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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le recours en manquement

Les états membres tentent fréquemment de justifier leurs manquements aux obligations communautaires en invoquant des causes qu'ils estiment exonératoires. La Cour de justice fait cependant preuve d'une grande rigueur dans l'examen de ces justifications.

Commentaire d'arrASt


CJCE, 12 février 1998, Commission c/France, aff. 144/97

- [] 1. Par requASte déposée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant A  faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer A  la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopadiiqucs vétérinaires (JO L 297, p. 12, ci-après la - directive -), la République franA§aise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2. La directive prévoit, en son article 10, paragraphe 1, premier alinéa, que les états membres deient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer ant le 31 décembre 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3. N'ayant pas reA§u communication des mesures nationales visant A  mettre en ouvre la directive et ne disposant pas d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que la République franA§aise s'était conformée A  ses obligations, la Commission a, par lettre du 10 février 1994, mis le gouvernement franA§ais en demeure de lui présenter ses obsertions dans un délai de deux mois.
4. Cette lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, le 4 mars 1996, adressé un avis motivé A  la République franA§aise, dans lequel elle réitérait les obsertions contenues dans la lettre de mise en demeure. la Commission a invité la République franA§aise A  prendre les mesures requises pour se conformer A  cet avis dans un délai de deux mois A  compter de sa notification.
5. En réponse A  l'avis motivé, les autorités franA§aises ont indiqué qu'un projet de loi et un projet de décret en Conseil d'Etat, destinés A  transposer la directive 92/74, aient été préparés.
6. N ayant reA§u aucune information selon laquelle la procédure dent aboutir A  l'adoption de ces projets aurait été achevée, la Commission a alors introduit le présent recours.
7. Pour sa défense, la République franA§aise indique qu'un projet de loi et un projet de décret d'application de la directive ont été élaborés. Elle ajoute que le projet de loi n'a pu AStre présenté au vote du Parlement en raison du décret du 21 avril 1997 par lequel le président de la République franA§aise a décidé de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
8. Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante qu'un état membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobsertion des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrASt du 2 octobre 1997, Commission/Belgique, aff. 208/96).
9. La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de constater le manquement invoqué A  cet égard par la Commission.
10. Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer A  la directive, la République franA§aise a manqué aux obligations qui lui incombent en venu de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive [] -.
Analyse du sujet
Cet arrASt de la Cour de justice ne pose pas de problème juridique majeur : il ne s'agit pas d'un - grand arrASt -. Il permet cependant d'illustrer le mécanisme du recours en manque-ment Vous devez ici analyser précisément en quoi consiste le manquement : il s'agit d'une abstention, d'une inaction fautive, l'absence de transposition d'une directive, qui constitue une part importante du contentieux en manquement De plus, l'arrASt est intéressant en ce qu'il fournit un exemple des causes invoquées par les états pour justifier leur manquement Ici était invoquée la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République le 21 avril 1997. Par un considérant de principe, la Cour rappelle qu'un - Etat membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobsertion des obligations et délais prescrits par une directive -.
Point méthode
Ces deux points de droit peuvent tout A  fait constituer la trame de votre commentaire d'arrASt car ils sont chacun suffisamment riche pour pouvoir faire l'objet de développements.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
Il revient principalement aux juridictions nationales de sanctionner le non-respect par les états de leurs obligations communautaires. Mais le juge communautaire participe également au contrôle du respect par les états membres des obligations découlant des traités. Ce mécanisme diffère sensiblement des procédures de mise en cause de la responsabilité des états en droit international classique. La procédure prévue vise en effet A  assurer le respect du droit communautaire en dehors de tout contexte de réciprocité et la décision du juge s'impose directement dans l'ordre juridique interne. Ainsi, le recours en manquement, comme la Cour a pu le souligner, - n'implique pas l'existence d'un préjudice subi par les autres états membres comme condition de l'exercice de la procédure de constatation en manquement - et ne suppose pas toujours l'existence d'une faute de la part de l'état poursuivi (CJCE, 14 décembre 1971. Commission/France, aff. 7/71) : elle est ainsi une voie de droit objective qui vise A  sanctionner les infractions commises par les états membres mais également qui vise A  garantir une application uniforme du droit communautaire.
Dans le cas présent soumis A  la Cour, était en cause l'attitude de la République franA§aise vis-A -vis de la transposition d'une directive relative aux médicaments vétérinaires. Passé le délai de transposition, la Commission a enclenché la procédure classique de constatation en manquement (obsertions, mise en demeure et avis motivé). Les autorités franA§aises indiquaient simplement qu'un projet de décret et un projet de loi. destinés A  transposer la directive, aient été préparés. N'ayant aucune information sur la date d'adoption de ces actes normatifs, la Commission a alors introduit un recours dent la CJCE. Cette dernière ne peut alors que constater le manquement, la transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci (I). Pour sa défense, la République franA§aise tente de justifier ce retard par la dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 1997. En application d'une jurisprudence constante, la Cour rappelle que les situations de l'ordre juridique interne ne constituent pas une cause exonératoire (II).

I. Le caractère du manquement : l'absence de transposition d'une directive

Les traités n'ont pas défini la notion de manquement : c'est donc la Cour qui a dû préciser cette notion. Elle a donné une interprétation large de la formule : - Si [] un état membre a manqué A  une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité- (articles 226 A  228 TCE ; ex-articles 169 A  171). La violation des obligations communautaires peut aussi bien résulter d'un comportement positif que d'une abstention (A), ce qu'illustre le contentieux abondant de la transposition des directives (B).

