IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




la sÛretÉ icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La sÛretÉ

Informatique et sûreté

DONNéES DU PROBLÀME ET éVOLUTION

Il est inévile que les dirs services constituent des fichiers individuels consignant, sur les administrés ac lesquels ils sont en rapport, les renseignements indispensables A  l'exercice de leurs missions. L'existence de ces fichiers, jusqu'A  ces dernières années, n'avait retenu ni l'attention de l'opinion, ni celle des pouvoirs publics : aucun texte n'en prévoyait l'existence et n'en réglait l'usage. Mais la multiplication et la dirsification des services publies en ont accru le nombre, l'extension de certains d'entre eux A  la quasi-totalité de la population aboutit A  la mise en fiche de tous les administrés. Surtout, le déloppement de l'informatique permet d'accumuler un nombre croissant de données sur chacun, de les utiliser ac le maximum de rapidité, de les conserr indéfiniment. Il surfit, dès lors, d'interconnecter l'ensemble des fichiers informatisés ' opération techniquement possible ' pour que les autorités publique? puissent A  tout moment disposer d'une information complète sur tous les aspects de la vie et de l'activité de chacun.
Le danger qui peut résulter, pour les libertés, d'un tel état de choses est évident. On le ramène sount A  une menace pour la vie privée. Il est plus gra : c'est la sûreté, au sens large retenu dans ce chapitre, qu'il met en cause. C'est sur ce terrain que se plaA§ait une proposition de loi présentée en 1972 par M. Poniatowski, alors député, qui dénonA§ait : - les risques de coercition policière et administrati - résultant de l'abus des fichiers informatisés. La sécurité juridique est compromise lorsque le pouvoir peut fonder ses décisions individuelles sur des données concernant, tout A  la fois, le passé et le présent, la vie familiale et professionnelle, la situation économique, fiscale et judiciaire de chacun, sa santé, ses opinions politiques et religieuses, bref, tous les éléments de sa personnalité, et ce, quel que soit l'objet propre de la décision. L'ignorance dans laquelle l'intéressé se trou quant aux informations recueillies sur lui, l'impossibilité de rectifier celles qui sont erronées, achènt de rendre la situation ainsi créée incompatible ac les principes de l'Etat libéral.
Pour un exemple de ces dangers, cf. ce, 13 février 1976, Deberon, JCP, 1976, nA° 18323, concl. du commissaire du gournement Guillaume, note F. Gallouédec-Genuys et H. Marsil ; D, 1976. p. 570, note Y. Madiot ; AJDA, 1976. note M. Boyon et M. Nauwelaers, p. 199. Dans cette affaire, l'intéressé avait été, par erreur, inscrit au fichier des aliénés tenu par la préfecture de police. Or, A  l'occasion d'un litige l'opposant A  un tiers devant le juge judiciaire, cette information fut portée A  la connaissance de la juridiction compétente, et la décision ne put pas ne pas s'en ressentir.
Le danger ne vient pas seulement des fichiers publics. De grands organismes privés ' banques, assurances, associations, entreprises importantes ' possèdent, elles aussi, leurs ordinateurs collectant les données relatis A  leurs clients, A  leur personnel, A  leurs concurrents, A  leurs adhérents. LA  encore, les abus et les pressions sont A  redouter, surtout si les organismes en question peunt puiser également des informations dans les fichiers publics.
Nombre de pays étrangers ont adopté des réglementations propres A  prénir ces risques. En France, les mASmes préoccupations ne se sont manifestées que ces dernières années : c'est en 1970 qu'a été reconnue nécessaire l'interntion du législateur pour décider la création de fichiers informatisés (1. du 24 juin 1970), en l'espèce les deux fichiers nationaux relatifs A  la circulation routière, l'un au ministère de l'Intérieur, l'autre au ministère de la Justice ; le texte accorde aux intéressés la possibilité d'obtenir communication et éntuellement rectification des renseignements les concernant. Ces inquiétudes ont abouti A  la création, par un décret du 8 nombre 1974, d'une Commission - Informatique et Libertés -, chargée d'étudier l'ensemble du problème. Le rapport qui a conclu ses travaux, rendu public en septembre 1975, a inspiré la loi du 6 janvier 1978, qui définit le droit positif.
La loi a été complétée par le décret du 17 juillet 1978. Ses principales dispositions sont entrées en vigueur A  cette date. Elle s'applique dans sa totalité depuis le 1er janvier 1980.

