NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » ECONOMIE EUROPENEANA » MarchÉ intÉrieur et « nouvelle approche » Politiques d'accompagnement et innovations institutionnellesDes politiques d'accomnement du marché intérieur L'Acte unique de 1986-l987 réactualise le projet de 1957 : c'est bien toujours l'intégration par les marchés, ou plutôt par le grand marché, qui est visée, mais des politiques d'accomnement sont mises en ouvre, qui ont pour objectifs de corriger, de compléter, ou de dynamiser les effets du marché intérieur. À la différence du traité de Rome, qui prévoyait une intégration axée principalement sur le marché, l'Acte unique envisage aussi la mise en place ou le renforcement de politiques communes '. Parmi ces politiques, deux doivent retenir particulièrement l'attention : la politique de la recherche et la politique dite de « cohésion sociale ». La politique de la recherche2 née en 1974, est renforcée, et de nouveaux moyens financiers sont mobilisés. Cette relance de la politique de la recherche et de la technologie est significative : si elle découle du constat du retard relatif de l'Europe dans les industries de haute technologie, elle montre aussi que la création d'un grand marché européen n'est pas suffisante pour impulser un élan technologique et que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, un rôle d'incitation, par le recours à un levier financier. La politique de la recherche et de la technologie a pour objectif de dynamiser, par le biais des initiatives et des fonds communautaires, un progrès des technologies insuffisamment stimulé par le seul jeu de la concurrence. Si la politique de la recherche est, d'une certaine façon, en amont des transformations de l'appareil productif, la politique de « cohésion sociale ' » est, quant à elle, en al. Les mutations des structures de production, accélérées par la création du grand marché, impliquent des concentrations et des restructurations des unités de production qui entrainent des redistributions d'activité au niveau des régions. Les transformations économiques liées à la suppression des entraves nécessitent des transferts de fonds de nature à prévenir et à réparer les effets sociaux et régionaux des restructurations engendrées par le marché intérieur. La politique de « cohésion » est ainsi une réponse à la dislocation créée par le grand marché. La mise en ouvre du grand marché s'accomne ainsi du « Paquet Delors » et de la réforme des fonds structurels (Fonds social européen [FSE], Fonds européen de développement régional [FEDER], Fonds européen de garantie et de réorientation agricole [FEOGA]) qui bénéficient d'un doublement de leurs dotations budgétaires. Il est ainsi extrêmement significatif que la réalisation du marché intérieur s'accomne d'une accentuation d'interventions publiques destinées à prendre en compte les « externalités » que la logique de marché tend à exclure : la recherche et l'innotion, par leurs effets incertains et à long terme, ne trouvent pas suffisamment de ressources privées et c'est à la collectivité de prendre en charge les coûts sociaux des mutations industrielles. Toutefois, ces deux politiques mobilisent des fonds financiers importants, ce qui, dans une période de faible croissance des ressources communautaires, implique des redistributions budgétaires, qui s'opèrent tout particulièrement au détriment du plus gros budget, celui de la politique agricole commune. Le développement des politiques de recherche et de cohésion n'est pas étranger aux réformes de la PAC2 des années 1980 et 1990. Le budget communautaire enregistre ainsi une évolution qui s'opère au détriment de l'agriculture et au profit de l'industrie. Deux autres politiques sont évoquées dans les projets économiques qui sous-tendent l'Acte unique : d'une part, la monnaie et la perspective d'union monétaire qui devient, à partir de 1989, le nouveau chel de bataille de Jacques Delors ; d'autre part, l'idée d'une relance européenne coordonnée, qui restera un vou pieux pour des raisons budgétaires - les marges de manouvre sont étroites - et politiques - la plupart des gouvernements sont moins attachés à la relance qu'à la rigueur. Des innotions institutionnelles : reconnaissance mutuelle et extension du vote à la majorité qualifiée Ce redéploiement des objectifs s'accomne d'une redéfinition de la démarche, dans la mesure où l'intégration s'appuie, en effet, dantage sur la « reconnaissance mutuelle » que sur l'harmonisation préalable. Jusqu'à la fin des années 1970, la réglementation européenne progresse par un processus d'harmonisation préalable, processus long et d'autant plus laborieux que les réglementations nationales ne sont pas ées. Si le principe de l'harmonisation préalable part des différences nationales pour essayer d'élaborer un corps de règles uniques, le principe de reconnaissance mutuelle, lui, ne remet pas en cause, du moins en théorie, les différences nationales : il pose comme principe que les États nationaux considèrent des mesures étrangères comme équilentes aux mesures nationales. Cette idée trouve son origine dans le fameux arrêt Cassis de Dijon de 1979 qui pose ainsi le principe suint : « Un bien légalement produit et commercialisé dans un État membre doit pouvoir bénéficier de la libre circulation des marchandises. » Cette démarche peut faire l'objet de différentes lectures. D'une certaine façon, elle correspond à une reconnaissance de la diversité. Ainsi pour Jacques Delors (1988), cette nouvelle approche « repose en effet sur une forme de confiance réciproque, à partir d'un accord d'ensemble sur les exigences essentielles considérées comme minimales. Qu'est-ce que la démocratie, sinon l'acceptation de l'autre, l'effort réciproque, le respect du pluralisme et, dans le cas présent, des identités nationales ' ». De surcroit, la nouvelle approche insuffle à la construction européenne un dynamisme qu'elle n'aurait pas eu sans elle : elle permet de contourner de multiples sources de freinage ou de blocage de décisions européennes. Enfin, le principe de reconnaissance mutuelle induit, selon l'expression de Giersh, une « concurrence entre les règlements 2 ». « En vertu de ce principe, il sera bénéfique pour l'économie qu'il y ait une concurrence, non seulement entre les producteurs de biens et de services, mais aussi entre les gouvernements, pour l'élaboration de nombreuses réglementations régissant la production et les échanges. » Toutefois, le principe de reconnaissance mutuelle risque de donner une prime au « moins disant » : qu'il s'agisse de fiscalité, de protection des consommateurs, de garanties données aux trailleurs, le risque est grand de voir une concurrence qui s'exerce au détriment de l'intérêt général, chaque pays ayant intérêt à aligner sa réglementation sur celle qui est la moins contraignante. C'est pourquoi le principe de reconnaissance mutuelle doit s'accomner d'un contrepoids, la définition d'une réglementation minimale qui vienne atténuer les effets potentiellement désilisants d'une concurrence effrénée ; c'est le niveau de cette réglementation minimale qui détermine le caractère vérilement régulateur de la reconnaissance mutuelle. Le principe de reconnaissance mutuelle est ainsi foncièrement ambigu : s'il permet de faire progresser une certaine homogénéisation des règles du jeu économique à partir de la reconnaissance des identités nationales, il est porteur d'une forme de concurrence des réglementations nationales dont les conséquences peuvent être néfastes. L'adoption de mesures de nature à créer le marché intérieur, facilitée par l'application de la nouvelle approche, a rendu nécessaire une modification des règles de décisions au sein du Conseil -qui réunit les représentants des différents gouvernements -, par un élargissement du domaine des décisions prises à la majorité. Ainsi, la règle de la majorité remplace la règle de l'unanimité dans de nombreux domaines : la libre circulation des capitaux, la libre prestation des services, la politique commune des transports, maritimes et aériens, les politiques de cohésion de la recherche. L'unanimité continue à être requise pour les mesures relatives à la libre circulation des personnes - qui posent des problèmes de libertés publiques et de police -, les dispositions relatives aux droits et intérêts des trailleurs et aussi les dispositions fiscales, en particulier les dispositions d'harmonisation fiscale. |
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