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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les protections traditionnelles

A) La liberté du domicile
Le domicile doit AStre entendu, pour l'application de ce principe, en un sens différent de celui qui résulte de la définition qu'en donne le Code civil (art. 1A”2). Ce n'est pas seulement - le lieu du principal élissement d'une personne - qui bénéficie de la protection légale, mais le lieu où elle réside effectiment : son habitation, mASme provisoire, quel que soit le titre juridique qui fonde l'occupation du local, propriété, location, ou simplement consentement du propriétaire.
La protection s'étend mASme aux dépendances immédiates, cours et jardins, mais elle s'atténue ou disparait A  l'égard des locaux qui n'ont qu'accessoirement le caractère d'habitation : cafés, maisons de jeux, entrepôts et fabriques de boissons alcoolisées (pour les contrôles exercés par les contributions indirectes), ateliers où se pratique le travail de nuit (pour les contrôles de l'inspection du travail).
Le respect du domicile ainsi entendu a deux aspects principaux : l'inviolabilité, c'est-A -dire l'interdiction d'y pénétrer sans le consentement de celui qui l'babite, le libre usage, c'est-A -dire le droit de l'aménager et d'y organiser son existence comme on l'entend. Mais le principe, dans les deux cas, comporte certaines limites.
La liberté du domicile n'est consacrée par aucun texte constitutionnel en vigueur. Proclamée en 1791, réaffirmée ac énergie par la Constitution de l'an III en réaction contre sa violation constante durant la Terreur, et mASme par la Constitution de l'an VIII, sa dernière formulation constitutionnelle se trou dans la Constitution de 1848. Mais, au niau législatif, la violation de domicile, qu'elle émane d'un agent public ou des particuliers, a, dès l'origine du Code pénal, constitué un délit (C. pén., art. 184). On peut donc considérer, a contrario, que la liberté du domicile que ce texte entend préserr, constitue un - principe fondamental consacré par les lois de la République -, et qu'il a, A  ce titre, valeur constitutionnelle.
1A° L'inviolabilité. ' On désigne ainsi la règle qui interdit A  toute personne de pénétrer dans un domicile sans le consentement de celui qui l'occupe. Elle s'impose de manière absolue aux particuliers, de faA§on plus nuancée aux représentants de l'autorité publique.
a I En ce qui concerne les particuliers, l'interdiction ne comporte pas d'exception. Elle s'impose mASme au propriétaire qui ut pénétrer chez son locataire en l'absence de celui-ci.
b I En ce qui concerne, par contre, les représentants de Vautorité publique, l'inviolabilité du domicile doit composer ac les nécessités de la répression pénale, qu'il s'agisse de la recherche des preus par des perquisitions au domicile d'un suspect, ou mASme de l'exécution d'un mandat d'amener. On a vu (supra, p. 34 s.) que le compromis s'élissait, pour l'essentiel, A  partir d'une triple distinction :
' entre la nuit, où le principe de l'inviolabilité interdit, en principe, toutes opérations au domicile, quel qu'en soit par ailleurs le régime, sauf rares exceptions légales (sûreté de l'Etat, répression de la drogue, périodes d'état de siège ou d'état d'urgence), et le jour, où ces opérations sont possibles aux conditions prescrites par le Code de Procédure pénale ;
' entre l'enquASte préliminaire, où les perquisitions, faites A  la seule initiati de la police judiciaire, et plus strictement réglementées, exigent en principe l'assentiment écrit de l'intéressé, et rinstruction, où les perquisitions, ordonnées par le magistrat instructeur, n'ont pas besoin de ce consentement ;
' entre les perquisitions ordinaires et celles qui sont consécutis A  un flagrant délit, où, mASme au stade de l'enquASte de police, le régime plus strict des perquisitions ordonnées par le juge est applicable.
La protection ordinaire est renforcée au profit de l'avocat, dont le lieu de travail coïncide normalement ac le domicile, dans l'intérASt des droits de la défense : la perquisition ne peut AStre décidée que par le juge d'instruction, pour des motifs gras ; elle a lieu en présence du batonnier, qui procède A  l'examen des dossiers suspects et en extrait lui-mASme les pièces dont le juge a estimé la saisie indispensable.
2A° Le libre usage du domicile. '. Le domicile est le lieu où les libertés prennent leur dimension maximum, qu'il s'agisse des libertés de la personne physique, de l'expression de la pensée, du travail ou des loisirs ; conséquence essentielle de ce principe, les pouvoirs de réglementation des autorités de police administrati s'arrAStent normalement au seuil du domicile, et ne s'étendent pas aux activités dont il est le siège.
