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de la responsabilitÉ pÉnale des membres du gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 68-2

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège A  la Cour de Cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requAStes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur as conforme de la commission des requAStes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
417. Comme la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la République met A  égalité l'Assemblée nationale et le Sénat, chaque chambre élisant six de ses membres comme juges, au lendemain des renouvellements général ou partiel.
Mais, contrairement A  la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la République n'est pas exclusivement parlementaire, puisque les douze élus voisinent avec trois magistrats du siège hors hiérarchie A  la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour. La loi organique nA° 93-l252 du 23 novembre 1993, relative A  la Cour de justice de la République, a précisé que ces magistrats étaient élus par la Cour de cassation elle-mASme, qui désigne également celui d'entre eux qui présidera.
Il s'agit bien de soumettre les membres du gouvernement A  la loi pénale (supra, 416), non d'exercer une justice politique, et c'est ce que doit garantir la présence de hauts magistrats professionnels.
418. L'innovation la plus significative tient au fait que les parlementaires ont perdu, en mASme temps que le monopole du jugement, le pouvoir de déclencher les poursuites, qu'ils détenaient seuls jusqu'alors et qu'ils ne détiennent plus du tout (sauf si un parlementaire s'estime lui-mASme ctime d'un crime ou d'un délit commis par un membre du gouvernement).
Désonnais, le procureur général près la Cour de cassation, mais aussi - toute personne qui se prétend lésée - peuvent en appeler A  la Cour de justice de la République.
Comme les ministres sont, plus que d'autres, exposés A  la malignité, la Constitution a prévu un filtre qui opère en tout état de cause. C'est en effet une commission des requAStes qui apprécie s'il y a lieu de classer sans suite une plainte ou au contraire de la transmettre au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit la Cour de justice. Et si ce procureur général, de lui-mASme, souhaite saisir la Cour, il ne peut le faire que sur as conforme de la commission des requAStes.
419. La loi organique prévoit la composition de cette commission des requAStes : trois magistrats du siège hors hiérarchie A  la Cour de cassation, deux conseillers d'état et deux conseillers maitres A  la Cour des comptes. Tous sont élus pour cinq ans par leurs pairs, au sein de chacune des trois hautes juridictions. La commission des requAStes dispose d'assez larges pouvoirs, définis par la loi organique.
En ce qui concerne la notion d'actes accomplis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, les termes sont inchangés par rapport A  l'ancienne rédaction de l'article 68. Mais, de manière assez logique A  la suite de la résion, la Cour de cassation a modifié son interprétation antérieure : les intéressés étant désormais justiciables en tout état de cause, et non plus sur décision parlementaire, elle considère désormais que seuls les actes effectivement accomplis en qualité de ministre relèvent de la Cour de justice de la République, les autres, notamment ceux accomplis comme élu local, ressortissant aux juridictions de droit commun
420. La résion de 1993, dans son principe, a apporté une amélioration indiscule. Un système démocratique ne saurait offrir l'impunité A  ceux qui, chargés de l'exécution des lois, ne peuvent AStre au-dessus d'elles, et il n'y a rien que de normal A  pouvoir sereinement instruire une affaire contre un ministre, A  condition que ce soit effectivement A  charge et A  décharge.
Pour autant, dans une cilisation qui, A  force de protections, n'admet plus ni le risque ni la fatalité, derrière lesquels elle exige que soient trouvés des - responsables -, il faut prendre garde que ce progrès de la justice ne se retourne pas contre l'idée mASme de justice, que ne soient pas confondus le drame et le crime, l'émotion et l'équité, le droit éventuel des ctimes A  la réparation et celui, inacceple, A  la vengeance, bref, que ne soient pas confondus la voix de la foule et le verdict des juges.
Faute de cela, le gouvernement ayant vocation, A  un titre ou A  un autre, par un de ses membres ou par un autre, A  exercer des compétences sur tous les aspects de la e en société, toute tragédie A  laquelle elle donne lieu peut conduire A  rechercher la responsabilité pénale d'un ministre, mASme très éloignée, totalement indirecte et nullement personnelle. La démocratie y perdrait sans que la justice y gagne.
C'est assez dire l'importance et la difficulté du rôle de la commission des requAStes et de la Cour de justice de la République elle-mASme, qui auront A  résister A  la pression de l'opinion, dans l'intérASt mASme du peuple au nom duquel elles agissent.
421. Au-delA , Pierre Bérégovoy, Premier ministre, a créé un précédent qui fut confirmé par Edouard Balladur : tout membre du gouvernement mis en examen pour des faits antérieurs ou étrangers A  ses fonctions ministérielles les quitte aussitôt.
La règle est dure. Elle est sage. On y a vu une atteinte A  la présomption d'innocence. C'est inexact. L'intéressé, comme justiciable, reste présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Il bénéficie édemment de tous les droits qui sont les siens. Mais le ministre, lui, n'a pas la mASme protection que le citoyen. Si l'accusation portée contre lui prend suffisamment de consistance, et porte sur des imputations incompatibles avec la dignité de ses fonctions, il doit démissionner (Dominique Strauss-Kahn a mASme choisi de le faire avant toute mise en examen). Et lorsque, ensuite, il apparait finalement qu'il a été injustement accusé (ce qui n'arriverait pratiquement pas si les conditions de mise en examen étaient plus fiables qu'elles ne le sont aujourd'hui), il est éminemment désolant qu'il ait dû, dans l'intervalle, renoncer A  ses fonctions, mais cela reste préférable A  la situation inverse. Quiconque entre au gouvernement doit savoir, et accepter, que pèse sur sa fonction, mais pas sur sa personne, une vérile présomption de culpabilité s'il est sérieusement accusé. Le femme de César doit AStre insoupA§onnable. Ses ministres plus encore. Ses juges aussi. On y reendra (infra, 498).



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