NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Concepts et catÉgories juridiques La notion de concept juridique
Les concepts sont des - représentations mentales générales et abstraites des objets -2. En matière juridique, ils ne peuvent AStre déterminés qu'en fonction du droit objectif et des réalités sociales. La démarche intellectuelle qui y conduit part de l'observation de la loi, de la jurisprudence, de la pratique juridique Elle est particulièrement difficile, car elle s'appuie sur des règles mouvantes et souvent contradictoires et sur l'extrASme variabilité des comportements humains et des phénomènes d'ordre psychologique, social, économique, éthique'. Elle est ainsi en constante évolution parce que de nouveaux éléments de la vie dont ni la loi, ni la jurisprudence n'ont pu encore connaitre imposent A tout moment de la renouveler. Mais elle a également besoin d'assises sles parce que tout système juridique doit AStre organisé A partir de principes généraux et fondé sur des notions suffisamment permanentes pour en maintenir l'harmonie sans laquelle il se disloquerait, se perdrait en contradictions et deviendrait incompréhensible et impraticable. Le droit ne peut constituer un ensemble systématique et rationnel que s'il est - sous-tendu par un réseau de concept qui lui donne son organisation intellectuelle -4. Or, il doit procéder par - conceptualisations successives -, suivant la distinction du genre et de l'espèce5 : tel acte juridique est un contrat, une vente, une vente d'immeuble, de chose future, sous condition suspensive Pour appréhender le contenu d'une situation particulière, il faut en déceler tous les aspects significatifs et recenser tous les concepts auxquels elle se réfère. Or, la représentation intellectuelle générale et abstraite des phénomènes juridiques par des concepts indispensables A leur connaissance et A leur saisie par le droit positif concerne aussi bien les personnes que les choses, les faits, les actes, les droits, les procédés techniques, les institutions Autrement dit, les situations de fait ne peuvent AStre analysées en droit que par référence A des concepts juridiques connus et définis. Pour assurer la sécurité juridique, il faut que tout concept juridique soit susceptible d'une définition fondée sur les attributs qu'il comporte et les relations spécifiques entre ses divers éléments. Une définition doit représenter un modèle permettant une aison afin que l'on puisse y rattacher les situations que sécrète la vie juridique. Elle doit donc en décrire la substance et en réler les critères distinctifs. Ainsi, elle doit identifier les éléments constitutifs du concept envisage et caractériser leurs relations réciproques. D'abord, elle doit énoncer les éléments qui y sont toujours réunis, par exemple un élément matériel et un élément intentionnel destinés A la réalisation de tel objet et mis en ouvre par tel moyen dans les rapports de telle et telle personne. On définira par exemple, la possession comme la maitrise de fait sur une chose corporelle qui correspond, dans l'intention du possesseur, A l'exercice d'un droit réel. Mais la définition exclut aussi souvent des éléments dont l'absence caractérise le concept défini, par exemple, l'absence de mariage des parents pour la filiation naturelle. Il faut alors qu'A la définition donnée ne puisse correspondre qu'un seul concept. Si l'on attribue une mASme qualification, une fois en fonction de l'absence ou de la présence des éléments El + E2, et une autre de celle des éléments E3 + E4, cela signifie soit que cette qualification correspond A deux concepts distincts, soit qu'elle s'applique A un seul concept (El + E2 + E3 + E4), mais qui n'est chaque fois qu'insuffisamment défini1. Quant aux relations existant entre les éléments constitutifs, elles sont très variables. Il peut s'agir d'un cumul (élément matériel et intentionnel), d'une alternative (option), ou d'une exclusion (clause de non-concurrence). Ce peut AStre aussi un rapport de causalité (fait générateur et dommage dans la responsabilité), de réciprocité (contrat synal-lagmatique), de dépendance (lien de préposition), de condition On trouve encore des rapports qualitatifs (erreur substantielle) ou quantitatifs (lésion) On a néanmoins obser qu'une définition juridique reste souvent - plus ou moins approximative, expéditive et sommaire - parce que la tache du juriste - n'est pas d'élir des définitions scientifiquement correctes, mais d'élaborer des règles applicables et que la praticabilité du droit veut des définitions relativement simples, aptes au maniement -'. Cette observation doit AStre nuancée. Il faut que la définition soit assez nette et certaine pour pouvoir AStre appliquée ; mais toutes les variations d'un concept n'ont pas A entrer dans sa définition, car elles en obscurciraient le sens. Il arrive souvent que la définition des concepts ure dans une source de droit positif. On peut mASme penser qu'elle n'a de réelle effec-tivité que si elle est donnée par la loi ou par la jurisprudence. Quand les textes ne comportent pas de définitions ou ne donnent que des définitions insuffisantes, c'est au juge qu'il appartient, au nom de son pouvoir d'interprétation des lois et règlements, de fixer le sens des mots et de donner aux concepts leur définition. Ce rôle créateur du juge est essentiel en droit administratif. Les concepts de voie de fait, de service public, de travaux publics et tant d'autres sont issus de l'ouvre prétorienne du Conseil d'état, souvent au prix d'une difficile gestation. La doctrine est parfois conduite aussi A créer des concepts destinés A la connaissance et A l'analyse systématique du droit, mais qui ne sont pas issus des sources formelles du droit. Ceux-ci n'ont donc pas de valeur obligatoire, mASme s'ils deviennent d'usage courant. Le droit public comporte ainsi un grand nombre de concepts de ce genre : souveraineté, démocratie, dictature, oligarchie, état, unions d'états, état unitaire, état fédéral Il en est de mASme en droit pri : les obligations de moyens et de résultat le montrent bien. Certains de ces concepts sont d'ailleurs ensuite consacrés par les constitutions, les lois ou les règlements. |
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