LE DROIT POSITIF DE L'INFORMATIQUE ET DES FICHIERS

La loi du 6 janvier 1978 vise essentiellement les fichiers contenant des informations nominatis, c'est-A -dire susceptibles de permettre l'identification des personnes auxquelles elles s'appliquent. Seules sont concernées les personnes physiques, A  l'exclusion des personnes morales.
Elle repose sur un certain nombre de distinctions :
' entre les fichiers automatisés qui mettent en œuvre l'informatique, les plus dangereux pouf les libertés, et les fichiers non automatisés ou mécanographiques, moins sévèrement réglementés ;
' entre les fichiers automatisés créés par les dirses personnes publiques ou les personnes privées gérant un service public, comme la Sécurité sociale, et ceux qui sont créés par les autres personnes privées ;
' entre les fichiers automatisés qui présentent un réel danger pour les particuliers, et ceux - qui ne comportent manifestement pas d'atteinte A  la vie privée et aux libertés -.
Après avoir posé les principes généraux dont elle s'inspire, la loi institue une autorité administrati indépendante, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, A  laquelle elle confie un rôle central pour son application. Elle règle la création des fichiers, leur contenu, leur utilisation, et le contrôle des intéressés sur les informations qui les concernent.


A) Les principes

A l'informatique, la loi (art. 1er) assigne un but : - le service de chaque citoyen -, et des limites : le respect de - l'identité humaine, des droits de l'homme, de la vie privée, des libertés individuelles ou publiques -, formules qu , par leur généralité et mASme leur imprécision, montrent l'ampleur des risques qu'il s'agit de conjurer.
B) La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés
C'est sur elle que repose, dans la plus large mesure, l'application de la loi. L'article 8 la définit comme - une autorité administrati indépendante - : autorité, elle possède des pouvoirs de décision propres ; administrati, elle ne constitue donc pas une juridiction, et demeure soumise au contrôle du juge administratif ; indépendante, son statut la soustrait A  tout contrôle, hiérarchique ou de tutelle, direct ou indirect, des autorités gournementales.
1A° Statut. ' Sur les 17 membres de la Commission, 3 seulement ' - personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence - ' sont choisis par le gournement. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social sont représentés chacun par deux de leurs membres élus par eux. De mASme pour les assemblées générales du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des Comptes. Enfin, deux personnes qualifiées dans le domaine de l'informatique sont proposées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les nominations sont faites pour cinq ans ou, pour les représentants des Assemblées, pour la durée de leur mandat. La Commission élit son président, élit son règlement intérieur, apprécie elle-mASme les incompatibilités qu'elle peut imposer A  ses membres, et peut seule mettre fin A  leur mandat en cas d'empASchement ; elle dispose de services propres.
2A° Attributions. ' Elle intervient A  tous les stades de l'application de la loi, soit par des décisions réglementaires ou individuelles, soit par des avis, soit par l'information du public, soit par l'examen des réclamations, soit enfin par la transmission au Parquet des infractions qu'elle a constatées. Elle a, en outre, une mission générale d'étude et de réflexion sur les problèmes posés par l'informatique. Elle présente chaque année sur ses activités un rapport qui est rendu public.


C) Création des fichiers

Seuls sont visés par ces dispositions (art. 15 et s.) les fichiers automatisés ; mais elles peunt, sur proposition de la Commission, AStre étendues en tout ou partie A  certains fichiers non automatisés.
1A° Fichiers des personnes publiques ou des personnes privées gérant un service public. ' La création émane soit du législateur, soit de l'autorité réglementaire. Le partage des compétences entre l'un et l'autre, que la loi laisse en suspens, semble devoir se régler sur la base de l'article 34 de la Constitution. Mais, dans les deux cas, la Commission est saisie pour avis par l'autorité dont émane le projet, et si son avis est défavorable, il ne peut AStre passé outre que sur avis conforme du Conseil d'Etat.
2A° Fichiers des personnes privées. ' Le souci de ne pas entrar le déloppement de l'informatique dans les entreprises privées a conduit le législateur A  n'imposer, pour la création des fichiers privés, qu'une déclaration préalable auprès de la Commission, comportant l'engagement de se plier aux exigences de la loi (art. 16).
3A° Pour ceux des fichiers publics ou privés - qui ne comportent manifestement pas d'atteinte A  la vie privée ou aux libertés -, l'article 17 se contente d'une déclaration simplifiée.
D) Contenu des fichiers
A la différence des précédentes, ces dispositions, dans leur quasi-totalité, s'appliquent A  l'ensemble des fichiers, tant mécanographiques qu'informatisés. Elles prohibent la recherche des informations par des moyens déloyaux ou illicites, réglementent les questionnaires destinés A  les recueillir, et la durée pendant laquelle elles peunt AStre conservées. Surtout, l'article 31 interdit la collecte des informations relatis aux origines ethniques, aux opinions politiques, religieuses, philosophiques, et A  l'appartenance syndicale. La disposition découle des principes fondamentaux de l'Etat libéral (infra, p. 148) et les confirme.
Il y a deux exceptions A  ce principe : les organes de presse peunt collecter, pour les besoins de l'information, les renseignements précédents ; les Eglises, partis, syndicats peunt tenir un fichier informatisé de leurs adhérents.
Enfin, les informations relatis aux condamnations pénales sont réservées aux seuls fichiers des personnes publiques.
E) Utilisation des fichiers
Le respect, affirmé A  l'article 1er, de - l'identité humaine -, c'est-A -dire de la spécificité de chaque personne, que l'informatique risque de méconnaitre en gommant les particularités individuelles au bénéfice d'un - profil - standardisé, conduit A  interdire (art. 2) de fonder sur des données informatisées les décisions de justice impliquant l'appréciation d'un comportement humain. Quant aux décisions administratis impliquant cette mASme appréciation, elles peunt utiliser les données informatisées, mais non se fonder exclusiment sur elles.
Un certain nombre de dispositions, d'autre part, tendent A  soumettre au contrôle de la Commission la transmission A  l'étranger des informations recueillies en France.


