NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Les rassemblements sur la voie publique Les sanctionsElles sont de deux sortes : pénales et civiles. a / Manifestations. Des peines correctionnelles d'emprisonnement et d'amendes peuvent frapper : ' les auteurs de la déclaration, si celle-ci est incomplète ou inexacte, ou s'ils ont, malgré une interdiction, convoqué les participants ; ' tous ceux qui ont participé A l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite. 6 / Attroupements. Les participants non armés A un attroupement, armé ou non, sont punis par l'article 105 du Code pénal de peines dont la gravité varie selon que l'inculpé aura quitté l'attroupement, avant ou après l'usage de la force. c / Sanctions communes aux manifestations et aux attroupements. ' Le port d'une arme, apparente ou cachée, au cours d'un attroupement, d'une manifestation et mASme d'une réunion expose le porteur A un emprisonnement de six mois A trois ans ; la peine est aggrae si le port d'arme est constaté lorsque la dispersion a dû AStre effectuée par la force (C. pén., art. 106). Indépendamment de ces textes particuliers, les crimes et délits de droit commun (meurtres, voies de fait, etc.) commis A l'occasion d'un rassemblement, quel qu'en soit le caractère, tombent sous le coup des articles correspondants du Code pénal. 2A° Les sanctions civiles. La réparation des dommages causés aux personnes et aux biens A l'occasion d'un attroupement a été, en vertu d'une législation ancienne, initialement fondée sur la responsabilité solidaire des habitants, mise A la charge des communes et confiée A la compétence judiciaire. Une loi du 7 janvier 1983 substitue la responsabilité de l'Etat A celle de la commune, et une loi du 9 janvier 1986 remplace la compétence judiciaire par celle du juge administratif. Les règles, qui relèvent du droit administratif, sont applicables aux dommages causés par les forces de l'ordre comme A ceux impules aux manifestants. L'ensemble des sanctions qu'on vient d'exposer avait été aggra, A la suite des énements de mai 1968, par la loi du 6 juin 1970, dite - loi anticasseurs -. Au pénal, elle créait de nouveaux délits visant, notamment, les participants A des actions violentes dans leur principe, ou A des rassemblements illégaux, mais pacifiques dans l'intention de leurs instigateurs, qui dégénèrent et aboutissent A des violences. Elle frappait aussi les provocateurs infiltrés dans une manifestation pour la faire dévier vers l'emploi de la force. Au civil, la loi posait le principe de la responsabilité personnelle des auteurs des dommages corporels et matériels causés par ces actions ' les - casseurs - ' ; le slogan qui résumait cette dernière solution ' - les casseurs seront les payeurs - ' avait donné A la loi son surnom. Les critiques très vives qui lui avaient été adressées par la gauche portaient sur l'imprécision des formules définissant les nouveaux délits. On lui reprochait aussi d'instituer, au civil, une sorte de responsabilité collective. L'application de la loi n'avait que partiellement confirmé ces craintes, mais elle avait éli, par contre, l'inutilité d'un texte dont l'effet dissuasif, escompté par ses auteurs, s'est rélé quasi nul. Aussi a-t-il été abrogé par la loi du 23 décembre 1981. |
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