NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La liberté des cultes Les manifestations extérieures du culteLes impératifs de l'ordre public passent alors au premier . Le droit commun s'applique. C'est ce que constatait l'article 27 de la loi de 1905 : - Les cérémonies, processions, et autres manifestations extérieures d'un culte continueront A AStre réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. - Les réactions de la police municipale ont beaucoup varié selon les époques, les circonstances et le degré de tolérance sociale. Le Conseil d'Etat a joué un rôle de régulateur et de modérateur. L'analyse de sa jurisprudence permet de distinguer les manifestations individuelles (ou semi collectives) du culte où la liberté prévaudra en tout état de cause et les manifestations collectives où des restrictions pourront AStre édictées sous son contrôle. 1 Les manifestations individuelles Un principe de liberté. ' Le type mASme d'une manifestation extérieure du culte ne présentant aucun caractère collectif est constitué par le port du viatique. On peut ranger dans la mASme catégorie, et dans une certaine mesure, d'autres manifestations extérieures de la foi, telles que l'apposition d'emblèmes religieux sur une maison privée ou sur une sépulture ou le port d'un costume ecclésiastique ou religieux. De tels agissements ne troublent ni la tranquillité publique, ni les nécessités de la circulation. Le principe a donc été, dès 1905, et en dépit des tensions, un principe de liberté. Les prétentions de certains maires d'interdire ces manifestations religieuses ont toujours été jugées illégales par le Conseil d'Etat. Ce principe de liberté n'est susceptible de céder qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Il en va de mASme pour les manifestations cultuelles présentant un caractère semi-collectif. Le meilleur exemple en est fourni par les conis funèbres que certains maires avaient réglementés de faA§on très stricte1'. Le Conseil d'Etat s'est prononcé, catégoriquement, contre de telles interdictions dans un arrASt de principe du 19 février 1909". Il estima que le déroulement d'un cortège funèbre n'était pas, par nature, susceptible de troubler l'ordre public. Le respect devant la mort exclut tout comportement hostile. On notera, cependant, qu'il s'est éli une sorte d'accord tacite. Les conis funèbres sont motorisés dans les zones urbaines où ils risqueraient de causer une gASne pour la circulation. Cette tolérance réciproque apparait également dans le cas de manifestations collectives du culte. 2 Les manifestations collectives L'élution de la jurisprudence. ' Ce sont, essentiellement, les processions qui sont en jeu et, avec elles, les nécessités de la circulation, mais aussi l'ordre public dans une société où l'esprit de tolérance ne serait pas suffisamment développé. Tel était le cas de la société franA§aise dans les années qui suivirent 1905. C'est, du moins, ce qu'estima le Conseil d'Etat puisqu'il admit que les maires fassent, dans ce domaine, un très large usage de leur pouir de police. Ainsi, en 1909, dans l'arrASt abbé Olivier17, le juge n'admet pas de discriminations visant les funérailles religieuses. En revanche, il admet, sans réserve, un arrASté municipal interdisant - les processions, cortèges et toutes manifestations ou cérémonies extérieures se rapportant A une croyance ou A un culte -, le maire n'ayant - fait qu'user des pouirs de police qui lui sont conférés, dans l'intérASt de l'ordre public -. Le contrôle des motifs est quasiment inexistant s'agissant, pourtant, d'une mesure aussi générale et absolue". Les processions traditionnelles. ' Tenant compte de l'apaisement des esprits, le Conseil d'Etat exerA§a, par la suite, un contrôle plus rigoureux. Les premières A en profiter furent les processions traditionnelles. Ne doivent-elles pas bénéficier de ce seul fait d'une présomption farable ? Une interdiction devra se fonder sur une menace précise et sérieuse pour l'ordre public. Ce principe est admis dès 1914 avec un arrASt - abbé Didier -. Cette jurisprudence ne devait plus varier. Le décret-loi du 23 octobre 1935 avait soumis A une déclaration préalable tous les cortèges sur la ie publique, A l'exception de ceux qui sont conformes aux usages locaux. Il n'appartient donc pas aux maires de les interdire10. Quant au caractère traditionnel d'une procession, il ne se perd pas, en dépit de l'ancienneté d'une interdiction qui aurait empASché celle-ci de se dérouler depuis une dizaine d'années*1. Ce type de contentieux a pratiquement disparu en mASme temps que l'anticléricalisme. Bien plus, les processions traditionnelles attirent, de plus en plus, un public nombreux où se côtoient fidèles et curieux avec la double - bénédiction - des autorités religieuses et civiles, quelles que soient les convictions de ces dernières. Aujourd'hui, les défilés non traditionnels bénéficient, eux aussi, du contrôle de droit commun en matière de police municipale. Le juge se montre relativement exigeant quant A la nature et A la gravité de la menace alléguée par l'Administration". En revanche, sont légales les interdictions se fondant sur la gASne apportée par un cortège sur certaines ies publiques. |
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