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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Doctrine du droit (i796)

Le droit est le domaine où Kant trou son modèle pour penser la différence entre l'ordre de la légitimité pure et celui du fait fourni par l'expérience ; c'est ainsi que dans la Critique de la raison pure, il invoque les instruments conceptuels des juristes : - Les jurisconsultes, quand ils parlent de droits et d'usurpations, distinguent dans une cause la question de droit (quid juris) de la question défait (quid factij et, comme ils exigent une preu de chacune d'elles, il appellent déduction la première, celle qui doit démontrer le droit ou la légitimité de la prétention. - La pratique mASme du droit fournit donc la preu de la possibilité de la déduction pure a priori qui fonde la légitimité de nos concepts sans avoir A  les référer A  aucune expérience sensible. Il serait alors paradoxal que Kant ne déloppat point la possibilité d'un droit pur au mASme tire que les mathématiques sont pures ; et c'est bien ce qu'il tente défaire dans la doctrine du droit : mais le droit ressemblerait davantage A  la physique qu'aux mathématiques dans la mesure où les faits, l'expérience, ici le droit positif , y occupent une place essentielle. Il convient donc de distinguer au sein de la doctrine du droit entre la législation positi (factuelle et conditionnée) et la science pure du droit qui détermine le concept de droit A  partir d'une intuition pure a priori. Cela conduit-il, comme le soutient l'historien de la philosophie du droit, Michel Villey, A  une méconnaissance par Kant du droit positif et en particulier du droit romain, auquel pourtant il ne cesse défaire allusion de faA§on incessante A  trars le vocabulaire latin ? C'est plus que vraisemblable. Mais, précisément, la théorie kantienne, parce qu'elle se ut déduction pure des grands principes juridiques, prévient A  l'avance ce genre de critique : et, finalement reprocher A  Kant de n'avoir rien connu, sur le fond, de la réalité du droit, n'est-ce pas reconnaitre sa réussite c'est-A -dire que le concept de droit peut se déduire de la raison pure et non AStre nécessairement produit A  partir de l'expérience ?

