IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




la diversite des lois icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La diversite des lois

Beccaria

LES LOIS PéNALES
Beccaria, Des délits et des peines, trad. M. Chevallier, GF-Flammarion, 1965, p. 64-66.

On y pratique la torture sur les simples accusés, et les supplices les plus cruels sur les condamnés (voir la description insoutenable du supplice de Damiens en 1757 dans les premières es de Suriller et punir de Michel Foucault, Gallimard, 1992).
L'objer de l'auteur est de criti-quer selon des principes philosophiques le seul droit criminel, et de fournir les insrruments conceptuels d'une pénalité juste. La peine doit d'abord AStre strictement définie par la loi et ne pas AStre laissée A  la discrétion du juge (p. 65). C'est le principe de la légalité des peines : - nullum crimen, nulla poena sine lege - (nul crime, nulle peine sans loi). En effet, valait depuis le Xliic siècle l'adage : - Aujourd'hui, les peines sont arbitraires en ce royaume. - Cependant, André Langui met en garde contre une explication s'inspiranr du sens moderne d'- arbittaire - (- Lois juges et docteurs dans l'ancien droit pénal -, Cahiers de philosophie politique et juridique, nA° 12, - La loi civile -). Le terme signifie que le juge pénal esr l'arbitre des peines en général, certes quand il n'est pas notifié dans les lois de peine précise A  l'encontre d'un crime, mais aussi simplement lorsqu'il s'agit d'adapter au cas examiné la peine prescrire par le texte, et ce en faisant éntuellement appel A  l'équité. Arbitraire des peines ne signifiait donc pas nécessairement partialité éhontée des juges. Quoi qu'il en soit, les principes laissaient effectiment ourte la possibilité d'un pouvoir des juges, d'une iniriati de leur part. Influencé par Rousseau, Beccaria mesure cependant l'écart existant entre les thèses du Contrat social et la réalité historique : les lois, qui - devraient AStre des pactes conclus entre des hommes libres, n'ont écé le plus sount que l'instrument des passions d'un petit nombre - (p. 60). Beccaria reprend donc la théorie du contrat. Mais il la transforme, en y introduisant des éléments - libéraux - d'une part : on ne sacrifie, en entrant en société, que la - plus petite portion possible - (p. 64) de liberté nécessaire au maintien de l'ordre public, et non sa totalité ; des critères utilitaristes d'autre pan : la juste peine n'est pas seulement définie par rapport A  la gravité de l'acte qu'elle sanctionne, mais aussi par rapport A  l'utilité que retire la société de cette punition (l'influence d'Helvétius est nette). On peut mASme se demander A  quel poinr la justice des peines est subotdonnée A  leur uti-lité, et si l'utilité n'est pas le critère ultime chez Beccaria. Mais l'argument utilitariste (les peines cruelles sonr surtout inutiles ec ont l'effet inrse de celui qu'elles recherchent) est en réalité aussi le meilleur moyen de convaincre ses adrsaires, car Beccaria rappelle dans l'Avis au lecteur que son ouvrage ne portera pas sur la loi naturelle qu'il reconnait pourtant. On recherche la proportionnalité des peines aux infractions (p. 72-75) et leur utilité, ce qui implique une nécessaire modération des peines. La peine ne doit pas AStre gratuite. L'infraction a beau AStre énorme, si on n'a pas d'intérASt social A  infliger une peine cruelle, on y renonce. Le - but politique des chatiments - est - la terreur qu'ils inspirent aux autres hommes - (p. 97). Pas de chatiment sans publicité, donc. Si le législateur philosophe doit rédiger les lois en recherchant - le plus de bonheur possible pour le plus grand nombre - (p. 60), il en sera de mASme pour les lois pénales. Les peines sont les moyens sensibles qui doint empAScher les hommes d'enfreindre les lois, étant entendu que les hommes ne sont jamais régis par la seule raison, mais toujours emportés par les passions contraires A  l'intérASt général. Seule une passion contraire pourra les endiguer. Bref, la juste peine doit AStre premièrement conforme au droit naturel et ne pas remettre en question les raisons pour lesquelles les hommes ont contracté le pacte social : ainsi Beccaria milite-t-il contre la légitimité de la peine de mort. Mais la peine doit aussi AStre dis-suasi, et repousser le plus sûrement possible l'envie d'enfreindre les lois que les passions humaines et les intérASts particuliers font perpétuellement naitre. La condamnation de la peine de mort est donc en mASme temps Militariste : la menace de la mort ne frappe pas autant l'éntuel hors-la-loi que ne le fait la vision d'une privation définiti de la liberté en prison. L'influence de Rousseau est relativisée : certes, l'éducation prévient les délits (p. 176), mais ce qui les prévient mieux, c'est l'association efficace produite dans l'esprit du citoyen entre l'idée du délit et celle de la peine qui le suit immédiatement. Si le législateur parvient A  rendre cette association mécanique et systématique (p. 109), les lois seront respectées. Aussi faut-il que les peines soient rapidement exécutées, que l'impunité et la grace (p. 177) soient restreintes autant qu'il est possible. Ainsi les peines seront-elles A  la fois justes et utiles.

