avons vu, qu'une fraction du marché du trail, alors que d'autres segments de celui-ci sont plus particulièrement traités par les agences privées. On pourrait envisager: soit une procédure A  deux niveaux, les agences privées communicant leurs informations aux services publics nationaux de l'emploi (obligation qui semble exister dans certains pays comme la Suisse) qui les transmettraient ensuite au service communautaire -ce qui ne modifierait pas le système juridique actuel; soit, pour éviter l'allongement des délais et l'apparition de rigidités bureaucratiques une transmission directe par les agences au dit service, ce qui impliquerait une révision importante du dispositif juridique actuel, complications vraisemblables du trail de l'organisme du fait de la multiplicité des partenaires et peut-AStre aussi -ce qui n'est pas sans doute souhaile- nouveau dessaisissement des services publics de l'emploi.
Pour ce qui est de l'aspect proprement réglementaire, on peut observer que plusieurs pays ont adopté la technique de la licence, certains l'ont accomné de l'obligation de fournir un certain nombre de renseignements au service public de l'emploi. Au Royaume Uni, en IsraA«l, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et, dans une certaine mesure en Australie et aux états-Unis les agences privées doivent obtenir un permis d'exploitation. On ne trouve de règlements particulièrement stricts A  l'égard des permis et de l'exploitation qu'en Suisse, au Royaume Uni, en Irlande; aux Pays-Bas, la loi interdisant de facturer les frais aux chercheurs d'emploi. Mais en Autriche, A  la Barbade, A  Chypre, au Danemark et aux états-Unis les agences A  but lucratif ne sont mASme pas assujetties A  un règlement professionnel et au Royaume-uni et en Australie on envisage l'abolition des permis6. Si c'est l'idée de coopération entre les agences privées et le service public de l'emploi qui doit l'emporter, imaginer la mise en place d'un dispositif statistique de suivi analogue A  celui que connaissent dans plusieurs pays les entreprises de trail intérimaire serait utile. Par ailleurs en conformité avec les recommandations faites jadis en France en 1978 par la commission NASme et pour protéger les intérASts des trailleurs on pourrait imaginer des mesures nouvelles inspirées par trois principes : principe de la gratuité de recrutement pour le candidat en interdisant toute demande de rémunération quelconque de la part du conseil au cours de la procédure de recrutement mais également en permettant au candidat de pouvoir se faire rembourser de ses frais de déplacement ; principe de la réciprocité de l'information impliquant que le conseil ne doit demander au candidat d'informations complémentaires qu'en lui fournissant des informations additionnelles par rapport A  la petite annonce sur le poste A  pourvoir, que les résultats des tests doivent AStre communiqués au candidat sous forme de brève note s'il le demande, que le candidat doit pouvoir demander la restitution ou la destruction d'informations le concernant ; principe de la responsabilité de l'entreprise voulant qu'un contact avec l'entreprise soit éli au stade de la sélection proprement dite et que le conseil en recrutement présente au moins trois candidats lors de la sélection finale afin que l'entreprise garde réellement la liberté d'embauché.
A cet ensemble de propositions il est possible d'en ajouter quelques autres. Il conviendrait sans doute de définir la nature juridique de ce que l'usage tend A  qualifier de "mission" ou de "contrat d'intervention". Si dénomination deit AStre trouvée, ce serait sans doute celle de courtier qui conviendrait le moins mal; en effet dans ce type d'opérations de courtage, qu'on rencontre par exemple avec les agences matrimoniales, l'intermédiaire rapproche les parties A  un contrat sans le conclure lui-mASme; il est tenu lA  aussi A  une obligation de moyens. La seule dérogation au régime juridique régissant le courtage serait celle relative A  la règle de rémunération laquelle est théoriquement A  la charge des deux parties, or ici il serait inconceble qu'un retour en arrière, y compris par rapport A  la situation présente, s'observe en conduisant A  la perception d'une commission auprès des trailleurs. Il serait également souhaile, comme l'exigent déjA  la plupart des législations nationales pour les entreprises de trail intérimaire, que des informations régulières sur le volume et la nature des opérations réalisées soient livrées, soit directement aux services publics de l'emploi, soit aux autorités centrales ou régionales des ministères du trail. On pourrait enfin envisager l'interdiction pure et simple d'un certain nombre de pratiques dont le caractère scientifique est loin d'AStre éli et qui apparaissent déontologiquement douteuses. L'égalité de traitement qui est une idée force du droit international du trail et de la construction européenne voudrait également que, A  l'image de ce que la Fiance a éli pour le régime des petites annonces de presse, les critères de sexe, race, religion, appartenances politiques etc., ne puissent AStre pris en considération lors des entretiens préalables au recrutement. Enfin on pourrait suggérer, ce qui est la philosophie d'une institution telle que l'OIT mais également une pratique A  laquelle sont attachés les pays membres de la communauté européenne, que soit recherchée une certaine forme de tripartisme dans la mise en place des règles que la profession se devrait de respecter.