INTRODUCTION A LA DOCTRINE DU DROIT
A.
Qu'est-ce que la doctrine du droit ?
La doctrine du droit (Jus) est l'ensemble des lois, qui peunt donner lieu A  une législation extérieure. Cette législation existe-t-elle réellement, elle est alors la doctrine du droit positif. Celui qui est rsé dans la connaissance du droit positif, ou le jurisconsulte (jurisconsultus), est en outre jurisperitus, lorsqu'il connait les lois extérieures extérieurement, c'est-A -dire dans leur application aux cas que peut présenter l'expérience ; et l'on peut alors donner A  cette connaissance le nom de jurisprudence (jurisprudentia). Sans ces deux conditions, on aurait tout simplement la science du droit (juriscientia). Cette expression désigne la connaissance systématique du Droit naturel (jus naturœ) ; mais c'est A  celui qui est rsé dans cette dernière qu'il appartient de fournir les principes immuables sur lesquels doit AStre fondée toute législation positi.
B. Qu'est-ce que le droit ?
Le jurisconsulte, qui ne ut pas tomber dans une tautologie, ou renvoyer aux lois positis d'un certain pays et d'un certain temps, au lieu de donner une solution générale, pourrait bien se trour aussi embarrassé par cette question que le logicien par celle-ci : Qu'est-ce que la vérité ? Il pourra bien nous apprendre ce qui est de droit (quid sit juris), c'est-A -dire ce que, dans un certain lieu et dans un certain temps, les lois prescrint ou ont prescrit ; mais ce que ces lois prescrint est-il juste aussi, et quel est le critérium unirsel au moyen duquel on peut reconnaitre en général le juste et l'injuste (justum et in-justum) ? c'est ce qu'il ne peut savoir s'il ne néglige pour un temps ces principes empiriques, et si (tout en se servant de ces lois comme d'un excellent fil conducteur) il ne cherche la source de ses jugements dans la raison pure comme dans l'unique fondement de toute législation positi possible. Une doctrine du droit purement empirique peut AStre (comme la tASte de bois dans la fable de Phèdre) une fort belle tASte, mais hélas ! sans cerlle.
Si l'on considère le concept du droit dans son rapport A  une obligation correspondante (c'est-A -dire le concept moral de cette obligation), voici ce qu'on reconnaitra : 1A° il ne s'applique qu'aux relations extérieures, mais pratiques, d'une personne ac une autre, en tant que leurs actions peunt (immédiatement ou médiatement) avoir, comme faits, de l'influence les unes sur les autres ; 2A° il ne désigne pas pourtant un rapport de l'arbitre au désir (par conséquent aussi au simple besoin) d'autrui, comme s'il s'agissait d'actes de bienfaisance ou de dureté, mais seulement A  l'arbitre d'autrui ; 3A° dans ce rapport réciproque d'un arbitre ac un autre, il faut faire abstraction de la matière de l'arbitre, c'est-A -dire du but que chacun peut se proposer dans la chose qu'il ut ; par exemple, il ne s'agit pas de savoir si un individu, en m'achetant de la marchandise pour son propre commerce, y troura ou non son avantage ; mais on ne doit envisager que Informe dans le rapport des deux arbitres, en les considérant comme libres, et chercher uniquement si l'action de l'un peut s'accorder, suivant une loi générale, ac la liberté de l'autre.
Le droit est donc l'ensemble des conditions au moyen desquelles l'arbitre de l'un peut s'accorder ac celui de l'autre, suivant une loi générale de liberté.
C. Principe général du droit.
- Est conforme au droit ou juste, toute action qui permet, ou dont la maxime permet au libre arbitre de chacun de s'accorder, suivant une loi générale, ac la liberté de tous, etc. -
Quand donc mon action, ou en général mon état, peut s'accorder ac la liberté de chacun suivant une loi générale, celui-lA  porte atteinte A  mon droit, qui m'y fait obstacle ; car cet obstacle (cette opposition) ne peut s'accorder ac une liberté réglée par des lois générales.
Il suit de lA  encore qu'on ne peut exiger de moi que ce principe de toutes les maximes soit lui-mASme ma maxime, c'est-A -dire que je m'en fasse une maxime de conduite ; car, quand mASme la liberté des autres me serait entièrement indifférente, et quand je ne serais guère disposé A  la respecter de cœur, ils n'en sont pas moins libres dès que je n'y porte point atteinte par mes actions extérieures. C'est uniquement A  l'éthique qu'il appartient d'exiger de moi que je me fasse une maxime d'agir conformément au droit
Ainsi cette loi unirselle du droit : - Agis extérieurement de telle sorte que le libre usage de ton arbitre puisse s'accorder ac la liberté de chacun suivant une loi générale -, m'impose sans doute une obligation, mais elle n'attend pas du tout, et elle exige encore moins, qu'en rtu de cette obligation je me fasse mASme un devoir de soumettre ma liberté A  cette restriction ; seulement la raison dit que, d'après l'idée qu'elle nous en donne, notre liberté est soumise A  cette restriction, et que les autres peunt aussi la contraindre de s'y soumettre en effet ; voilA  ce qu'elle proclame comme un postulat, qui n'est susceptible d'aucune autre preu. ' Si donc on ne se propose point d'enseigner la rtu, mais seulement d'exposer ce qui est conforme au droit, on peut et l'on doit mASme s'abstenir de présenter cette loi du droit comme un motif d'action.


D. Le droit implique la faculté de contraindre.

La résistance opposée A  l'obstacle d'un effet sert d'auxiliaire A  cet effet et y concourt. Or tout ce qui est injuste est un obstacle A  la liberté, en tant qu'elle est soumise A  des lois générales ; et la contrainte est elle-mASme un obstacle ou une résistance faite A  la liberté. Donc, si un certain usage de la liberté mASme est un obstacle A  la liberté, en tant qu'elle est soumise A  des lois générales (c'est-A -dire est injuste), la contrainte, opposée A  cet usage, en tant qu'elle sert A  ésectiuner un obstacle fait A  la liberté, s'accorde ac la liberté mASme suivant des lois générales, c'est-A -dire est juste. Par conséquent le droit implique, suivant le principe de contradiction, la faculté de contraindre celui qui y porte atteinte.
E.
Le droit strict peut aussi AStre représenté comme la possibilité d'une contrainte générale et réciproque, s'accordant, suivant des lois unirselles, ac la liberté de chacun.
Cette proposition signifie que le droit ne peut AStre conA§u comme composé de deux parties, A  savoir de l'obligation fondée sur une loi, et de la faculté qu'aurait celui qui obligerait les autres par sa volonté, de les contraindre A  l'accomplissement de cette obligation ; mais que l'on peut faire immédiatement consister le concept du droit dans la possibilité de l'accord d'une contrainte générale et réciproque ac la liberté de chacun. En effet, comme le droit en général n'a pour objet que ce qu'il y a d'extérieur dans les actions, le droit strict, c'est-A -dire celui où n'entre aucun élément emprunté A  l'Ethique, est celui qui n'exige d'autres principes de détermination que des principes extérieurs ; car alors il est pur et n'est mASlé d'aucun principe de rtu. On ne peut donc appeler droit strict (étroit) que celui qui est entièrement extérieur. Ce droit se fonde sans doute sur la conscience qu'a chacun d'AStre obligé de se conformer A  la loi ; mais, pour déterminer la volonté A  obéir A  cette loi, il n'a pas besoin d'invoquer cette conscience comme un mobile, et il ne pourrait le faire sans perdre sa pureté ; il s'appuie uniquement sur le principe de la possibilité d'une contrainte extérieure, d'accord, suivant des lois générales, ac la liberté de chacun. ' Quand on dit qu'un créancier a le droit d'exiger du débiteur le payement de sa dette, cela ne signifie donc pas qu'il puisse lui faire entendre que sa raison mASme l'oblige A  l'acquitter ; cela ut dire seulement qu'une contrainte, forA§ant chacun A  agir ainsi, peut très bien s'accorder, suivant une loi extérieure et générale, ac la liberté de chacun et par conséquent aussi ac la sienne. Le droit et la faculté de contraindre sont donc deux choses identiques.
La loi d'une contrainte réciproque, nécessairement d'accord ac la liberté de chacun, suivant le principe de la liberté générale, est en quelque sorte la construction du concept du droit, c'est-A -dire l'exhibition qu'en forme notre esprit dans une intuition pure A  priori, par analogie ac la possibilité de libres mouments dans les corps soumis A  la loi de l'égalité de l'action et de la réaction. Or, de mASme que dans les mathématiques pures, les propriétés des objets qu'elles étudient ne découlent pas immédiatement des concepts de ces objets, mais ne peunt AStre décourtes qu'au moyen de la construction de ces concepts ; ainsi, c'est moins le concept du droit qu'une contrainte réciproque et égale, s'exerA§ant d'après des lois générales et d'accord ac ce concept, qui en rend l'exhibition possible. Mais, comme ce concept dynamique a en outre pour fondement, dans les mathématiques pures (par exemple dans la géométrie), un concept purement formel ; la raison a eu soin de pourvoir, autant que possible, l'entendement d'intuitions A  priori, qui permettent de construire le concept du droit. ' Ce qui est droit (rectum) est, comme la ligne droite, opposé d'un côté au courbe, et de l'autre, A  l'oblique. Dans le premier cas, l'on considère la propriété essentielle d'une ligne telle qu'entre deux points donnés il ne peut y en avoir qu'une seule ; dans le second, la position de deux lignes qui se coupent ou se touchent de telle sorte qu'il ne peut aussi y en avoir qu'une seule (la perpendiculaire) qui ne penche pas plus d'un côté que de l'autre, et divise l'espace en deux parties égales. Suivant cette analogie, la doctrine du droit saura déterminer A  chacun le sien (ac une précision mathématique) ; ce que l'on ne peut attendre de la doctrine de la rtu, laquelle ne peut s'empAScher de laisser une certaine latitude aux exceptions (latitudinem). ' Mais, sans entrer dans le domaine de l'Ethique, il y a deux cas qui réclament une décision juridique, mais que nul tribunal ne peut décider, et qui rentrent, pour ainsi dire, dans les Intermundia d'épicure. ' Pour que ces principes incertains n'aient aucune influence sur les fermes principes de la doctrine du droit proprement dit, nous commencerons par les ésectiuner de cette doctrine, où nous allons bientôt entrer.



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