IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




de la responsabilitÉ pÉnale des membres du gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » De la responsabilitÉ pÉnale des membres du gouvernement

Article 68-i

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.


Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
415. Jusqu'en 1993, la responsabilité pénale des membres du gouvernement était traitée, en même temps que celle du président de la République, par l'article 68. La conjugaison des obstacles intrinsèques de la procédure (supra, article 68), d'une part, et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de cassation (qui considérait que seule la Haute Cour de justice pouvait juger des ministres pour des crimes ou délits commis pendant l'exercice de leurs fonctions) rendait toute responsabilité pénale illusoire en fait, et aucune des dix procédures engagées sous la Ve République (de 1980 à 1992) n'a jamais abouti à la réunion effective de la Haute Cour de justice.
Mais c'est l'affaire du sang contaminé qui a fait paraitre ces obstacles insupporles. Aussi la loi constitutionnelle n° 93-953 du 27 juillet 1993 a-t-elle créé une juridiction nouvelle, la Cour de justice de la République, spécifiquement chargée de juger les membres du gouvernement, selon des formes et procédures rendues plus accessibles (infra, article 68-2).
416. En contrepartie de cet accès facilité, les incriminations sont précisées. Contrairement à la haute trahison, qui n'est définie que par ses effets (supra, 410), les crimes et délits sont ceux qualifiés tels au moment où ils ont été commis, et la Cour de justice de la République ne peut ni altérer leur définition, ni prononcer d'autres condamnations que celles prées par le droit commun.
Ainsi aucune confusion n'est possible entre la responsabilité de l'article 68-l, strictement pénale, et toute forme de responsabilité politique, qui reste assujettie aux procédures prées à cet effet (supra, article 49).



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter