NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Le raisonnement juridictionnel Le discours juridictionnelObservations générales La présentation des jugements et arrASts est d'abord caractérisée par des indicateurs inhérents A l'organisation des ordres de juridictions, A l'existence d'un litige particulier, A des exigences de procédure et A leur caractère de - décisions - dotées d'une autorité particulière. Toute décision comporte donc nécessairement l'indication de la juridiction dont elle émane, sa date, la composition de cette juridiction, l'identification des parties, l'exposé des faits litigieux et de la procédure, le rappel des prétentions et moyens des parties, leur discussion, point par point, et leur solution. L'article 455 du Nouau Code de procédure civile franA§ais dispose que - le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectis des parties et leurs moyens ; il doit AStre motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif -. C'est d'ailleurs ce dispositif qui, constituant la chose jugée, est seul doté, en principe, de l'autorité qui s'y attache, A l'exclusion des motifs. Il s'agit essentiellement, dans les droits romano-germaniques, de définir le litige et de justifier ou d'expliquer la décision rendue. Dans les systèmes anglo-saxons, où le souci de rendre une décision susceptible de constituer un bon - précédent - est plus sount marqué, le style est plus discursif, surtout en ce qui concerne la ratio decidendi, d'autant qu'on y trou aussi les dissenting opinions des juges minoritaires. En définiti, la structure générale des décisions consistant en un préliminaire, des motifs et un dispositif, parait A peu près constante. Il faut qu'une décision de justice soit le reflet du litige et de l'itinéraire intellectuel qui conduit le juge des éléments du litige A sa solution1. Il n'en est pas moins vrai, si l'on e les styles judiciaires dans les principaux pays européens continentaux, qu'il y a de sérieuses différences entre le modèle franA§ais, le modèle italien et le modèle allemand : le style du jugement est aussi le reflet de la culture juridique dont il émane. En France, le style apodictique du - jugement A phrase unique - est maintenant assez généralement contesté, et le style des jugements s'est assez largement renoulé. L'usage des - attendus - ou des - considérants - tend A disparaitre, au moins en ce qui concerne l'exposé des faits, mais subsiste plus sount pour la motivation, encore que son intérASt ne soit pas évident. Il en va de mASme en ce qui concerne les écritures des parties dont il parait souhaile qu'elles empruntent la structure générale et les formes des décisions de justice pour mieux mettre en évidence le parallélisme des allégations, de l'argumentation et des prétentions des parties d'une part, et de l'exposé des motifs et du dispositif des jugements, d'autre part. Cela facilite la compréhension du litige par le juge et le contrôle de l'adéquation et de la qualité des décisions de justice dont il faut pouvoir vérifier qu'elles n'ont pas dénaturé le litige, qu'elles ont bien répondu aux moyens des parties et qu'elles ont bien tranché leurs prétentions. En France, les dispositions du décret nA° 98-l231 du 28 décembre 1998, modifiant le Nouau Code de procédure civile relatis au tribunal de grande instance et A la cour d'appel, sont nettement orientées en ce sens. Peut-on alors songer A une vérile modélisation des actes de procédure et des décisions de justice ? Si cela n'est pas inconcevable, A certaines conditions, pour certains contentieux spécifiques ou de masse, ce serait certainement trop réducteur et dangereux pour pouvoir AStre généralisé. On obser cependant une grande standardisation de la jurisprudence administrati, au moins pour le contentieux de la légalité, et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
On a vu précédemment que la structure des arrASts de cassation et des arrASts de rejet est constante, en dépit de certaines variantes. |
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