Dans l'optique Communautaire, quelle que soit son importance, l'aide porte atteinte aux échanges (A), par conséquent elle ne pourra AStre versée que si elle est nécessaire (B) et si elle sert un intérASt communautaire (C).
A. L'aide porte atteinte aux échanges
En tant que facteur de création de nouvelles asymétries entre les firmes, l'aide constitue l'un des
moyens de conquérir des parts de marché supplémentaires ou de freiner la progression de celles des concurrents. Il n'y a pas de seuil en deA§A duquel la petite taille de l'
entreprise ou la faible importance de l'aide exclurait la possibilité d'une atteinte aux échanges ; contrairement aux opérations de concentration où ce seuil est fixé A 25% des parts de marché de l'ensemble des entreprises concernées dans le territoire communautaire ou une partie substantielle de celui-ci30.
L'aide constitue une source de création de nouvelles opportunités, comme de nouveaux marchés. Elle permet la
constitution de barrières A l'entrée. En agissant sur la fonction de coût de l'entreprise elle crée un frein A l'ajustement structurel et retarde les ajustements nécessaires A la compétitité de l'industrie européenne.
B. L'aide doit AStre nécessaire
Ce principe est général : la Commission ne doit pas pouvoir élir que les seules forces du marché permettraient d'obtenir de l'entreprise un comportement contribuant A atteindre l'objectif en question. Ce principe pourrait ne pas jouer, par exemple, pour les
aides régionales puisque dans ce cadre c'est justement parce que les forces du marché sont défaillantes qu'il est nécessaire de corriger les handicaps régionaux. Ce n'est pas la position de la Commission et, sauf exception, le
développement régional ne doit pas AStre réalisé contre le jeu du marché. L'aide doit tenir compte du degré de développement des régions concernées et ne peut AStre accordée A des actités qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise. Ici aussi, le règlement du 7 mai 1998 risque de modifier cet aspect puisque les aides A finalité régionale qui respectent la sectiune approuvée par la Commission peuvent AStre autorisées. L'intervention publique ne peut AStre que subsidiaire au jeu des forces du marché.
C. L'aide doit serr un intérASt communautaire
Celte idée traverse tout le droit des aides et se trouve A la base de la politique de dérogation. Le marché commun " n'a de sens que si les entreprises peuvent opérer sur le marché en s'appuyant sur leurs propres ressources sans que des aides ennent fausser la
concurrence entre elles, sauf lorsqu'une telle aide est nettement justifiée par l'intérASt général de la Communauté "Sl. Qu'est-ce que l'intérASt communautaire ? La jurisprudence montre que l'aide peut AStre acceptée dans deux cas :
» dans le cas d'une entreprise publique, si l'aide permet la privatisation. Il faut alors prouver que le repreneur n'aurait pas effectué les investissements ensagés sans la présence des aides " ;
» si l'aide est accomnée d'un de restructuration qui permet A l'entreprise de s'adapter A la situation communautaire. Ce doit AStre suffisant pour rélir la abilité financière de l'entreprise. Ce n'était pas le cas du de restructuration lié aux titres d'Air-France achetés par la CDC-P". Par contre, une augmentation du capital d'Air France assortie des engagements des autorités franA§aises a été autorisée par la Commission le 17 juillet 199434 : dans ce cas il s'agit d'une aide, mais conforme A l'intérASt commun notamment parce que la suppression des contraintes mettant Air France A l'abri de la concurrence compense l'octroi de ressource financière. En outre, le projet respecte l'exigence de proportionnalité : il est A la fois nécessaire et approprié pour permettre A Air-France d'effectuer sa restructuration. Les échanges ne sont pas affectés car l'aide ne profite pas A Air-Inter et Air-France ne peut pas mener une politique tarifaire agressive.
Dans le mASme sens, la Commission a accepté le versement de l'aide par le FNE parce " qu'elle était destinée A faciliter le développement de certaines actités ou de certaines régions économiques sans altérer () les conditions des échanges dans une mesure contraire A l'intérASt commun. Pour parvenir A cette conclusion, la Commission s'est fondée sur la réduction de capacité résultant de la restructuration de l'entreprise, sur le fait que les travailleurs licenciés étaient les principaux bénéficiaires de l'aide et sur le montant limité de l'aide allouée "1S, Ainsi, les préoccupations relatives A l'emploi et aux incidences économiques en général dans les régions concernées ne peuvent AStre mises en avant que si elles sont accomnées d'un de restructuration56. Pour cette raison, la Commission apparait plus favorable aux aides pour la création d'emploi ou pour le partage du temps de
travail que pour le maintien de l'emploi. L'aide doit AStre proportionnée A la graté de la situation, ce qui n'est pas le cas si elle a pour seul objectif d'apporter une amélioration de la situation économique du pays considéré.
La restructuration entendue par la Commission consiste dans la réorganisation fondamentale d'une entreprise en vue de maintenir ou de rélir sa compétitité. Bile se traduit par des changements fondamentaux dans la main-d'ouvre, les moyens et le processus de production, la capacité de production et d'autres aspects des actités de l'entreprise". Par conséquent, un de restructuration, mASme s'il prévoit une réduction substantielle des effectifs, doit aller au-delA d'une simple modernisation ou
rationalisation des actités de l'entreprise". Au-delA du de restructuration, le maintien en actité d'une entreprise el le rélissement de sa abilité doivent constituer la meilleure faA§on de serr l'intérASt de la Communauté et s'assurer également que l'aide ne permet pas au bénéficiaire d'augmenter sa part de marché au détriment de ses concurrents3'.
La Commission refuse toute dérogation pour des aides accordées A des entreprises non ables car les aides ne doivent pas contribuer A perpétuer des situations artificielles ou malsaines et retarder les ajustements structurels nécessaires40. Il ne faut pas empAScher " les forces économiques de produire leurs conséquences normales ' la disparition d'une entreprise non compétitive et non renle en maintenant l'entreprise artificiellement en actité"41. Toutefois, seules peuvent AStre parfois admises des aides permettant A l'entreprise de cesser son actité en assurant les conséquences sociales de ces fermetures.
Pour que la Commission se prononce sur la possibilité d'une dérogation, il faut d'abord qu'elle conclue A l'existence d'une aide. C'est ici, selon nous, un des enjeux essentiels du contrôle des soutiens financiers de l'Etat aux entreprises.