NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Les rassemblements sur la voie publique Les attroupementsL'article 104 du Code pénal, qui régit la matière, résulte d'une ordonnance du 4 juin 1960, largement inspirée d'une loi du 7 juin 1848. Malgré l'ambiguïté du texte, il permet de distinguer deux sortes d'attroupements : les rassemblements spontanés sur la voie publique, qui ne sont frappés d'interdiction que s'ils sont - de nature A troubler l'ordre public -, et les rassemblements organisés, mais séditieux dans leur principe, soit par leur but, lorsqu'ils tendent A s'opposer - A l'exécution des lois ou d'un jugement - ' par exemple, A l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un locataire, et dans ce cas, l'attroupement dans un lieu privé ' la cour de l'immeuble ' est assimilé A l'attroupement sur la voie pubbque, soit par les moyens qu'ils tendent A mettre en ouvre : c'est le cas des attroupements armés, c'est-A -dire de ceux auxquels certains participants se rendent ac des armes, apparentes ou cachées. LA réside la différence essentielle entre la manifestation et l'attroupement séditieux : la manifestation affirme une opinion, l'attroupement entend passer aux actes. Cependant, les manifestations qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration légale, ou celles qui tentent de se dérouler malgré l'interdiction qui les a frappées, sont assimilées aux attroupements séditieux. Qu'ils soient séditieux dans leur principe ou denus tels par le refus de dispersion, tous les attroupements peunt AStre dispersés par la force. C'est le trait caractéristique de leur régime, reflet de la violence des mouments populaires qui sont A l'origine de la loi de 1848, et exemple type de l'exécution forcée d'une décision administrati. La loi du 7 juin 1848 réglait ac minutie le rituel qui devait précéder le recours A la force : interntion du commissaire de police ceint de son écharpe, sonnerie de clairon ou roulement de tambour L'ordonnance du 14 août 1960, complétée par un décret du 24 août 1960, a modernisé ce cérémonial : deux sommations par haut-parleur doint AStre faites avant l'emploi de la force. Une troisième est nécessaire si les armes doint entrer en action. Mais la force peut internir sans sommation si les forces de l'ordre sont en état de légitime défense. Le plus sount, la dispersion par la force n'exige heureusement pas le recours aux armes ; fréquent au XIXe siècle et mASme dans la première moitié du xxe, il a été remplacé, sauf dans des situations exceptionnellement dramatiques, par des procédés brutaux ' la matraque, la grenade lacrymogène, le canon A eau ' mais en principe non meurtriers. |
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