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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'usage des édifices du culte

La plupart des édifices religieux érigés avant 1905 sont juridiquement la propriété des collectivités publiques". Il n'était cependant pas question de les détourner de leur raison d'AStre. Le législateur maintient leur affectation, ce dont il doit logiquement tenir compte en les confiant A  la responsabilité des ministres du culte.

1 L'AFFECTATION DES éDIFICES DU CULTE

L'appartenance au domaine public. ' Les églises, temples et synagogues dont sont propriétaires les collectivités publiques
font partie de leur domaine public. Les travaux qui y sont effectués sont, depuis une jurisprudence denue classique, des travaux publics. Ils ne sauraient AStre considérés comme des subntions déguisées. En effet, les collectivités publiques sont tout A  fait en droit d'entretenir correctement leur propriété*; elles n'y sont pas contraintes. Légale, leur interntion n'est pas obligatoire.
Le juge administratif a tenté de trour un équilibre satisfaisant. La commune (cas le plus fréquent) possède, compte tenu de leur nature, la maitrise des travaux. Elle est cependant obligée, au cas de destruction accidentelle d'une église, d'employer les indemnités d'assurance qui lui sont rsées A  sa reconstruction, voire A  la construction d'une noulle église' La mASme solution a été imposée par le législateur pour le remploi des indemnités de guerre. Enfin, si les fidèles proposent une offre de concours suffisante pour réaliser les travaux nécessaires au maintien du culte, la commune est tenue de les effectuer.

Les problèmes actuels. ' Cette jurisprudence nuancée ne règle pourtant pas tous les problèmes. Les déplacements considérables
de la population franA§aise depuis le début du siècle, joints A  une baisse de la pratique religieuse, font que certaines églises rurales ne sont pratiquement plus fréquentées*. Les fidèles sont hors d'état d'assurer l'entretien minimum. Or, il se trou que c'est sount, également, le cas des communes, dépeuplées, et dont le budget est extrASmement réduit. On risque donc de laisser se délabrer et perdre de précieux témoins de l'histoire et des joyaux d'architecture qui enrichissent le paysage et le patrimoine national.
A l'inrse, de fortes concentrations humaines dans les banlieues de grandes agglomérations se sont trouvées sans lieu de culte. Ceux-ci ont été construits et sont entretenus grace aux seules contributions des fidèles. Cette solution est une conséquence logique de la séparation instituée en 1905. Il faut toutefois reconnaitre qu'elle a fait peser des charges particulièrement lourdes sur les fidèles en général, sur la communauté Israélite et surtout sur la communauté musulmane qui ne dispose toujours pas de lieux de culte en nombre suffisant.
Dans tous les cas, et quel que soit leur statut juridique, ces édifices sont placés sous la responsabilité du ministre du culte.


2 La responsabilité du ministre du culte


L'étendue de ses pouvoirs. ' Des interntions répétées du pouvoir laïque dans les édifices cultuels, au nom de l'ordre public, pourraient remettre en question, tout A  la fois, le principe de séparation et la liberté du culte elle-mASme. La solution a consisté, en pratique, A  transférer l'essentiel du pouvoir de maintien de l'ordre au ministre du culte. Le Conseil d'Etat a reconnu A  celui-ci, seul, le droit de fixer les heures d'ourture et de fermeture", de disposer le mobilier, les chaises, de régler l'ordonnancement des cérémonies, voire de les refuser. Certes, telle ou telle décision prise pourra apparaitre critiquable, moralement ou du point de vue de l'esthétique, dans des hypothèses marginales. Cette solution n'en a pas moins donné satisfaction dans l'immense majorité des cas. Elle était indispensable si l'on voulait éviter des interférences entre pouvoir civil et pouvoir religieux.
De mASme, c'est le ministre du culte, désigné par la hiérarchie compétente, et lui seul, qui disposera des prérogatis reconnues par le droit1*. Le pouvoir civil (maire, préfet, voire tribunaux) ne saurait prendre parti dans des conflits internes sans remettre aussi en question la liberté religieuse.

Les pouvoirs de l'autorité de police. ' Ceci ne signifie nullement que l'autorité de police ait perdu tous ses pouvoirs. Mais elle ne pourra les utiliser que si l'ordre public est menacé par ce qui se passe A  l'intérieur de l'édifice, s'il y a, en quelque sorte, extériorisation du désordre. Le pouvoir de police, pouvoir de droit commun sur le territoire communal, devient, A  l'intérieur de l'édifice, un pouvoir d'exception. On peut rappeler des hypothèses classiques. Le maire peut réglementer les sonneries des cloches dans l'intérASt de la tranquillité publique. Il faut noter que de tels conflits ont pratiquement disparu. En revanche, quelques difficultés sont apparues ac les occupations d'églises. Certaines personnes, se sounant du droit d'asile, qui y était pratiqué au Moyen Age, ont ainsi entendu attirer l'attention de l'opinion publique. Certains prAStres, en conscience, ont cru devoir les accueillir. En droit positif, l'autorité de police peut cependant agir, A  la demande du ministre du culte, mais également contre son gré18, si les occupants troublent l'ordre public ou s'ils sont recherchés dans le cadre d'une procédure judiciaire. De telles interntions sont, heureusement, exceptionnelles. Elles sont plus fréquentes dans le cadre des manifestations extérieures du culte.




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