Mais A  une condition : c'est que ces activités demeurent strictement cantonnées A  l'intérieur. Si elles entrainent des répercussions au dehors, susceptibles de compromettre la tranquillité, l'hygiène ou la sécurité, elles tombent A  nouau dans le champ de la réglementation de police. C'est le cas pour le jeu nocturne d'instruments de musique dont la sonorité s'impose au voisinage tout entier, qui peut AStre interdit. De mASme l'aménagement intérieur est assujetti A  certaines règles de sécurité (pose de l'électricité) ou d'hygiène.
D'autre part, le droit civil reconnait au propriétaire le droit de donner congé A  un locataire qui contrevient aux règles normales d'habitation ' cas de la prostituée exerA§ant son activité dans son appartement ', et les voisins peunt obtenir des dommages-intérASts si le comportement de l'habitant entraine pour eux des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage.

B) Le secret professionnel
C'est une autre forme traditionnelle de respect de la vie privée. Certaines personnes, soit par la volonté des intéressés eux-mASmes, soit en rtu de l'autorité de la loi, sont, de par leur profession, amenées A  avoir connaissance de situations qui relènt de la vie privée. Le médecin reA§oit du patient toutes les informations concernant la santé de celui-ci, le notaire, de son client, celles qui se rapportent A  sa fortune, voire A  sa situation de famille. D'autre part, des textes nombreux, dans les domaines les plus dirs, imposent la communication A  une administration de renseignements qui touchent A  la vie privée : santé (sécurité sociale, administration hospitalière), fortune (déclarations aux administrations fiscales), informations variées (Institut national de la Statistique A  l'occasion du recensement). Enfin, la police judiciaire et lesmagistrats sont amenés, on l'a vu, A  pousser très loin leurs instigations dans les domaines de la vie privée.
Il y a. A  ces pouvoirs, une contrepartie qui en assure la conformité ac le respect de la vie privée : c'est l'obligation du secret professionnel imposée par l'article 378 du Code pénal A  - toutes personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie -, et rappelée, en ce qui concerne les agents publics, par le statut des fonctionnaires (0.4 février 1959, art. 10). La règle ne cède que devant une obligation imposée par la loi (p. ex. : loi du 4 août 1962 délivrant du secret les administrations fiscales vis-A -vis de l'autorité judiciaire lorsque celle-ci estime nécessaire A  la solution d'un litige les documents qu'elles détiennent). Elle inspire aussi, en dehors de la répression pénale des violations du secret, les précautions imposées aux administrations pour éviter les divulgations involontaires ou inutiles : ainsi en ce qui concerne la pubhcation des résultats du recensement, et en matière de fichiers informatisés, supra, p. 72 ; de mASme, la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs exclut des documents communicables ceux dont la connaissance par des tiers porterait atteinte au secret de la vie privée.

C) Le secret de la correspondance
Toute correspondance ne se rattache pas A  la vie privée de son auteur. Il y a des correspondances administratis et un abondant courrier publicitaire. Pour l'essentiel, cependant, et quel que soit le problème que pose, en droit civil, la propriété de la lettre ' A  l'auteur ou au destinataire ? ' la lettre, adressée A  un correspondant choisi, l'informe d'événements ou lui transmet des opinions, des projets, des propositions qui, dans l'esprit du rédacteur, ne concernent que le seul destinataire. La liberté de la vie privée se définit, on l'a vu (supra, p. 75), par la reconnaissance au profit de tout homme d'une sphère d'activité qu'il est maitre de réserr A  ceux qu'il choisit. Elle exige donc que la lettre, A  la fois reflet ' par les noulles qu'elle apporte ' et instrument ' par les projets qu'elle prépare ' de la vie privée, ne soit connue que de celui auquel elle est destinée.
La rendication du secret de la correspondance est aussi ancienne que la création d'un service public destiné A  en assurer le transport, ce qui, tout A  la fois, facilitait grandement les échanges épistolaires entre particuliers, mais aussi la possibilité pour le pouvoir royal de s'assurer du contenu des lettres. Le passage par le - cabinet noir - des correspondances suspectes fut de pratique courante sous Louis XIV et Louis XV, en dépit des protestations de l'opinion et des parlements. L'affirmation de la règle du secret par l'Assemblée constituante en 1791 n'empAScha pas la reprise aggravée, sous la Terreur et le Directoire, des pratiques de l'Ancien Régime. En fait, si les violations sont allées en s'atténuant. notamment sous la IIIe République, elles n'ont jamais complètement cessé. Elles ont pris une forme renoulée ac la pratique de l'interception par la police des communications téléphoniques, qui se substituent de plus en plus largement aux échanges épistolaires, et bénéficient, en principe, de la mASme immunité.
