NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des collectivitÉs territoriales Article 73Le régime législatif et l'organisation administrati des départements d'Outre-Mer peunt faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. Quant A l'objet, la nature et la portée de ces mesures d'adaptation, ainsi qu'A la situation particulière qui les justifie, c'est au législateur qu'il revient de les définir, sous le contrôle du juge, au cas par cas, s'il est saisi. La loi, ou au moins ses travaux préparatoires, doit alors indiquer en quoi la situation est particulière et en quoi elle nécessite une mesure d'adaptation (84-l74 DC). Mais la règle demeure selon laquelle les DOM sont des départements avant d'AStre d'outre-mer : ainsi ne peut-on faire élire leurs assemblées A la représentation proportionnelle quand celles de la métropole sont issues du scrutin majoritaire (82-l47 DC). En prenant soin de distinguer le régime législatif d'une part de l'organisation administrati d'autre part, l'article 73 laisse subsister la répartition normale des compétences : les mesures d'adaptation du régime législatif procèdent de la loi, celles qui touchent A l'organisation administrati relènt de l'autorité administrati compétente (82-l52 DC). 439. Aujourd'hui, les DOM aspirent A plus que ce que la Constitution leur accorde. L'Etat, par les voix ici concordantes du Président et du gournement, se dit prASt A y consentir. L'anir de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion passera donc sans doute par les Ylines, afin qu'un congrès assouplisse l'article 73. Dans l'intervalle, Mayotte aura peut-AStre accédé au statut départemental auquel elle aspire, pour des raisons qui ne sont pas qu'administratis. |
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