NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Le gouvernement Article 23Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle A caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. 154. Pour que le renforcement de l'exécutif eût un sens, il fallait un gouvernement solidaire. Pour que le gouvernement fût solidaire, il fallait que ses membres eussent A sa survie collective un intérASt individuel. Celui-ci manquait, sous les républiques antérieures, puisque la chute du gouvernement ramenait inriablement les ministres au Palais-Bourbon ou A celui du Luxembourg. L'article 23 les oblige donc A brûler leurs isseaux, A renoncer A leur mandat parlementaire (y compris européen depuis 1976) dès qu'ils acceptent des fonctions gouvernementales. Lorsque le cas se produit, le suppléant est proclamé, mais seulement A l'expiration d'un délai d'un mois (article premier de l'ordonnance organique nA° 58-l099 du 17 novembre 1958). Destiné A faire en sorte que les parlementaires ne perdent cette qualité que lorsque est assurée l'existence du gouvernement dont ils sont membres (notion toute relative s'agissant des cinq mois du gouvernement Juppé 1 ), ce délai peut AStre problématique. Ainsi, en 1988, le groupe socialiste ne détenait pas la majorité absolue A l'Assemblée nationale. L'accession au gouvernement de 24 députés, dont les suppléants ne pouient entrer aussitôt en fonctions, a donc, passagèrement mais gravement, amputé une majorité déjA faible, et le gouvernement a dû affronter la session de droit (supra, 98) sans soutien assuré. 155. L'incompatibilité laisse aux membres du gouvernement le droit d'AStre candidats aux élections, simplement elle les oblige, s'ils sont élus, A faire un choix. Ordinairement, ils optent pour les fonctions gouvernementales, sauf lorsque le calendrier peut conduire un ministre (comme Michel Charasse en octobre 1992) A sacrifier quelques mois* gouvernementaux au profit de neuf années sénatoriales. Les incompatibilités professionnelles ont pour objet d'affranchir les membres du gouvernement de toute subordination hiérarchique A des administrateurs (les ministres fonctionnaires sont aussitôt placés en position de détachement) ou de tout lien avec des intérASts privés. Elles peuvent mASme se prolonger au-delA de l'appartenance au gouvernement puisque ses anciens membres se voient interdire, pendant six mois, sauf s'ils les exerA§aient auparant, des fonctions de responsabilité dans certains types d'entreprises, publiques ou économiquement liées A l'Etat (article 6 de l'ordonnance organique précitée). On pourrait croire ces incompatibilités destinées aussi A faire des fonctions gouvernementales un trail A plein temps. Ce serait légitime, mais ce n'est pas le cas. A part la présidence du conseil régional d'Ile-de-France, aucun interdit particulier ne pèse sur le cumul d'une fonction gouvernementale et d'un mandat local (tout au plus est limité, par l'article 23 de la loi du 3 février 1992, le cumul des traitements afférents A ces fonctions). Intrinsèquement discule, cette liberté est devenue absurde avec la décentralisation et les pouvoirs (ainsi que le trail) considérables qu'elle donne aux responsables locaux. 156. C'est en anticipant sur la réforme A venir que Lionel Jospin a choisi d'imposer aux membres de son gouvernement de renoncer A leurs mandats exécutifs locaux. Cruel sacrifice pour les intéressés, mais ô combien nécessaire : pouit-on imaginer situation plus absurde que celle, notamment, dans laquelle la mASme personne était, en sa qualité d'élue locale, soumise au contrôle du préfet tout en étant, en sa qualité de ministre, le supérieur hiérarchique de ce mASme préfet ? La pratique née en 1997 est un précédent utile, sur lequel il sera de toute faA§on difficile de revenir. Elle devrait mASme s'institutionnaliser et se renforcer, ne serait-ce que pour éviter la dérive prévisible qui consiste, pour le ministre contraint A abandonner sa mairie, A confier celle-ci A un simple prASte-nom en attendant d'y revenir. 157. Près de quarante ans de Ve République ont dissipé les craintes d'un retour A la IVe. A ce titre, l'article 23 mériterait d'AStre complètement repensé. On vient de voir ce qu'il en est des fonctions locales, mais, en sens inverse, sans doute y aurait-il aujourd'hui des antages A rélir le lien, qui a subsisté partout ailleurs, entre membres du gouvernement et du Parlement. Autoriser A nouveau les ministres A demeurer députés ou sénateurs (ou au moins A le redevenir lorsqu'ils quittent le gouvernement) ne nuirait plus A la solidarité gouvernementale qui repose désormais sur d'autres piliers, renforcerait celle entre les ministres et leurs collègues parlementaires, au milieu desquels ils resteraient présents, éviterait les acrobaties nécessaires pour retrouver un siège et contribuerait A reloriser une fonction quasi systématiquement délaissée des qu'une autre se présente. 158. Les membres du gouvernement n'ont pas A proprement parler de statut. Collectivement responsables, sur le politique, dent les députés (infra, article 49), individuellement responsables, sur le pénal, dent la Cour de justice de la République (infra, article 68-l), ils ne bénéficient mASme plus de la présomption d'innocence depuis que l'habitude a été prise, en 1993, de faire se retirer tout membre du gouvernement mis en examen (infra, 421). Les voilA donc exposés A tous vents, pour un traitement net qui, selon leur titre, s'échelonne entre 40 000 et 50 000 francs par mois, sans bénéficier, contrairement A une idée répandue, d'une retraite ministérielle particulière, et avec la seule garantie que leur traitement leur sera versé pendant six mois après leur départ du gouvernement s'ils ne retrouvent pas de rémunération dans l'interlle. Les candidats manquent rarement cependant. |
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