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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Sur le droit constitutionnel

Sur le droit constitutionnel
Il est aisé d'imaginer bien des définitions du droit constitutionnel, en se fondant sur l'étymo-logie (plus ou moins sollicitée) ou sur l'usage (plus ou moins laxiste). En définiti, deux tendances se dégagent raisonnablement de ce recensement.
a) Marcel Prélot (-Introduction A  l'étude du droit constitutionnel-, in Introduction A  l'étude du droit, Rousseau, Paris, 1953, t. I, p. 59), remarque que le droit constitutionnel, -sans déterminant ni épithète-, désigne -tout ensemble de normes juridiques régissant l'organisation d'une quelconque collectivité humaine-. C'est la Constitution, explique-t-il aussi, qui, A  l'intérieur de toute institution, c'est-A -dire de toute collectivité humaine organisée, -élit un pouvoir de décision assurant la discipline sociale, fixe les conditions d'exercice de cette autorité, fond les individus dans une unité-. Les illustrations de cette conception sont nombreuses et Marcel Prélot les évoque rapidement :
L'expression constitution de la famille appartient au langage courant. Jean Budin, l'un de nos plus anciens écrivains politiques, clans Les Six Livres de la République, parus en l!>76, donne de la famille une définition qui fait bien ressortir le caractère constitutionnel de son organisation : -Ménage est un droit gournement de plusieurs sujets sous l'obéissance d'un chef de famille, et de ce qui lui est propre.- Comme l'état est dit de son côté : -Un droit gournement de plusieurs ménages et ce qui leur est commun ac puissance souraine-, le parallélisme des deux conceptions s'avère frappant.
-En droit commercial, le phénomène constitutionnel est reconnu depuis nombre d'années par les spécialistes de cette matière. Plusieurs d'entre eux ont notamment attiré l'attention sur les analogies existant entre l'assemblée générale dans les sociétés anonymes et le pouvoir délibérant dans l'état, lin législation du travail, on a été également amené a constater qu'il n'y avait pas seulement pour les participants A  l'entreprise un droit contractuel qui les liait, mais encore un droit constitutionnel de celle-ci qu'ils devaient respecter et qui se manifestait notamment sous la forme du règlement d'atelier. Quant au corporatisme, il n'est au fond rien d'autre qu'une constitutionnali-sation de la profession.
-Dans le droit des églises, la mise en relief des éléments constitutionnels est plus aisée encore. C'est par exemple, toute la partie du droit canon concernant l'organisation et le gournement de l'église catholique.
Logiquement, peut conclure Marcel Prélot, il y a donc des droits constitutionnels, mais l'usage restreint l'emploi de cette expression au seul droit constitutionnel de l'état. Pourquoi?
b) Pour la plupart des juristes, la summa divisio est différente. Le droit constitutionnel est le droit des autorités qui gournent l'état mais il peut AStre compris du point de vue du fond ou de la forme, selon une analyse très classique que l'on peut lire, par exemple, dans Julien Laferrière, Manuel de droit constitutionnel (Domat-Monchrestien, Paris, 1944, p. 260) : -Matériellement, écrit-il, les lois constitutionnelles se définissent par leur objet, par leur contenu, par leur matière, c'est-A -dire par le genre de questions dont elles traitent (le mot loi étant pris dans son acception générale de règle, de prescription, quelle que soit d'ailleurs la faA§on dont cette règle est élie). En ce sens, sont lois constitutionnelles les règles qui déterminent la nature de l'état, unitaire ou fèdératif, la forme du gournement, république ou monarchie, et qui fixent, tout au moins dans leurs données principales, l'organisation, les attributions, les fonctions, les rapports des grands pouvoirs publics ; bref, pourrait-on dire, si ce n'était pas une tautologie, les lois qui ont pour objet de régler les questions relevant du droit constitutionnel. -
En fait, cette distinction -matérielle- entre la Constitution et la loi ordinaire, si elle répond A  -un besoin de méthode de clarification-, ne comporte guère de conséquences juridiques : -Rien n'implique que les lois traitant de questions constitutionnelles soient soumises A  un régime particulier et notamment qu'elles aient une supériorité quelconque sur les lois ordinaires.- La différence de -force-, ou en d'autres termes, la subordination de toutes les normes de droit interne aux règles constitutionnelles se rattache A  la notion dite -formelle-. De ce point de vue, -sont lois constitutionnelles, ajoute Julien Laferriére, les lois qui, ou bien émanent d'une autorité autre que le législateur habituel, par exemple, d'une assemblée spécialement élue ou composée A  cet effet, ou bien qui, si elles sont faites par le législateur habituel, le sont, du moins suivant d'autres formes, ac une autre procédure que celles employées pour les lois ordinaires-. Par suite, les lois constitutionnelles ne peunt pas AStre modifiées par les lois ordinaires et, si celles-ci sont inconstitutionnelles, elles peunt AStre -expulsées de l'ordre juridique-, en quelque sorte, par une juridiction contrôlant la constitutionnalité des lois selon des modalités dirses.



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