NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Concepts et catÉgories juridiques Les modes d'énonciation des définitions juridiquesCertaines législations, de type anglo-saxon surtout, font un usage systématique de définitions générales, en tASte de chaque loi. Les traités internationaux, le plus souvent, définissent expressément les termes qu'ils utilisent. En droit franA§ais, les définitions légales sont au contraire plus rares, le législateur franA§ais se souvenant peut-AStre des préceptes du Digeste : - omnis definitio in jure periculosa -. On reproche, en effet, aux définitions de er des concepts évolutifs et de finir par les dénaturer ; mais elles ont l'avantage - d'éliminer l'équivoque et d'introduire clarté et précision dans l'application d'une règle ou d'un corps de règles -', du moins quand elles sont bien faites. Devant la diversité des procédés et des formulations, on est tenté d'élir une typologie des définitions juridiques. M. le doyen Cornu a montré qu'une distinction majeure s'impose - entre les définitions qui portent sur le grain des choses et celles qui portent sur la paille des mots, entre la définition directe des choses et celle des mots -, entre - les définitions réelles - et - les définitions terminologiques -2. La définition réelle consiste en une détermination substantielle des éléments et des attributs spécifiques du concept ensagé. Par son caractère général et abstrait, elle dessine un modèle de aison permettant d'y confronter des situations concrètes grace aux traits qui le caractérisent3. Ce type de définition décrivant une notion par des critères associés se distingue de l'énumération de cas spécifiques. Il constitue une règle de droit. Il correspond A la technique dogmatique du droit franA§ais et peut s'appliquer aux concepts les plus divers : personnes, droits, organes, mécanismes, actes juridiques, choses Il concerne, en droit positif, aussi bien des entités juridiques, droits réels principaux (droit de propriété : art. 544 C. civ. ; sertudes : art. 637 C. civ.), contrats (vente: art. 1582 C. civ.; société: art. 1832 C. civ.), moyens de défense en procédure que des choses du monde réel, comme les meubles, les immeubles ou les événements de la e Certes, le concept correspond alors A un mot ou une expression brève qui en est la représentation, si bien que la définition du concept est en mASme temps celle du mot par lequel on le désigne1. Les définitions terminologiques correspondent davantage au modèle pragmatique anglo-saxon, bien que d'autres droits, comme le droit franA§ais, y aient aussi recours et qu'inversement, on rencontre également des définitions conceptuelles dans les droits anglo-saxons. La définition n'est alors que l'indication du sens déterminé d'un terme employé dans un texte. Dans les textes anglo-saxons, il existe en général un chapitre préliminaire de définitions annoncées le plus souvent par une phrase liminaire rituelle : - Dans la présente loi, A moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient -. L'article 1-201 du Code de commerce uniforme des états-Unis, par exemple, comporte ainsi 46 définitions de termes. Mais ces définitions, si elles peuvent correspondre A un concept de l'ordre juridique, n'ont pas de prétention conceptuelle. Le sens d'un mot n'y est donné que pour un texte déterminé auquel il se limite, pour en fournir une pré-interprétation et y incorporer un commentaire. Dès lors, la signification de chaque terme peut AStre librement élie puisqu'elle ne dépend pas d'un système conceptuel général et n'a pas A se rattacher A l'ensemble du système juridique. Elle peut prendre la forme d'une description matérielle, d'une énumération, d'une assimilation, d'une évaluation quantitative, d'une exclusion En tout état de cause, ces définitions qui n'ont pas de portée conceptuelle ne sont guère susceptibles de regroupements systématiques en catégories juridiques dotées d'une réelle spécificité. Elles ne peuvent serr qu'A des qualifications ponctuelles pour l'application d'un texte déterminé. |
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