Conclusion

Nombreux sont les agents qui participent aux politiques d'emploi. En France par exemple, aux services publics (services déconcentrés du Ministère du trail, ANPE, AFPA, missions locales), aux collectivités territoriales (départements, régions) dont les compétences ont été élargies avec la loi de décentralisation, s'ajoutent d'autres structures (associations intermédiaires devenues par la suite d'insertion dont certaines se sont lancées dans l'intérim social, équipes de préparation de suite du reclassement ou EPSR qui succèdent aux équipes de préparation de suite ou EPS, missions jeunes, régies de quartiers, groupements d'employeurs pour l'insertion ou la qualification dits EIQ etc.). Les opérateurs privés auxquels nous nous sommes intéressés, constituent une autre catégorie qui, dans la typologie ternaire du CEE (agent civique, agent vendeur de contrat, agent de réseau), élie en fonction des qualités demandées aux agents, des dispositifs de politique d'emploi qu'ils privilégient et de la forme des relations qui s'élissent avec les entreprises, relèvent de la troisième catégorie dans la mesure, notamment, où l'efficacité de leur action repose sur leur capacité A  construire des relations de coopération avec les entreprises, peut AStre aussi, pour partie, de la seconde. De cet ensemble d'acteurs, on peut dire que reconnaitre leur rôle, leur importance, la nature et les moyens de leur intervention, leurs logiques d'action est essentiel pour comprendre le succès ou l'échec des mesures et orienter la politique publique.
Si l'on se place dans cette perspective, on observera que le mouvement séculaire marqué par l'interdiction du marchandage (1848), par la mise sous surveillance du placement privé (1852) puis par son interdiction accomnée de son transfert aux communes (1904) puis aux départements et enfin A  l'état (1945) a sans doute pris fin. Avec l'ordonnance de 1982 permettant A  nouveau aux communes de s'occuper de placement; mouvement confirmé par la loi de 1993 et la création d' "espaces jeunes", le monopole de placement se dilue aujourd'hui dans un ensemble de collectivités publiques, d'élissements publics ou parapublics ou d'associations comme l'APEC. Cet éclatement en une nébuleuse d'organismes conduit A  parler de "monopole éclaté". Existe en outre un tiers secteur A  mi-chemin entre le secteur marchand et le secteur public, constitué par les associations de services aux personnes qui peuvent faire de l'intermédiation sous toutes ses formes et par les associations intermédiaires. Par ailleurs la convention 181 de l'OIT de 1997, les décisions de la Cour de justice européenne confèrent une légitimité aux agences privées qui la recherchaient depuis longtemps. L'OIT préconise entre ces divers intervenants une complémentarité. Cette complémentarité est-elle destinée A  laisser au secteur public les seuls segments difficiles du marché du trail? Ne conviendrait-il pas mieux de considérer, comme le font les Suédois, que "l'expansion des agences privées tant du point de vue de leur nombre que de celui des secteurs où elles interviennent rend important pour les services publics de l'emploi de rééluer leurs propres activités et de définir plus clairement leurs ambitions et les limites de leur action" (Almen, 1997)?
Si nous faisons nôtre la remarque de Gramsci qui veut que le pessimisme de l'analyse se conjugue A  l'optimisme de l'action, ne convient-il pas toutefois de souligner également dans cette conclusion les risques que peut comporter le mouvement en cours ? Trois remarques peuvent A  cet égard AStre formulées. Tout d'abord, l'apparition et le développement de ces activités s'inscrivent dans la logique contemporaine d'externalisation de certaines fonctions de l'entreprise, la nouvelle répartition sociale des rôles sur le marché du trail contribuant A  décharger les entrepreneurs d'une partie de leurs responsabilités. Ensuite, la fonction d'intermédiaire qui apparait ainsi ne constitue qu'un cas particulier d'un rôle plus large de médiation entre des espaces sociaux séparés par des rituels et des langages différents. Enfin, le développement de ce secteur particulier d'activité accentue la segmentation du marché du trail; accomnant les politiques d'emploi qui ciblent aujourd'hui leur action sur des catégories administratives (jeunes, femmes isolées, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RM1, trailleurs handicapés, etc.) avec des programmes spécifiques et création de nombreux organismes intermédiaires d'aide A  l'insertion ou A  la réinsertion, la démultiplication des canaux d'accès peut générer des effets d'écrémage, au détriment du service public qui, se voyant confiné dans le traitement normatif et standardisé des catégories de main d'ouvre les moins "employables", perdrait dantage encore de sa crédibilité et de son efficacité et devrait renoncer A  sa position de régulateur du marché du trail.



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