F) Le contrôle des particuliers sur les informations

1A° Une première disposition, la seule qui, dans la loi, s'applique aux traitements automatisés mASme non nominatifs, reconnait A  - toute personne le droit de connaitre et de contester les informations et les raisonnements dont les résultats lui sont opposés - (art. 3).
Ce serait le cas, par exemple, pour les habitants d'un village que l'ordinateur aurait désigné comme le meilleur site pour l'imtation d'une industrie polluante.
2A° En ce qui concerne les informations nominatis, le droit, pour les intéressés, de les connaitre et de les contester est plus large : il s'exerce mASme si elles ne leur sont pas opposées.
' Connaitre : toute personne peut demander aux organismes disposant d'un fichier nominatif, automatisé ou non, s'il contient des informations la concernant. Dans l'affirmati, elle peut en obtenir communication.
' Contester : si l'information est inexacte ou périmée, l'intéressé peut exiger qu'elle soit rectifiée ou effacée.
L'ensemble de ce dispositif, complété par des sanctions pénales destinées A  en assurer le respect, est complexe. Les multiples distinctions qu'il comporte et dont les déloppements précédents n'ont retenu que les principales, n'en facilitent pas l'application. D'autre part, la tache confiée A  la Commission est immense : on a évalué A  plus de 120 000 le nombre des fichiers qu'elle doit contrôler ; encore ne s'agit-il que des fichiers existants, et des fichiers informatisés. II reste que, quelles que soient les critiques de détail que la loi peut appeler, et qui ne lui ont pas été ménagées, elle a eu le mérite, dans le conflit qui oppose les partisans inconditionnels du déloppement de l'informatique considérée comme un facteur essentiel de progrès économique et de rationalisation, et ceux qui lui assignent comme limite infranchissable le respect de la personne humaine, de prendre nettement position dans ce dernier sens, selon les exigences du libéralisme. Ni l'inspiration de la loi, ni le progrès qu'elle réalise ne sont contesles ; quant A  l'efficacité des mécanismes qu'elle crée, l'expérience, dès maintenant, parait autoriser un jugement positif.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter

Au sujet des droit civil

La philosophie des droits de l homme
Théorie générale des libertés publiques
L autonomie de l individu
Les choix de l individu
La liberté de se grouper
La liberté de la presse
La communication audiovisuelle
L enseignement
La liberté des cultes
Les limites aux libertés publiques dans la société internationale
Les limites aux libertés publiques dans les sociétés nationales
Des peuples-objets aux peuples-acteurs
Des peuples mÉdiatisÉs aux peuples sublimÉs
De la conquÊte du pouvoir par les peuples
Du contenu des droits des peuples
Droit des peuples, droit des États, droit des individus
OÙ en est le droit des peuples et oÙ va-t-il ?
La sÛretÉ
La libertÉ de la vie privÉe
La libertÉ corporelle
La libertÉ du dÉplacement
DÉfinition et composantes de la libertÉ de la pensÉe
La libertÉ d opinion
La libertÉ religieuse
Le rÉgime de la communication audio-visuelle
Le rÉgime des spectacles
La libertÉ d enseignement
DonnÉes communes
La libertÉ de rÉunion
Les rassemblements sur la voie publique
La libertÉ d association
Les droits de l homme selon la dÉclaration de 1789
L Évolution des droits de l homme
Les postulats de base
Les compÉtences en matiÈre d Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les problÈmes de fond - Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les techniques d amÉnagement des libertÉs publiques
Les sanctions organisÉes au niveau national
La sanction des atteintes aux libertÉs publiques
Les sanctions non organisÉes
Les rÉgimes exceptionnels d origine lÉgislative
Droits de l homme et démocratie
Le droit naturel antique contre les droits de l homme
Droits de l homme et modernité
La division de la société et de l etat comme problème
La division de la société et de l etat comme valeur
Des droits de l homme à l idée républicaine