NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ de la vie privÉe La vie privÉeL'expression était passée du langage courant au langage juridique avec la répression par la législation sur la presse du délit de diffamation (infra, p. 253) :1e diffamateur, c'est-à-dire celui qui allègue publiquement un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, peut se disculper en prount dent le tribunal la vérité de son affirmation, sauf si elle concerne la vie privée (ord. 6 mai 1944). Les tribunaux répressifs aient donc été obligés, pour l'application de ce texte, de préciser les contours de la notion. Mais ils s'étaient gardés de toute formule générale, ne statuant que cas par cas. La loi du 17 juillet 1970 exige plus de précision. Le rapprochement s'impose avec la liberté corporelle (infra, p. 93) qui se définit par l'exclusion de toute intervention non consentie d'un tiers dans la vie physique de l'individu, et avec la liberté du domicile (infra, p. 77) qui en interdit l'accès en dehors de la volonté de celui qui l'habite. Dans ces trois cas, la liberté prend la même forme : celle de l'exclusion de toute intervention extérieure subie, et non choisie; Là, comme en tous autres domaines, c'est la possibilité d'un choix qui définit la liberté. 2° Reste à délimiter la sphère ainsi préservée des ingérences extérieures ; mais le tracé ne peut être laissé à la libre volonté de chacun, car, face au droit de la personne, il faut faire sa place au droit qui appartient à la société de connaitre, de la vie de ceux qui la composent, ce qui est nécessaire aux relations sociales. Or, cette exigence rie selon les situations objectives : les démêlés entre un employeur et son salarié relèvent de leur vie privée s'il s'agit d'une querelle dans une arrière-boutique, mais de la vie publique entre le directeur d'une grande entreprise et un leader syndical. En sens inverse, la volonté subjective de chaque intéressé peut abandonner à la publicité, dans tous les sens du mot, des aspects de sa vie normalement considérée comme privée : ainsi des vedettes qui confient à la presse les oscillations de leur vie sentimentale, ou des candidats aux élections qui lui ouvrent l'intimité de leur foyer pour des reportages propres à toucher les cours sensibles. Compte tenu de cette relativité de la délimitation, on considère comme relent normalement de la vie privée tout ce qui concerne la santé personnelle, les convictions religieuses ou morales, la vie familiale et affective, les relations d'amitié, les loisirs, et, sous les réserves indiquées plus haut, la vie professionnelle et la situation matérielle. C'est cet ensemble que le législateur a entendu préserver contre les entreprises, tant des tiers que du pouvoir, de longue date avec les règles traditionnelles de la protection du domicile, du secret professionnel et du secret de la correspondance, plus récemment avec la loi du 17 juillet 1970. Sur la notion de vie privée : R. LlNDON, Les droits de la personnalité. 1974 ; R. Badinteh, Le droit au respect de la vie privée, JCP, 1968, I, n° 2136 ; Kayseb, Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, Mélanges Sa-tier, p. 405. |
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