A. Comportement positif et abstention
La Cour a pu juger qu'une - abstention, tout autant qu'un comportement positif, est susceptible de constituer, de la part d'un état membre, un manquement A  une obligation lui incombant - (CJCE, 17 février 1970, Commission c/ltalie, aff. 31/69). Le manquement peut tout d'abord résulter d'un comportement positif des autorités nationales correspondant A  l'adoption et/ou A  l'application d'une mesure nationale incompatible avec les obligations communautaires. En deuxième lieu, le manquement peut procéder d'une abstention illicite, c'est-A -dire de l'omission de prendre les mesures exigées par une règle de droit originaire ou dérivé. L'exécution tardive d'une obligation communautaire constitue en elle-mASme une violation du traité : c'est pourquoi l'état membre ne peut se fonder sur la mise en conformité, après l'expiration du délai requis, de son droit national aux exigences d'un règlement ou d'une directive, pour s'exonérer de la constatation en manquement. D'autre part, le juge condamne A  la fois les infractions réelles et les infractions potentielles : la Cour estime en effet que la seule existence de dispositions nationales incompatibles avec le droit communautaire, indépendamment de leur application effective, suffit A  élir l'existence d'un manquement. Peu importe que la règle nationale soit tombée en désuétude, ou qu'elle ne soit plus appliquée. Enfin, la sanction du manquement est indépendante de la répétition, de la fréquence ou de l'ampleur de la violation incriminée.
En l'occurrence, l'arrASt du 12 février 1998 fournit une parfaite illustration du caractère fautif lié A  l'abstention des états. La Cour estime (point 10 de l'arrASt) qu'en - n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer A  la directive, la République franA§aise a manqué aux obligations qui lui incombent -. S'agissant de la transposition des directives, l'abstention des états constitue le contentieux le plus abondant dans la procédure d'action en manquement.

B. Le contentieux de la transposition des directives
La non-transposition d'une directive dans les délais, comme dans le cas examiné, constitue un des exemples les plus fréquents de manquement aux obligations communautaires. En effet, si la directive se présente comme un instrument souple de législation indirecte elle astreint malgré tout les états membres A  une obligation de résultat. Les délais de transposition ont. d'après une jurisprudence constante de la Cour, un caractère impératif (CJCE. 22 février 1979, Commission c/Italie, aff. 163/78). Qui plus est, les institutions communautaires, et plus particulièrement la Cour, se montrent exigeantes quant A  la qualité de la transposition : les états doivent ainsi prévoir un cadre normatif précis, afin de garantir la pleine application des directives (CJCE. 15 mars 1990, Commission c/Pays-Bas, aff. 339/87). Enfin, toutes les autorités publiques, une fois la directive transposée, doivent assurer la mise en ouvre de la directive : il existe ainsi une obligation d'application effective de la directive.

II. Les situations de l'ordre juridique interne ne constituent pas une cause exonératoire

En présence d'un contentieux objectif, il parait difficile d'admettre des causes qui justifient la violation des obligations communautaires. La Cour pourrait cependant admettre l'argument de force majeure (A) mais sa jurisprudence fait preuve d'une rigueur qui parait justifiée (B).


A. L'argument de force majeure

Traditionnellement, les systèmes juridiques des états membres prévoient une exonération de responsabilité en cas de force majeure, c'est-A -dire d'événement irrésistible (l'état ne peut rien faire contre cela), imprévisible (rien ne laissait supposer la survenance d'un tel événement) et extérieur A  l'état.
La Cour n'exclut pas, par principe, la prise en compte d'un cas de force majeure mais se montre très exigeante sachant qu'un état membre - ne saurait exciper de dispositions pratiques ou situation de son ordre juridique interne pour justifier l'inobsertion des obligations et délais prescrits par une directive - ainsi que le rappelle la Cour dans l'arrASt commenté.
Ne sont pas considérés comme des circonstances exonératoires, les événements politiques tels les retards dans la procédure législative (CJCE. 5 mai 1970. Commission c/Belgique. aff. 77/69). les crises ministérielles (CJCE. 18 novembre 1970, Commission c/ltalie, aff. 8/70). les difficultés politiques (CJCE. 7 juillet 1987, Commission c/Italie, aff. 49/86). les délais imposés par l'accomplissement de formalités constitutionnelles obligatoires (CJCE. 8 février 1973, Commission c/Italie, aff. 30/72) ou encore, comme en l'espèce et comme a pu déjA  le juger la Cour (CJCE. 10 décembre 1968, Commission c/Italie, aff. 7/68) la dissolution d'une assemblée parlementaire.
De mASme, la Cour a décidé que - la responsabilité qui est ici en cause est celle de l'état, considéré comme une entité -. et que cette responsabilité existe - quel que soit l'organe de l'état dont l'action ou l'inaction est A  l'origine du manquement, mASme s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante - (çJCE, 18 janvier 1990, Commission c/Grèce, aff. 287/87).


B. Une rigueur justifiée

Les seules situations dans lesquelles il pourrait ne pas AStre exclu d'admettre que la force majeure soit retenue seraient celles de l'impossibilité absolue d'exécution. La Cour accepte cet argument dans des hypothèses rarissimes (par exemple CJCE, 11 juillet 1985, Commission c/Italie, aff. 101/84 : destruction d'une banque de données statistiques A  la suite d'un attentat).
11 est ici évident que les contraintes ou les situations dont l'état entend se préloir ne lui sont pas extérieures : il manque donc ici un des éléments pount justifier la force majeure
Le principe de primauté du droit communautaire et l'article 10 TCE (ex-article 5) justifient également une telle rigueur : il existe une obligation de coopération loyale des états sachant que - les états prennent toutes mesures [] propres A  assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité [] ou des actes des institutions de la Communauté - (article 10 TCE ; ex-article 5).



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