Quels que soient les abus, la règle n'en est pas moins claire : elle découle, de faA§on implicite, mais nécessaire, de l'article 11 de la Déclaration de 1789 (- Tout citoyen peut écrire librement -), ce qui lui confère, en droit positif, valeur constitutionnelle. Au législatif, l'atteinte A  l'inviolabilité de la correspondance, par suppression ou ourture, est, dès 1810, un délit réprimé par l'article 187 du Code pénal lorsqu'elle est le fait d'un agent public. Une loi du 15 juin 1922 a étendu la sanction aux simples particuliers, et l'article L. 41 du Code des p et t assimile, pour son application aux agents des postes, les communications téléphoniques A  la correspondance.
Les exceptions tiennent principalement aux exigences de la répression pénale : le juge d'instruction, et le préfet en rtu de ses pouvoirs de police judiciaire, peunt ordonner la saisie, non seulement entre les mains du destinataire, mais aussi dans les bureaux de poste, des correspondances utiles A  l'enquASte ; en outre, la correspondance des détenus, mASme A  titre provisoire, est soumise au contrôle du directeur de l'élissement pénitentiaire, A  l'exception des lettres échangées entre eux et leur avocat, que les droits de la défense soustraient A  toute instigation.
Les autres exceptions sont d'une portée limitée : contrôle de la correspondance des aliénés par le directeur de l'élissement psychiatrique, dans l'intérASt de l'information sur l'évolution de leur état mental, contrôle du syndic sur la correspondance du failli pour prénir les fraudes, de l'administration des douanes pour déceler les transferts de devises par voie postale. Enfin, l'état de guerre autorise le rélissement de la censure dans l'intérASt de la défense nationale.
Sur le secret de la correspondance : Y. Danan, Histoire postale et libertés publiques, 1965.
Les exceptions légales ne visent pas les écoutes téléphoniques, si bien qu'A  leur égard la prohibition de l'article 187 du Code pénal semblerait devoir AStre absolue. En pratique, cet état de choses, loin de les décourager, se révèle favorable A  leur extension. En effet, il y a des écoutes tout aussi légitimes que les saisies de correspondance : elles qui sont nécessaires A  l'instruction. Aussi la jurisprudence tend-elle A  en accepter le principe, mASme sans texte les autorisant et les réglementant. Mais cette absence de limite certaine, en la matière, entre le principe et les exceptions, incite les gournements A  étendre celles-ci au-delA  des nécessités de la répression et de l'interntion du juge. Des hommes politiques, des personnalités représentatis, mais suspectes d'opposition, de simples militants ont été mis sur le d'écoutes. Les gournements ont longtemps nié ces abus. Une commission désignée par le Sénat en 1973 en a constaté la réalité, malgré la mauvaise volonté opposée A  ses recherches ; en 1974 le ministre de l'Intérieur a pris l'engagement de limiter les écoutes aux seules nécessités de la répression pénale, et de la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Mais, en l'absence d'un texte juridique définissant ac précision le principe, les exceptions et les sanctions, ces assurances demeurent fragiles. MASme le vote d'un texte, d'ailleurs, ne suffirait pas A  tout résoudre, compte tenu de la difficulté, liée A  la technique, de prour de faA§on incontesle la mise sur le d'écoutes.
Si donc le secret de la correspondance écrite ne pose pas de problème sérieux, les écoutes téléphoniques demeurent un des points faibles dans le dispositif de protection de la vie privée ; d'où le projet, actuellement A  l'étude, d'une réglementation législati des écoutes.
Une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation a examiné le problème. Son rapport, déposé en 1982, préconise, d'une part le rappel du principe de l'interdiction, d'autre part la réglementation des exceptions, en distinguant entre les écoutes judiciaires, qui relènt de l'action répressi et de l'autorité du magistrat instructeur, et les écoutes administratis : celles-ci ne pourraient AStre décidées que dans l'intérASt de la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, par le Premier Ministre, ce qui confirmerait en la légalisant la pratique actuelle, mais sous le contrôle d'une commission indépendante du type de celles qui ont été évoquées supra, p. 70. Ce projet, qui aurait mis le droit franA§ais en conformité ac la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, très stricte sur la question, n'a malheureusement pas eu de suites.



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