Ce fut donc la nécessité qui contraignit les hommes A  céder une partie de leur liberté ; or il est certain que chacun n'en ut mettre A  la disposition de la communauté que la plus petite portion possible, mais qui suffise A  engager les autres A  le défendre. L'ensemble de ces plus petites portions possibles constitue le droit de punir ; tout ce qui s'y ajoute est abus et non justice, c'est un fait, mais ce n'est déjA  plus un droit. Il faut obserr que les notions de droit et de force ne sont point contradictoires, mais que la première est plutôt une modification de la seconde, modification la plus utile au grand nombre. Et, par justice, je n'entends rien d'autre que le lien nécessaire pour maintenir l'union des intérASts particuliers, lesquels sans lui retomberaient dans l'ancien isolement social ; toutes les peines qui outrepassent la nécessité de conserr ce lien sont injustes par nature. Il faut se garder d'attacher A  ce mot de justice l'idée de quelque chose de réel comme une force physique ou un AStre vivant ; c'est une simple conception des hommes, mais qui exerce une influence immense sur le bonheur de chacun. Et surtout je ne parle pas ici de cette autre justice qui émane de Dieu et qui a ses rapports particuliers et immédiats ac les peines et récompenses de la vie future.

III. CONSéQUENCES

La première conséquence de ces principes est que les lois seules peunt déterminer les peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider qu'en la personne du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat social. Aucun magistrat, qui fait partie de la société, ne peut sans injustice infliger de son chef des chatiments contre un autre membre de la société, car une peine qui dépasse la limite fixée par les lois représente la loi juste, plus une autre peine. Un magistrat ne peut donc, sous aucun prétexte de zèle ou de bien public, augmenter la peine élie enrs un citoyen délinquant.
La seconde conséquence est que, si chaque membre individuel est lié A  la société, celle-ci est pareillement liée A  chacun de ses membres par un contrat qui, du fait de sa nature mASme, engage les deux parties. C'est lA  une obligation qui descend du trône A  la chaumière ; elle lie également le plus grand et le plus misérable parmi les hommes et ne signifie rien d'autre, sinon que l'intérASt général exige le respect des conntions utiles au plus grand nombre.
Leur violation, mASme par un seul, est le début de l'anarchie '. Le sourain, qui représente la société mASme, ne peut faire que des lois générales obligeant tous les membres, mais non pas juger que l'un d'eux a violé le contrat social, parce que la nation se diviserait alors en deux parties, l'une représentée par le sourain qui affirmerait la violation du contrat, l'autre par l'accusé qui la nierait. Il est donc nécessaire qu'un tiers juge de la vérité du fait, et qu'il y ait par conséquent un magistrat dont les sentences soient sans appel et consistent en la simple affirmation ou négation de faits particuliers.
La troisième conséquence est celle-ci : admettons que la cruauté des peines ne soit pas directement opposée au bien public et au but qu'elle se propose d'empAScher les délits ; il suffirait qu'elle fût inutile pour AStre contraire aux rtus bienfaisantes engendrées par une rtu éclairée, car celle-ci aime mieux commander A  des hommes heureux qu'A  un troupeau d'esclas où règne constamment un échange de crainte et de cruauté ; mais surtout elle serait contraire A  la justice et A  la nature mASme du contrat social.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter