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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le discours juridictionnel

Observations générales
Une certaine structure et un certain style caractérisent la présentation des décisions de justice, au-delA  du débat plus général sur le langage juridique, sa terminologie, ses expressions, ses formules, son accessibilité, ses qualités propres, qui est ici hors de propos.
La présentation des jugements et arrASts est d'abord caractérisée par des indicateurs inhérents A  l'organisation des ordres de juridictions, A  l'existence d'un litige particulier, A  des exigences de procédure et A  leur caractère de - décisions - dotées d'une autorité particulière. Toute décision comporte donc nécessairement l'indication de la juridiction dont elle émane, sa date, la composition de cette juridiction, l'identification des parties, l'exposé des faits litigieux et de la procédure, le rappel des prétentions et moyens des parties, leur discussion, point par point, et leur solution. L'article 455 du Nouau Code de procédure civile franA§ais dispose que - le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectis des parties et leurs moyens ; il doit AStre motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif -. C'est d'ailleurs ce dispositif qui, constituant la chose jugée, est seul doté, en principe, de l'autorité qui s'y attache, A  l'exclusion des motifs.
Il s'agit essentiellement, dans les droits romano-germaniques, de définir le litige et de justifier ou d'expliquer la décision rendue. Dans les systèmes anglo-saxons, où le souci de rendre une décision susceptible de constituer un bon - précédent - est plus sount marqué, le style est plus discursif, surtout en ce qui concerne la ratio decidendi, d'autant qu'on y trou aussi les dissenting opinions des juges minoritaires. En définiti, la structure générale des décisions consistant en un préliminaire, des motifs et un dispositif, parait A  peu près constante. Il faut qu'une décision de justice soit le reflet du litige et de l'itinéraire intellectuel qui conduit le juge des éléments du litige A  sa solution1. Il n'en est pas moins vrai, si l'on e les styles judiciaires dans les principaux pays européens continentaux, qu'il y a de sérieuses différences entre le modèle franA§ais, le modèle italien et le modèle allemand : le style du jugement est aussi le reflet de la culture juridique dont il émane.
En France, le style apodictique du - jugement A  phrase unique - est maintenant assez généralement contesté, et le style des jugements s'est assez largement renoulé. L'usage des - attendus - ou des - considérants - tend A  disparaitre, au moins en ce qui concerne l'exposé des faits, mais subsiste plus sount pour la motivation, encore que son intérASt ne soit pas évident.
Il en va de mASme en ce qui concerne les écritures des parties dont il parait souhaile qu'elles empruntent la structure générale et les formes des décisions de justice pour mieux mettre en évidence le parallélisme des allégations, de l'argumentation et des prétentions des parties d'une part, et de l'exposé des motifs et du dispositif des jugements, d'autre part. Cela facilite la compréhension du litige par le juge et le contrôle de l'adéquation et de la qualité des décisions de justice dont il faut pouvoir vérifier qu'elles n'ont pas dénaturé le litige, qu'elles ont bien répondu aux moyens des parties et qu'elles ont bien tranché leurs prétentions. En France, les dispositions du décret nA° 98-l231 du 28 décembre 1998, modifiant le Nouau Code de procédure civile relatis au tribunal de grande instance et A  la cour d'appel, sont nettement orientées en ce sens. Peut-on alors songer A  une vérile modélisation des actes de procédure et des décisions de justice ?
Si cela n'est pas inconcevable, A  certaines conditions, pour certains contentieux spécifiques ou de masse, ce serait certainement trop réducteur et dangereux pour pouvoir AStre généralisé.
On obser cependant une grande standardisation de la jurisprudence administrati, au moins pour le contentieux de la légalité, et de la jurisprudence de la Cour de cassation.


La normalisation des arrASts de la Cour de cassation

On a vu précédemment que la structure des arrASts de cassation et des arrASts de rejet est constante, en dépit de certaines variantes.
Mais il faut obserr que les dirses énonciations des arrASts - obéissent, dans leur forme et leur présentation, A  des règles propres, que celles-ci découlent d'impératifs légaux ou réglementaires, ou qu'elles tiennent A  des usages dont l'origine est parfois très ancienne - : il en est particulièrement ainsi pour les - visas -, les - chapeaux - et les dispositifs1. Leur utilisation dans les arrASts A  une signification particulière et leur connaissance est nécessaire A  la bonne interprétation des arrASts de la Cour de cassation. Ainsi, les chapeaux n'ont ni la mASme fonction, ni le mASme sens, ni la mASme portée, selon qu'il s'agit de - chapeaux de tASte -, en exergue, ou de - chapeaux intérieurs -, dans le corps de l'arrASt, et selon qu'ils se trount dans un arrASt de cassation ou dans un arrASt de rejet2.
De mASme, la signification des rejets varie et leur portée croit - selon que la Cour de cassation se refuse A  connaitre du grief, se contente de la décision en l'aménageant, la refait, ou enfin l'approu sans restriction -3. Mais, mASme parmi les arrASts de rejet approbatifs, les dirses formules utilisées ont un sens bien précis dont la méconnaissance brouille l'interprétation de la jurisprudence. Si les chambres civiles indiquent seulement que le premier juge - a pu - décider, cela correspond A  un - contrôle léger -, autrement dit que le motif est correct dans le cas d'espèce, mais que dans d'autres cas et circonstances, la solution pourrait AStre inrse. Quand elles énoncent, en revanche, que le juge du fond a - A  juste titre - ou - A  bon droit - - énoncé que -, cela correspond A  un - contrôle lourd -, c'est-A -dire qu'il ne s'agit plus d'arrASts d'espèce, mais d'arrASts qui affirment l'exactitude du raisonnement juridique des premiers juges et peunt constituer des arrASts de principe ou ayant valeur de précédent4.
Quant aux arrASts de cassation, ils n'ont évidemment pas la mASme portée selon qu'ils se bornent A  un contrôle - disciplinaire sur la motivation de la décision attaquée -, par exemple pour non-respect du contradictoire, qu'ils sanctionnent simplement un - défaut de réponse - aux conclusions, une - dénaturation - d'éléments de preu ou d'un écrit s'imposant aux parties, ou qu'il s'agit de cassation pour - manque de base légale - et, surtout, pour - violation de la loi -'. Tandis que les premiers ne sont que des arrASts d'espèce, les autres ont une grande portée.
En cas de cassation pour défaut de base légale, il ne s'agit que d'une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit. Cela précise les points qui doint AStre examinés pour pouvoir adopter une solution déterminée. De tels arrASts définissent donc les conditions d'application d'une règle de droit ou les caractères d'une notion juridique. Ils ont donc valeur de précédent en raison de leur caractère normatif.
Les arrASts de cassation pour violation de la loi sont encore plus forts, car ils précisent carrément la règle de droit qui doit AStre appliquée et l'erreur de droit commise par les premiers juges. C'est parmi ces arrASts que se trount le plus sount les arrASts de principe dont la portée doctrinale est la plus grande.
On peut certes gloser sur l'hermétisme de ces procédés formels pour des profanes ou sur le - byzantinisme - de telles formules. Mais les subtilités de ces formules ont l'immense mérite de la précision et de la certitude. Tant pis, si elles recèlent quelque technicité. Cela est bien préférable A  de l'insécurité.



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