NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » DÉfinition et composantes de la libertÉ de la pensÉe Les solutions du droit positif
Entre les dirses attitudes qu'on vient d'analyser, quelle est celle qui définit la position de l'Etat franA§ais vis-A -vis de la liberté de pensée ? ' Déclaration de 1789. article 10 : - Nul ne doit AStre inquiété pour ses opinions, mASme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pa6 l'ordre public - ; article 11 : - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. - ' Le préambule de 1946 consacre la liberté de la pensée dans le domaine particulier des relations de travail : - Nul ne peut AStre lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions et de ses croyances. - De ce principe, l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut de la fonction publique, a fait une application particulière en prohibant, au dossier du fonctionnaire, toute mention de - ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses -. ' Constitution de 1958, article 1er : - La France est une république laïque. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. - ' Article 4 : il consacre la libre activité des partis politiques, sans autre limite que le respect - des principes de la souraineté nationale et de la démocratie -. Une confirmation de ces principes est apportée par la disposition de la loi du 6 janvier 1978 (supra, p. 72) interdisant, dans les fichiers, toute information relati aux opinions religieuses, politiques, philosophiques ou syndicales. Les solutions qui se dégagent de ces textes, et qui constituent les bases du droit positif, peunt se résumer ainsi : a I L'Etat franA§ais est un Etat non engagé. Laïque, il s'interdit toute prise de position philosophique ou religieuse. Libéral, il limite au minimum l'idéologie politique qui constitue son assise. 6 / Dépassant cette attitude négati, l'Etat considère que la liberté de pensée est un bien, - un des biens les plus précieux de l'homme -. Il ne se borne donc pas A s'abstenir de toute prise de position en faur d'une idéologie officielle : il respecte, garantit et encourage le libre jeu de la pensée. 2A° A partir de ces principes de base, le droit positif des libertés de la pensée s'ordonne autour des quatre thèmes suivants : a I Le droit organise l'exercice des libertés : il leur donne le statut sans lequel elles n'auraient pas les moyens juridiques de se traduire dans la réalité. b I Le droit protège les libertés de la pensée contre les représentants du pouvoir et contre les particuliers dans les rapports privés. c / Dans certains cas, la protection juridique s'accomne d'une aide matérielle : l'Etat assure, A la liberté, des moyens matériels qui en facilitent l'exercice. Ainsi pour la presse, qui ne peut vivre que grace aux subntions indirectes que l'Etat lui accorde, pour les cultes, qui ont, depuis 1905, la jouissance gratuite des édifices cultuels, pour l'enseignement libre, subntionné dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959. d j Enfin, le droit, selon la formule de l'article 10 de la Déclaration de 1789 ' - pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public éli par la loi - ' édicté les limites qu'exige - l'ordre public -, et en sanctionne les dépassements. Dans le tracé de ces limites, la tentation est grande, pour les détenteurs du pouvoir, de reculer les bornes du nécessaire, soit au profit de leur propre idéologie, soit par une exacerbation du souci du maintien de l'ordre. Il reste que les principes libéraux qui dominent le droit positif ne peunt AStre mis en doute, et que, si la pratique gournementale s'en ésectiune sount, ils fournissent la référence qui permet de la condamner. Sur la laïcité de l'Etat, cf. La laïcité, ouvrage collectif publié par le Centre d'Etudes politiques de l'Institut d'Etudes juridiques de Nice, 1960 ; J.-B. Troas, La notion de laïcité dans le droit de l'Eglise catholique et de l'Etat républicain, 1961 ; J. Riro, La notion juridique de laïcité, D, 1949, Chr., p. 137 ; E. Poulat, Liberté, laïcité, 1988. |
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