NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Le raisonnement juridictionnel Le raisonnement devant les juridictions de cassation
Les particularités du raisonnement devant les juridictions de cassation tiennent A l'originalité du procès en cassation, qui n'a pour objet que de juger des décisions de justice rendues en dernier ressort, et non de trancher une noulle fois le litige sur lequel elles se sont prononcées. Autrement dit, le juge de cassation, qui n'exerce aucun contrôle sur la matérialité des faits mais seulement sur l'application des règles de droit, n'a le choix que de rejeter le pourvoi ou le recours, s'il juge régulière la décision qui lui est déférée, ou de casser celle-ci, s'il la juge irrégulière. La cassation, dans ce dernier cas, annule la décision des juges du fond et, comme le juge n'est pas saisi du procès lui-mASme, il ne peut, sauf cas exceptionnel, dans lesquels il peut trancher lui-mASme le litige, le rejuger, si bien qu'il doit remettre le jugement définitif de la cause A un autre juge auquel il renvoie l'affaire. Le débat, devant les juridictions de cassation, est encore circonscrit par la limitation des cas d'ourture A cassation, autrement dit du type de critiques admissibles pour pouvoir frapper de pourvoi une décision de justice. En matière administrati, le recours en cassation peut AStre fondé sur l'incompétence de la juridiction qui a statué, sur un vice de forme et la violation des règles générales de procédure, sur l'insuffisance des motifs pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ou sur la violation des règles de droit. Ce dernier cas d'ourture s'applique non seulement aux erreurs de droit, mais aussi A l'exactitude et A la qualification juridique des faits, alors que leur appréciation relè du pouvoir sourain des juges du fond et échappe au Conseil d'état. Les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat sont d'ailleurs filtrés par une Commission d'admission qui, au terme d'une procédure préalable, refuse leur admission si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Un système able a d'ailleurs existé, jadis, devant la Cour de cassation, jusqu'A la suppression de la chambre des requAStes, en 1947. Devant la Cour de cassation, le pourvoi porte également sur des cas d'ourture bien déterminés dont les principaux sont la violation de la loi, le défaut de base légale et le défaut et la contradiction de motifs, le défaut de réponse A conclusions et la dénaturation. Il faut y ajouter certains cas d'ourture - marginaux -, beaucoup plus rarement invoqués1 : l'excès de pouvoir du juge qui a statué en dehors de ses attributions juridictionnelles, l'incompétence, la contrariété de jugements, la perte de fondement juridique, les vices de forme. La nature du raisonnement devant les juridictions de cassation est naturellement commandée par les limites du débat qui s'y instaure et des issues possibles du pourvoi. Au-delA de la richesse de l'argumentation et de la discussion qui nourrissent les moyens des parties et les décisions elles-mASmes, la logique se simplifie pour denir binaire : chaque moyen est fondé ou ne l'est pas ; le pourvoi est rejeté ou la décision critiquée est cassée. Il n'y a pas d'autre alternati. Cela se ressent A la fois dans la structure des moyens et dans la structure des décisions. Les moyens exposent la disposition de la décision attaquée qui est contestée, indiquent les motifs de la décision des juges du fond qui sont critiqués, puis formulent le contenu des critiques qui leur sont opposées. La formulation des moyens est ainsi assez constante : - Le moyen reproche A l'arrASt attaqué d'avoir décidé que aux motifs que, alors que -. Quant aux arrASts de cassation, ils visent, en tASte, les textes sur lesquels la cassation est fondée (ncpc, art. 1020). Ils commencent ensuite sount par l'énoncé d'un principe, dans ce que l'on appelle le - chapeau -. Ils se poursuint par l'exposé des circonstances de fait et de la procédure ayant abouti A la décision attaquée, puis de son contenu. Enfin, ils énoncent les raisons pour lesquelles cette décision encourt la cassation, en ce qu'elle a méconnu telle règle de droit et la prononcent dans le dispositif. Les arrASts de cassation sont ainsi, de manière évidente, des syllogismes : partant de la règle de droit A appliquer (la majeure) et rappelant les circonstances de fait (la mineure), ils déduisent une conclusion qui consiste dans une application du droit au fait et constitue la décision proprement dite. 11 en va de mASme, sous une forme différente, pour les arrASts de rejet. Ceux-ci ne comportent ni visa de textes, ni attendu de principe. Ils commencent par un exposé des faits, de la procédure et de la décision attaquée, se poursuint par le résumé du moyen de cassation et s'achènt par sa réfutation et le dispositif. Certains arrASts de rejet importants, cependant, comportent dans la réfutation l'énoncé d'un principe général, puis les motifs de l'arrASt attaqué et les raisons pour lesquelles la décision critiquée respecte ce principe. C'est alors leur dernière partie qui procède le plus clairement par syllogisme1. Cette analyse de la structure des arrASts de la Cour de cassation montre bien comment le fond des décisions commande leur forme. Il faut, plus généralement, obserr que l'objet et la nature des raisonnements juridictionnels déterminent un discours particulier qui, sous réser de leurs propres particularités, se retrou pour l'essentiel dans toutes les décisions de justice. |
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