NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Les méthodes d interprétation extrinsèque - l interprétation de la loi Diversité des méthodes évolutivesLa marge de liberté reconnue A l'interprète est, en réalité, très variable. Elle va de la simple faculté d'adapter le sens de la loi A l'évolution sociale par des précisions, des compléments ou des correctifs, A l'émancipation totale du juge. On obser aussi une différence de degrés entre - la méthode dite du but social - et - la méthode évoluti - proprement dite. Selon la première, déjA , la loi semble n'AStre qu'une déclaration de volonté qui - se charge d'une valeur propre et vit un destin autonome -, dès qu'elle est promulguée, en se séparant de l'intention de ses auteurs pour répondre au but social du moment, et évoluer ac lui2. Selon la méthode dite - évoluti -, l'interprète parait s'affranchir clairement des contraintes formelles pour imaginer la règle que, selon lui, le législateur actuel édicterait en fonction des données présentes de la vie sociale'. Au faite de cette démarche, le - décisionnisme - des - réalistes - américains, qui a considérablement influencé la réflexion juridique aux Etats-Unis, réduit le droit aux seules décisions des juges. - Le réalisme juridique américain - reconnait au juge le pouvoir de remodeler le droit positif pour l'adapter au changement incessant de situations toujours différentes, en partant de l'idée que l'énoncé de la règle - n'est qu'une coquille dont le contenu apparaitra quand elle sera mise en rapport ac les cas - sur lesquels elle permet de statuer2. La décision A prendre serait alors affaire d'intuition (feel of the law) qui réintroduit dans la réflexion juridique le problème du droit et de la morale, du droit et de la politique, de l'équité de la décision de justice et qui se réfère A des principes extra-juridiques. En somme, le droit serait ce que font les tribunaux. Se demandant si les textes font encore autorité, des auteurs ont mASme posé la question : - Y a-t-il un texte dans le prétoire ? -3. Les réalistes, se distinguant ainsi de l'école de la - sociological jurisprudence -, privilégient la décision par rapport A la règle, - le devoir AStre éthique - par rapport A l'utilitarisme, le pragmatisme par rapport A Pévolutionnisme. Une telle approche, concevable dans un système de case law, est évidemment incompatible ac la nature mASme des systèmes romano-germaniques. |
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